Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section Assignation du : 31 Août 2004 JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2007 DEMANDERESSE SAS ALROC ZI de la Fonderie 72160 TUFFE représentée par Me Christine MENAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 478 DÉFENDERESSE S. A. X... Lieu dit Sainte Eugénie 66270 LE SOLER représentée par Me Anne ALCARAZ- SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L047, et par Me Christian LE STANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, 4, rue de la République- 34000 MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 03 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
. Par acte en date du 31 août 2004, la société ALROC a assigné la société X... en contrefaçon de sa marque PRBT par une dénomination sociale PBT utilisée par la société défenderesse et en concurrence déloyale et parasitaire. Le 10 mai 2006, une ordonnance du juge de la mise en état a pris acte du retrait des pièces 43 à 44 par la société X..., a écarté des débats les pièces 42, 84 et 86 et donné acte à la société X... de sa production de pièces en original en les déposant au greffe. Par conclusions du 4 juillet 2007, la société ALROC a fait valoir qu' elle a pour activité la fonderie de matériaux légers et qu' elle est spécialisée dans la fabrication des pinces et outils à dénuder les câbles électriques et téléphoniques ; qu' elle commercialise depuis 1980 des pinces à dénuder des câbles pour travaux hors tension sous les dénominations PG1, PG2 et PG3 et pour travaux sous tension depuis 1987 sous les dénominations PRT, PHNB, PHNR, MS44, PRBT ; que les pinces PG ont été fabriquées sous licence d' un brevet no2 044 600 dont M. A... était titulaire, et dont elle était licenciée de 1980 à 1989 avant que le brevet ne tombe dans le domaine public ; qu' elle est titulaire de plusieurs marques et notamment de la marque PRBT déposée le 8 mars 1996 enregistrée sous le no 96 614 915 pour désigner en classe 8 les appareils et outils à commande manuelle pour le dénudage des câbles ; que la société X... a pour objet la fabrication de pièces techniques en matières plastiques, que les deux sociétés ont eu des relations qui ont duré de 1987 à 2002 ; qu' à l' origine la société X... achetait et revendait les produits PG1, PG2 et PG3 ALROC, puis qu' elle est devenue sous traitante de la société ALROC en revenant les pinces PG après en avoir isolé les manches conformément à la norme CEI 900 pour permettre le travail sous tension ; que dans le cadre de ce partenariat, la société ALROC envoyait les bras des pinces nus afin que la société X... y appose un revêtement plastique ; que les dénominations des pinces sont devenues PRT pour PG1, PHNB pour PG2 et PHNR pour PG3 ; que la société ALROC a contracté avec un autre sous traitant la société SIBILLE pour l' isolation des manches à compter de 1989 ; que le modèle de pince PRBT a été conçu en 1987 et qu' il se caractérise par la combinaison de : deux bras articulés sur un axe principal et formés chacun d' un mors, les uns et les autres étant revêtus d' un matériau isolant, de quatre molettes de coupe circulaire, d' une molette de coupe longitudinale, d' un galet de guidage, d' un patin cranté et d' une lame griffe pour le dégagement de la gaine, réalisés dans un matériau isolant ; que la société ALROC s' est aperçue que la société X... commercialisait sur le marché en remplacement des pinces PHNB et PHNR une nouvelle pince de dénudage de câbles sous la dénomination PBT 2020 qui constitue une imitation illicite de la marque PRBT et une copie servile de son propre modèle de pince PRBT 2020 ; qu' une mise en demeure de cesser cette commercialisation a été adressée à la société X... par le conseil de la société ALROC le 25 mars 2004 ; qu' aucune solution amiable n' a été trouvée d' autant que la société ALROC a découvert que la société X... commercialisait une clé multiple CMP qui reprend les caractéristiques de sa clé modulable CPM. La société ALROC a contesté la nullité de marque alléguée par la société X... en soutenant que sa marque avait bien un caractère distinctif ainsi que le caractère frauduleux du dépôt. Elle a ensuite argué des actes de concurrence déloyale commis par la société X... du fait de la copie servile de ses modèles de pinces PHNR et PRBT, des modèles PG1BT0913 et PG3BT2020, de l' imitation de la documentation commerciale, de l' imitation des clés CMP et de leur nom. La société ALROC a demandé au tribunal de : Rejeter la pièce adverse no128 qui est une consultation du Conseil en Propriété industrielle de la société X... à destination de sa cliente couverte par le secret professionnel selon l' article L 422- 11 du Code de la propriété intellectuelle. Dire que la société X... a commis des actes de contrefaçon de la marque PRBT appartenant à la société ALROC en faisant usage de dénomination quasi- servile PBT soUs la forme de PBT2020, PBT 1216 et PBT 1216 NI pour des produits identiques à ceux désignés dans son enregistrement. Dire que la société X... a commis également des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ALROC. En conséquence, Interdire à la société X... tout usage contrefaisant de la marque PRBT en particulier de la dénomination PBT seule ou en combinaison avec la référence codée 2020, 1216 sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit pour désigner des appareils et outils à commande manuelle pour le dénudage des câbles et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par la fabrication, la détention en vue de la vente, l' offre en vente et la vente de tout produit portant le signe incriminé. Interdire à la société X... tout usage d' un modèle d' outil imitant les modèles de pince PRBT 2020 et PHNR de la société ALROC et en particulier la fabrication, la détention en vue de la vente, l' offre en vente et la vente du modèle de pince PBT2020 et du modèle PBT 1216, qui constituent des copies serviles du modèle PRBT2020 et des copies quasi- serviles du modèle PHNR, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Interdire à la société X... la diffusion de tout document reprenant les descriptions et illustrations essentielles du mode opératoire du produit PRBT 2020 de la société ALROC, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Interdire à la société X... tout usage d' un modèle d' outil imitant le modèle et la dénomination de la clé pliante modulable CPM de la société ALROC et en particulier, la fabrication, la détention en vue de la vente, l' offre en vente et la vente ainsi que toute présentation commerciale du modèle de clé multiple pliable de la société X... et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Interdire à la société X... tout usage d' un modèle d' outil imitant ses modèles de pince PG1BT 0913, PG3BT 2020, et en particulier la fabrication, la détention en vue de la vente, l' offre en vente et la vente de ses modèles PBT 1216 NI qui constituent la copie quasi servile de ses modèles PG1BT 0913 et PG3BT 2020, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner le retrait de la vente des produits incriminés au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Confisquer aux fins de destruction tous les produits contrefaisants. Se réserver la liquidation des astreintes. Condamner la société X... à payer à la société ALROC la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à parfaire à dire d' expert en réparation de l' atteinte à sa marque. Condamner la société X... à payer à la société ALROC la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à parfaire à dire d' expert en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. Nommer tel expert qu' il plaira au tribunal pour donner tous les éléments permettant de déterminer l' étendue du préjudice subi par la société ALROC. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en entier ou par extraits dans 5 journaux au choix de la société X... et aux frais avancés de la société ALROC dans la limite d' un coût global de 30. 000 euros pour l' ensemble des insertions. Débouter la société X... de toutes ses prétentions. Condamner la société X... à payer à la société ALROC la somme de 100. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la df aux dépens dont distraction au profit de Mo Christine MENAGE, avocat conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Dans ses écritures récapitulatives du 3 juillet 2007, la société X... a fait valoir qu' elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d' outillage et de matériels pour travaux électriques depuis 1970 ; que son premier catalogue date de 1978 même si son immatriculation est plus récente (1987) car elle a repris le fonds de commerce anciennement exploité par M. X... ; qu' elle achète des outils bruts c' est- à- dire non isolés qu' elle recouvre d' un isolant selon un procédé breveté qu' elle a mis au point pour permettre l' utilisation des outils sous tension (brevet X... no 93. 02608 déposé le 5 mars 1993 ; qu' elle commercialise également des outils Moyen tension qu' elle achète et revend en l' état ; qu' elle a entretenu des rapports commerciaux depuis 1987 avec la société ALROC dont elle n' était pas un sous- traitant mais qui est un fabricant d' outils spécialisés qui ne dispose pas de compétences en matière d' isolation ; qu' elle a alors commandé des pinces PG1, PG2 et PG3 qu' elle a isolées et revendues à sa clientèle sous des dénominations différentes de celles de la société ALROC et qu' elle a revendues à la société ALROC qui les a également vendues à sa propre clientèle. Elle a indiqué que travaillant avec EDF elle a fait agréer un certain nombre de produits sous ses propres références (son nom X... apparaissant sur les flasques de la partie métallique de la pince) mais en utilisant des dénominations uniformisées PRT pour Pince pour Réseau Torsadé, PHNB pour Pince pour Câble HN Branchement, PHNR pour pince pour Câble HN Réseau, selon la volonté d' EDF qui a également défini un classement par catégories (par exemple BT pour basse tension, HTA pour Haute Tension type A). Elle a précisé qu' un conflit est intervenu entre les parties en juillet 1987car la société ALROC a refusé de lui appliquer un tarif d' intermédiaires, lui a brutalement refusé de lui vendre pour l' avenir les outils moyenne Tension, ne lui fournissant plus que les pinces PG1, PG2 et PG3 puis a, le 11 mars 1988, exigé que la marque ALROC soit appliquée sur la partie métallique des pinces et la marque X... sur la seule partie plastique des manches. Elle a contesté le dépôt de la marque PRBT par la société ALROC comme étant frauduleux c' est- à- dire effectué en fraude de ses droits car elle n' est pas à l' origine de la création de ce sigle et en tout état de cause générique et descriptif. Elle a prétendu que les éléments de l' art antérieur démontre que les éléments de concurrence déloyale reprochés pour la création de sa propre pince par la société ALROC sont inopérants car ils sont dans le domaine public le brevet de M. A... étant expiré et ne décrivant pas les caractéristiques de l' isolation. La société X... a sollicité du tribunal de : constater qu' elle a écarté des débats les pièces 42, 43, 44, 84 et
86. Faire injonction à la société ALROC de communiquer en original et non simplement au moyen d' une photocopie couleur ses pièces 3, 11, 23, 29 et
36. Constater que la pièce no128 est une consultation officielle, destinée à être produite en justice adressée par son Conseil en propriété industrielle et que dès lors cette pièce 128 n' est pas couverte par le secret professionnel de l' " article L 422- 11 du Code de la propriété intellectuelle, la société X... n' étant pas tenue au secret professionnel. Rejeter en conséquence, la demande de la société ALROC de voir écarter des débats la pièce no128. Dire que le dépôt de la marque " PRBT " effectué par la société ALROC le 8 mars 1996 est frauduleux et que le signe revendiqué est en tout état de cause générique et descriptif. Prononcer en conséquence la nullité de la marque PRBT no 96. 614. 915 de la société ALROC. Dire que les actes de contrefaçon ne sont pas caractérisés, le signe PBT 2020 utilisé par la société X... ne constituant pas une imitation de la marque PRBT. Débouter la société ALROC de l' ensemble de ses demandes. Sur la concurrence déloyale. Dire que les caractéristiques des pinces fabriquées et vendues par la société X... ne sont pas des copies serviles de celles de la société ALROC. Constater que la documentation commerciale de la société X... n' imite pas celle de la société ALROC. Dire que le modèle de pince CPM revendiqué par la société ALROC est courant et ne saurait lui être réservé de même que la dénomination CPM. Débouter la société ALROC de l' intégralité de ses demandes. Donner acte à la société X... de ce qu' elle se réserve d' appeler la société DEPAGNE en garantie. Reconventionnellement de la marque PRT, no 94. 545. 501, la marque PHNB no 94. 545. 500 et la marque PBT no 94. 545. 499 déposées par la société ALROC le 21 novembre 1994 pour défaut de distinctivité la nullité Dire que la société ALROC a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. La condamner à lui verser la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en entier ou par extraits dans 5 journaux au choix de la société X... et aux frais avancés de la société ALROC dans la limite d' un coût global de 30. 000 euros pour l' ensemble des insertions. En toute hypothèse. Condamner la société ALROC à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. Condamner la société ALROC à lui payer la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Condamner la société ALROC aux dépens. La clôture était prononcée le 4 juillet 2007. SUR CE sur les communications de pièces. Il convient de prendre acte de ce que la société X... a écarté des débats les pièces 42, 43, 44, 84 et 86 comme le jugeait la décision du juge de la mise en état en date du 10 mai 2006. La pièce versée au débat sous le no 128 par la société X... est une consultation que lui a adressée son conseil en propriété industrielle, M. B... et il porte la mention " OFFICIEL ". L' article L 422- 11 du Code de la propriété intellectuelle institue un secret professionnel attaché aux activités du conseil telles que visées à l' article L 422- 1 du même code et précise que ce secret s' étend aux consultations adressées ou destinées à son client. Néanmoins, la production d' un document rédigé par le conseil en propriété industrielle d' une partie recouvert de la mention " officiel " est possible puisqu' il a été clairement indiqué par le conseil lui- même que cette pièce n' était pas soumise au secret professionnel de l' article L 422- 11 du Code de la propriété intellectuelle et que la société X... n' est pas soumise à ce secret qui ne s' impose qu' aux conseils en propriété industrielle. En conséquence, la demande de la société ALROC tendant à voir écarter des débats la pièce no128 sera rejetée. La société X... forme une demande de production des pièces 3, 6, 11, 23, 29 et 36 produites par la société ALROC ; or cette demande formée devant le tribunal au jour des plaidoiries est manifestement tardive et devenue sans objet ; elle sera rejetée. sur la marque PRBT. La société X... est spécialisée dans l' enrobage de pièces métallique par de la matière plastique en vue de leur isolation ; la société ALROC est elle spécialisée dans la fabrication d' outils métalliques ; dans les années 1980- 1990, la société ALROC commercialisait des pinces ne permettant que de travailler hors tension et vendait des pinces dénommées PG1, PG2 et PG3 ; les deux parties se sont rapprochées dans les années 1980, la société ALROC demandant à la société X... d' isoler les manches de ses pinces permettant de travailler hors tension en appliquant son procédé dit TST ; pour ce faire, elle lui adressait les manches non montés que la société X... lui renvoyait pour montage une fois ceux- ci isolés et qu' elle lui réadressait montés en vue de leur commercialisation. La lecture des courriers échangés entre les parties à compter de mars 1987 permet de dire que ALROC a développé les pinces PRBT à partir du brevet A... en demandant à la société X... d' assurer la partie isolation mais que le projet a été entièrement réalisé sous le contrôle de la société ALROC. Pour autant, la société X... établit par les courriers versés au débat qu' elle utilisait dès 1987 les termes PRT, PHNB et PHNR pour référencer ses produits ; le catalogue versé au débat comme datant de 1987 ne peut être retenu comme probant car aucun mention n' est portée sur ce document permettant d' établir avec certitude la date de parution de ce catalogue. Les catalogues suivants datent de 1993, 1994.... et reproduisent bien les mentions PRT, PHNB et PHNR. Il est versé au débat un catalogue de la société ALROC datant de 1986 sur lequel apparaissent les termes PG1, PG2 et pince PINTEL ; les termes PRT, PHNB et PHNR apparaissent ultérieurement dans les catalogues ALROC et comme dénomination ALROC. La société ALROC n' établit utiliser les termes PRT, PHNB et PHNR que depuis mars 1988 soit après l' utilisation qu' en a faite la société X.... Cependant, si la société X... soutient détenir l' antériorité de la dénomination PRBT, elle ne parvient pas à le démontrer car cette dénomination a été créée en vue de l' intégration de cette nouvelle pince dans le référencement EDF auquel les deux parties ont concouru dans le cadre d' un partenariat qui était envisagé, comme en attestent les différents courriers relatant les discussions et réunions qui ont eu lieu avec la direction EDF (courriers de mai, juin et juillet 1996). La société X... soutient que la marque PRBT est nulle comme étant descriptive et ce au regard des dispositions de l' article L 711- 2 du Code de la propriété intellectuelle subsidiairement à sa demande de dépôt frauduleux. Or, la demande dépôt frauduleux ne sera examinée que dans l' hypothèse où la marque sera déclarée valable, car la société X... ne peut pas plus que la société X... s' approprier un signe qu' elle estime par ailleurs comme étant générique. Le recueil d' instructions générales de sécurité d' ordre électrique édité par EDF dès 1988 montre que celui- ci impose des dénominations comme BT pour Basse Tension ou HT pour Hors Tension mais non des termes comme P pour pince ou R pour réseau. Le référencement EDF a classé les produits vendus par la société X... et la société ALROC dans la catégorie BT 537 et non dans la catégorie PRBT et utilise comme définition la locution suivante " pince à dénuder pour retirer les gaines ". Cependant, le mail de M. C..., chef de réseau souterrain chez EDF qui s' il n' a pas la valeur d' une attestation puisqu' il ne répond pas aux prescriptions de l' article 202 du nouveau Code de
procédure
civile, indique que la définition des éléments réseau appartient aux prescripteur mais que celui- ci doit s' inscrire dans une logique de traçabilité qui est normée et permet aux gens du terrain de trouver dans le Catalogue National des Matériels, les informations compréhensibles et permettant d' utiliser les matériels avec la plus grande sécurité possible (les inscriptions apparaissent également sur les outils pour permettre à l' homme du métier de faire une vérification de l' adéquation de l' outil au travail à tout moment) ; que dans ce sens les désignations de produits se font en deux parties : la référence générique et une référence d' utilisation ou de caractéristique spécifique au produit. Il précise que les termes P pour pince et BT pour basse tension sont d' usage courant dans la profession. Au vu de ces explications provenant d' un représentant du public auquel sont destinés ces produits, il y a lieu de dire que le signe PRBT utilisé comme marque pour désigner en " classe 8 les appareils et outils à commande manuelle pour le dénudage des câbles " est totalement descriptif car chaque initiale désigne un élément du produit P pour pince, R pour réseau et BT pour basse tension et que ces initiales sont d' utilisation courante pour les utilisateurs de ces matériels. En conséquence, au jour du dépôt la marque PRBT était descriptive et elle sera déclarée nulle ; la société ALROC sera déboutée de l' intégralité de ses demandes de contrefaçon de sa marque. sur la concurrence déloyale *l' usage de PRBT et du terme 2020 La société ALROC soutient que la société X... se mettrait dans son sillage et commettrait un acte de concurrence déloyale en utilisant le terme PBT au lieu de PRBT et 2020 comme le fait la société ALROC. Comme il a été dit plus haut, l' outillage servant aux dénudages des gaines électriques répond à des normes et à un référencement lisibles pour tous. Ainsi, le terme 2020 permet simplement de caractériser la profondeur d' entaille des molettes en coupe circulaire et longitudinale ; elle détermine une mesure et a un caractère fonctionnel. En ajoutant à sa dénomination PBT la référence 2020, la société X... ne fait que donner les indications utiles aux utilisateurs ou acheteurs de son produit et ne fait qu' indiquer quel travail peut être obtenu avec cet outil. La société ALROC ne peut s' approprier ce signe qui est nécessaire à la dénomination de l' outil et à son usage. Contrairement à ce que soutient la société ALROC, la société X... ne disposait pas d' une autre façon d' écrire ce terme car il répond aux usages de la profession. Le terme PBT signifie Pince Basse Tension et reprend l' usage de désigner les outils en utilisant les initiales précisant sa destination. *la copie de la pince PRBT et PHNR ALROC par la pince PBT 2020, PBT 1216 et PBT 1216 NI X.... Les pinces PRBT et PHNR de la société ALROC ne sont plus protégées par le brevet qu' exploitait cette dernière. Elle soutient que la pince PBT 2020 de la société X... serait une copie servile de ses modèles et reprendrait ses caractéristiques qui la distingue de ses concurrents. Il convient de constater que les pinces en litige sont toutes des pinces à dénuder une gaine longitudinalement et de façon circulaire. Elles sont toutes constituées de : deux bras articulés sur un axe principal et formés chacun d' un mors, les uns et les autres étant revêtus d' un matériau isolant, de quatre molettes de coupe circulaire, d' une molette de coupe longitudinale, d' un galet de guidage, d' un patin cranté et d' une lame griffe pour le dégagement de la gaine, réalisés dans un matériau isolant. Ces caractéristiques ne sont plus protégeables seul leur agencement particulier pourrait être copié et entraîner une copie servile susceptible d' être qualifiée d' acte de concurrence déloyale. La forme générale des pinces est similaire mais provient du fait qu' elles sont constituées de deux manches recouverts d' isolant en plastique qui permettent la préhension de l' outil et qui pour des raisons de sécurité disposent d' une butée pour bloquer la main ; ces deux manches s' articulent sur un axe principal puis forment un mors comme toutes les pinces. Ce mors est particulièrement imposant et est constitué pour les pinces de la société ALROC de la continuation des deux manches sur lesquels ont été fixés à l' arrière quatre molettes de coupe circulaire et à l' avant dans sa partie supérieure, une molette de coupe longitudinale et un galet de guidage, outre un patin cranté et une lame griffe pour le dégagement de la gaine. Pour la société X..., au niveau de l' axe d' articulation, le manche se divise en deux et permet d' inclure les quatre molettes de coupe circulaire à l' intérieur des deux branches du manche constituant le mors, réalisant ainsi une protection des dites molettes, ce que ne fait pas l' outil de la société ALROC. La pince PBT 16NI est réalisée de la même façon par un dédoublement de chaque branche du mors qui intègre les molettes mais dans ce cas, il n' existe que trois molettes de coupe circulaire et non pas quatre. La société ALROC a versé au débat une pince réalisée par un autre concurrent, l' emplacement des molettes de coupe circulaire et de coupe longitudinale et celui du galet de guidage est exactement le même dans toutes ces pinces. La société ALROC reproche à la société X... d' utiliser la couleur noir ou orange pour le plastique isolant les manches. Or force est de constater que la société X... utilise depuis longtemps ces couleurs et que les couleurs orange, noire et rouge sont très fréquentes en matière d' outillage. Il convient surtout de dire qu' en dédoublant les branches du mors après l' axe d' articulation, la société X... a créé une différence suffisante qui interdit toute confusion dans l' esprit des consommateurs de ce type d' outils et qui permet d' identifier les produits provenant de chaque entreprise. Les pinces PBT 16 NI, PBT 2020 et PBT 16 de la société X... ne constituent en aucune façon une contrefaçon des pinces PRBT2020 et PHNR de la société ALROC. La société ALROC sera déboutée de ses demandes de concurrence déloyale fondées sur la copie de ses pinces par celles de la société X.... * l' imitation de la documentation ALROC par la société X.... La société ALROC prétend que la documentation commerciale de la société X... imite sa propre documentation commerciale sans expliciter se ressemblances. La simple affirmation d' une ressemblance serait elle avérée est insuffisante à en administrer la démonstration. La société X... a indiqué qu' elle ne copie pas servilement la documentation commerciale en illustrant ces documents de photographies montrant les pinces qu' elle commercialise et en les décrivant succinctement comme le font par ailleurs les fiches techniques EDF. Les photographies montrent l' objet pris de face et de profil pour expliquer son usage et son utilisation ; elles sont parfaitement techniques et le photographe n' avait pour réaliser sa mission d' autre choix que de prendre des clichés parfaitement démonstratifs du produit. La comparaison des fiches commerciales de la société ALROC et de la société X... montre une ressemblance du fait que les produits sont des pinces remplissant le même objet et dont les formes sont définis par leurs fonctions. Aucun acte de concurrence déloyale n' est établi à l' encontre de la société X... de ce chef. * la copie de la pince CPM ALROC par la pince CMP X.... Les deux sociétés vendent des pinces multi- usages qui permettent d' ouvrir toutes les fermetures des coffrets utilisés en électricité ; la société ALROC dénomme sa pince CPM. Les deux produits sont quasi identiques hormis la couleur apposée sur le métal. La société ALROC ne dispose d' aucun droit spécifique sur ce modèle qui est extrêmement banal puisque dans chaque clé, un trou a été réalisé au bout du manche de façon à pouvoir insérer tous les manches sur un même axe de sorte que toutes les clés sont toujours réunies sur cet axe, toujours disponibles et sont libres de rotation à 380o. Il ressort des pièces versées au débat que la société X... vend des clés pliables achetées à la société DEPAGNE qui les commercialise depuis les années 1980 sous cette forme (lettre de la société DEPAGNE d' avril 2007, catalogue DEPAGNE) ; que la société FACOM vend pour sa part des clés mâles 6 pour mécanicien regroupées sur deux axes. La société ALROC soutient que la société X... commettrait des actes de concurrence déloyale en commercialisant des clés pliantes reproduisant servilement les siennes. Or, il est à noter que les clés vendues sont standard et que le fait de les vendre regroupées sur un même axe et libres de rotation ne procède pas d' un choix propre à la société ALROC. Qu' en vendant des clés ainsi présentées pour un usage facile, la société X... ne commet pas d' acte de concurrence déloyale puisque cette présentation est connue depuis plus de 20 ans. La société X... ne peut en outre tenter d' interdire à un concurrent de vendre un produit qui par sa fonctionnalité présente un intérêt certain, dès lors que ce produit ne dispose d' aucune protection. La société ALROC a dénommé ses clés Clé Pliante Modulable (CPM) et la société X... la désigne comme Clé Multiple Pliable CMP. La ressemblance entre ces deux dénominations provient du fait que les initiales sont là encore seules utilisées par les deux parties pour désigner leur produit dans leur catalogue respectif et ce comme il est d' usage pour les produits très techniques. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu de ce chef. La société ALROC sera déboutée de l' intégralité de ses demandes de concurrence déloyale. sur les demandes reconventionnelles * nullité des marques PRT, PHNB et PHNR déposées en 1994 par la société ALROC. La société X... démontre par la production de factures éditées par elle en 1987, par la production de ses catalogues et des catalogues de la société ALROC qu' elle utilisait avant sa rencontre avec la société ALROC les termes PRT, PHNB et PHNR, que celle- ci reconnaît d' ailleurs dans un courrier datant du 3 septembre 1991 dont l' objet est un litige opposant les deux parties au sujet des PHNR. Enfin, la production du courrier du 11 mars 1988 rédigé par la société ALROC elle- même montre que celle- ci n' a utilisé les termes PRT, PHNB, PHNR qu' à compter de 1988 ; qu' auparavant, elle n' employait que les termes PG1, PG2 et PG3 comme l' établissent ses catalogues. Or, pour les motifs qui ont été énoncés plus haut ces marques sont tout aussi descriptives que la marque PRBT et ne sont pas susceptibles d' appropriation par une partie. La société X... n' avait d' ailleurs jamais déposé ces marques conscientes du caractère parfaitement descriptif de ces dénominations. Il sera donc prononcé la nullité des marques PRT, PHNB et PHNR déposées par la société ALROC en 1994 pour défaut de distinctivité. *Concurrence déloyale La société X... forme une demande reconventionnelle en concurrence déloyale fondée sur des faits datant de 1987 et 1988, comme le non respect du contrat d' exclusivité qui devait lier les parties, le refus de vente de lui vendre certaines pinces et des pratiques discriminatoires qui ont consisté à refuser de lui appliquer des tarifs d' intermédiaires. Outre que ces faits particulièrement anciens n' ont pas empêché les deux parties de continuer à travailler ensemble et notamment pour la réalisation de la pince PRBT, il convient de constater au vu des pièces versées au débat et notamment la nombreuse correspondance échangée entre les parties depuis 1987, que le contrat d' exclusivité allégué ne concernait pas tous les produits vendus par la société ALROC ; que des tarifs préférentiels ont bien été consentis à la société X... qui s' est vu proposer des abattements de 30 à 40 % sur les prix et que la société ALROC a choisi un autre canal de distribution pour des pinces devant être vendues à l' étranger, la société X... ne démontrant pas disposer à cette date ni d' ailleurs maintenant d' un réseau lui permettant de vendre ces produits à l' étranger. Ces faits de concurrence déloyale ne sont donc pas établis. La société X... ajoute que les dépôts de marque effectués en 1994 et en 1996 par la société X... à partir de dénominations utilisées en premier lieu par elle, et sans l' en avertir ni lui reprocher pendant plusieurs années de continuer à employer ces termes, se réservant la possibilité de lui reprocher ultérieurement ces faits montrent un comportement qui ne respecte les usages de loyauté en matière commerciale et notamment avec des partenaires habituels. Ainsi ces marques n' ont été opposées que tardivement et dans le but de gêner le développement de la société X... en biaisant les règles de la concurrence. Il sera alloué à la société X... la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La demande de publication judiciaire sera rejetée, la condamnation indemnitaire suffisant à réparer le dommage subi. sur les autres demandes. La société ALROC qui avait déposé ses marques dès 1994 et 1996 et qui ne les a jamais opposées à la société X..., a agi avec l' intention de lui nuire et ce d' autant que la
procédure
a été particulièrement longue alors qu' elle avait depuis le début un caractère particulièrement hasardeux. Il sera alloué à la société X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. L' exécution provisoire n' est pas sollicitée par la société X..., elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit n' y avoir lieu à écarter des débats la pièce no 128 de la société X.... Déclare sans objet la demande de production de pièces en original formées par la société X.... Sur les demandes principales. Déclare nulle la marque PRBT dont est titulaire la société ALROC et déposée le 8 mars 1996 enregistrée sous le no 96 614 915 pour désigner en classe 8 les appareils et outils à commande manuelle pour le dénudage des câbles pour défaut de distinctivité. Dit que le présent jugement sera notifié à l' INPI pour inscription au registre national des Marques par le greffe du tribunal ou par la partie la plus diligente, et ce une fois le jugement devenue définitif. Déclare mal fondées les demandes en concurrence déloyale formée par la société ALROC. L' en déboute ainsi que de l' ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles. Déclare nulle la marque PRT, no 94. 545. 501, la marque PHNB no 94. 545. 500 et la marque PBT no 94. 545. 499 déposées par la société ALROC le 21 novembre 1994 pour défaut de distinctivité. Dit que le présent jugement sera notifié à l' INPI pour inscription au registre national des Marques par le greffe du tribunal ou par la partie la plus diligente, et ce une fois le jugement devenue définitif. Condamne la société ALROC à payer à la société X... la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société ALROC à payer à la société X... la somme de 30. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société ALROC aux entiers dépens. Fait et jugé A PARIS le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- 699
- 202