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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

16 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Bertrand X... ... 75020 PARIS représenté par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127 DÉFENDEUR Monsieur Gérard Y... ... 75006 PARIS représenté par Me Nathalie BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R. 61 et par Me Jean- Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON- 2 rue de l' Ancien Collège- 13150 TARASCON, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 03 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Bertrand X... est journaliste et photographe (carte de presse depuis 1992). Il collabore régulièrement à de nombreuses publications de presse spécialisée dans la maison et la décoration intérieure. Dans ce cadre, il réalise et commercialise plusieurs reportages photographiques des extérieurs et intérieurs de maisons aménagés par Gérard Y.... Gérard Y... a une société ayant pour objet l' achat, la transformation, la construction et la vente de tous immeubles. Il se montre favorable à la publicité faite de ses restaurations et aménagements par le photographe dans le cadre des reportages qui s' effectuent dans plusieurs de ses propriétés, durant plusieurs années. En octobre 2005, Gérard Y... annonce la publication de " Gérard Y..., Designer d' émotions, maisons d' un visionnaire ". Dans cet ouvrage sont reproduites 19 photographies de M. X..., dont aucune n' est signée. Le 27 / 07 / 2006, après avoir tenté de trouver un accord amiable, le photographe Bertrand X... assigne Gérard Y... pour la contrefaçon de ses photos et le non respect de ses droits d' auteurs. Dans ses dernières conclusions du 04 / 01 / 2007, Bertrand X... demande la reconnaissance de l' atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux par l' allocation de 7000 € et 5500 €, l' exécution provisoire, outre 4000 € au titre de l' article 700 NCPC et la condamnation aux dépens de son adversaire. Au soutien de ses prétentions, il affirme n' avoir jamais cédé ses droits de reproduction ou de représentation à Gérard Y.... Il indique avoir laissé systématiquement un exemplaire de ses clichés et avoir adressé toutes les publications au défendeur par courtoisie, aux fins d' utilisation strictement personnelle. Il dénonce alors l' exploitation illicite de son oeuvre comme constitutive d' une contrefaçon et invoque les articles L122- 4 et 335- 2 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il rappelle les limites de la propriété matérielle relativement aux oeuvres de l' esprit qui en découlent en vertu de l' article L111- 3 du Code de la propriété intellectuelle. Il indique également que la cession des droits d' auteur est d' interprétation stricte aux termes de l' article L131- 3 du Code de la propriété intellectuelle. Il termine en prétendant qu' aucune publication n' est faite sans l' accord du directeur de publication et fournit des autorisations de Gérard Y... à plusieurs publications. En réponse, dans ses dernières conclusions du 27 / 02 / 2007, M. Y... demande la reconnaissance d' un accord des parties entraînant l' absence d' atteinte aux droits du photographe et son débouté, et reconventionnellement, la condamnation de Bertrand X... à 10. 000 € de dommages intérêts pour atteinte au droit de propriété en l' absence d' autorisation écrite de Gérard Y... d' accéder à ses biens, de 3500 € au titre de l' article 700 NCPC, aux dépens. A l' appui de ses prétentions, il indique qu' il a autorisé gracieusement Bertrand X... à prendre des photos de ses maisons, en contre partie de l' autorisation de ce dernier à publier les photos à fins commerciales ou publicitaires. Par ailleurs, il fait valoir l' absence d' autorisation écrite de Gérard Y... à prendre des clichés de ses maisons et en conséquence l' atteinte à sa vie privée en vertu de l' article 9 du code civil, et à son droit de propriété. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l' existence d' un accord entre les parties : Aucun accord écrit n' est produit par les parties. Néanmoins, il résulte du nombre de clichés et du travail photographique opéré dans différentes propriétés de Gérard Y... qu' il existait nécessairement une relation entre les parties qui a durée plusieurs années. Sur la portée de cet accord et sur les atteintes à la propriété et à la vie privée : Gérard Y... affirme dans ses conclusions avoir autorisé gracieusement Bertrand X... à photographier ses propriétés et à utiliser les clichés, ce qui résulte d' ailleurs de plusieurs autorisations de publications produites (27 / 05 / 2003, 19 / 01 / 2005, 16 / 03 / 2005, 05 / 07 / 2005, 26 / 07 / 2005). Dès lors, il ne peut sans se contredire arguer d' une atteinte à son droit de propriété puisque les images ont été réalisées chez lui et utilisées avec son accord. A fortiori, il convient de rappeler l' article L111- 3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la propriété incorporelle définie par L111- 1 du même code est indépendante de la propriété de l' objet matériel. Dès lors, la propriété de Gérard Y... sur ses maisons n' emporte pas de droits complets sur la production photographique de Bertrand X.... L' article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En l' espèce, les photographies des intérieurs de Gérard Y... ne montrent aucunement l' intimité du propriétaire des lieux, mais uniquement l' architecture intérieure des maisons. Bertrand X... ne les a d' ailleurs publiées que dans le cadre de revues spécialisées en la matière. L' intérêt des photos ne réside nullement dans la mise en scène de la vie privée du propriétaire des lieux, mais dans la décoration de ses intérieurs. Enfin, Gérard Y... reconnaît qu' il avait donné son accord à la prise et à l' exploitation des photographies qui avaient pour lui un intérêt publicitaire certain étant donné l' objet social de sa société SARL GERARD Y... IMMOBILIER. En conséquence, aucune atteinte à sa vie privée ne peut être reconnue. Sur la portée de cet accord et sur les atteintes aux droits du photographe sur son oeuvre : Gérard Y... indique que Bertrand X... l' avait autorisé à utiliser les photographie à des fins publicitaires ou commerciales. Il ne fournit en ce sens aucun élément probatoire. Bertrand X... le contredit et précise qu' aucune autorisation ne lui a jamais été demandée. L' article L131- 3 du Code de la propriété intellectuelle exige que la transmission des droits d' auteurs soit précise, délimitée dans le temps, le lieu, l' étendue, le destination. Il interdit les cessions totales, illimitées et générales telle que celle arguée par Gérard Y... selon un accord simplement oral. En outre, l' article L122- 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute reproduction faite sans le consentement de l' auteur est illicite. L' article L335- 2 du Code de la propriété intellectuelle ajoute que cette reproduction s' analyse en une contrefaçon. En l' espèce, le photographe réfute tout consentement, et indépendamment de l' absence de preuve de toute faute ou mauvaise foi de Gérard Y..., il convient de considérer la contrefaçon caractérisée par la reproduction de 19 photographies prises par Bertrand X... et leur exploitation dans l' ouvrage " Gérard Y..., Designer d' émotions, maisons d' un visionnaire ", en violation des droits de propriété intellectuelle du photographe. Dès lors, les demandes formées aux titres des atteintes aux droits moraux et patrimoniaux de Bertrand X... sont fondées. Les demandes sont mesurées compte tenu de l' absence de mention de la paternité des photos sur le livre de Gérard Y... empêchant la notoriété de leur auteur et compte tenu des barèmes usuels des parutions photographiques. Il est fait droit. L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme 4. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que Gérard Y... a commis des atteintes aux droits de Bertrand X..., photographe, en publiant sans son autorisation 19 photographies dans un livre intitulé " Gérard Y..., designer d' émotions, maisons d' un visionnaire " ; - Condamne Gérard Y... à verser 7000 € (sept mille euros) à Bertrand X... en réparation de son préjudice moral subi par la diffusion de 19 clichés en méconnaissance de leur paternité ; - Condamne Gérard Y... à verser 5500 € (cinq mille cinq cent Euros) à Bertrand X... en réparation du préjudice matériel subi par la publication de ses photographies ; - Ordonne l' exécution provisoire ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne Gérard Y... à payer à la somme de 4000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; - Condamne Gérard Y... aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean- Louis LAGARDE, Avocat, en application de l' article 699 NCPC. Fait et jugé à PARIS, le 16 OCTOBRE DEUX MILLE SEPT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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