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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été stipulé dans le mandat que la commission serait à la charge de l'acquéreur et relevé que la promesse signée le 25 octobre 2004 mentionnait les conditions de rémunération de l'agent immobilier qui prêtait son concours à la vente, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1165 du code civil, que M. X... était tenu au paiement de la commission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu que la juridiction de proximité a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions suspensives, qui étaient au nombre de deux, avaient été réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le troisième moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Stratégie immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 1165
  • 700
  • 452
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