Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail, de la part de l'un de ses collègues également salarié, de blessures volontaires, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer l'acte recevable et juger applicables les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le principe de l'exclusivité de la réparation sociale est énoncé à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 452-5 du même code dispose que si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; qu'en conséquence, M. X..., ayant été blessé par un autre préposé de son employeur, la faute intentionnelle de ce préposé restitue à la victime le droit à une indemnisation intégrale de son préjudice conformément au droit commun ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime de coups portés sur son lieu de travail par un collègue salarié de son entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. X... ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Articles cités

  • 706-3
  • L451-1
  • L452-5
  • 627
Assistance juridique générée (IA) — non officielle