Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été stipulé dans le mandat que la commission serait à la charge de l'acquéreur et relevé que la promesse signée le 25 octobre 2004 mentionnait les conditions de rémunération de l'agent immobilier qui prêtait son concours à la vente, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1165 du code civil, que M. X... était tenu au paiement de la commission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu que la juridiction de proximité a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions suspensives, qui étaient au nombre de deux, avaient été réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le troisième moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Stratégie immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 1165
- 700
- 452