Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section No RG : 04/11000 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDERESSE Madame Pascale X... ... 75010 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT - SELARL CABINET PIERRAT , avocat au barreau de PARIS vestiaire L.166 DÉFENDERESSE S.A. EDITIONS CALMANN LEVY 31 rue de Fleurus 75006 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER - SCP LEMONNIER DELION FAUQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P516 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Calmann-Lévy a édité deux ouvrages de Madame Pascale X... : - Bébé Blues. La Naissance d'une mère en janvier 1993 à la suite d'un contrat d'édition signé le 14 mai 1992, - L'Ours et le loup en mai 1997 à la suite d'un contrat d'édition signé le 27 avril 1993. L'ouvrage Bébé Blues a fait l'objet d'une exploitation en format poche par les éditions du Seuil, et d'une exploitation en espagnol en Argentine et au Chili par les éditions Nueva Vision. L'ouvrage L'Ours et le loup a fait l'objet d'une exploitation en espagnol en Argentine et au Chili par les éditions de la Flor. Contestant le montant de sa rémunération, Madame Pascale X... a fait assigner, par acte du1er juillet 2004, la société Calmann-Lévy. Par jugement du 13 décembre 2006, le présent Tribunal a : donné acte à la société Editions Calmann-Lévy de ce qu'elle offre de régler à Madame Pascale X... des droits bruts d'un montant de 823,47 euros au titre des exemplaires "de passe" des ouvrages Bébé Blues. La Naissance d'une mère, et L'Ours et le loup, donné acte à la société Editions Calmann-Lévy de ce qu'elle offre de régler à Madame Pascale X... les sommes de 207,04 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de Bébé Blues. La Naissance d'une mère, de 138,52 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de L'Ours et le loup, et de 43,07 euros au titre de 37 exemplaires supplémentaires de L'Ours et le loup. autant que de besoin, condamné la société Editions Calmann-Lévy à payer à Madame Pascale X... les sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 823,47 euros à compter du 4 juillet 2003, avant dire droit, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats sur les comptes à faire entre les parties et invité la société Editions Calmann-Lévy, et autant que de besoin, lui enjoint : - d'indiquer jusqu'à quelle date précise la distribution et la diffusion des deux ouvrages de Madame X... ont été réalisées par la société Interforum, - d'indiquer si, pendant une période à préciser, il y a intervention simultanée des deux distributeurs Interforum et Hachette pour la distribution et la diffusion des deux ouvrages litigieux, - de produire tous justificatifs de ces éléments, - de communiquer, année par année, depuis la signature de chacun des contrats d'édition, de tous chiffres (de pilon, de retour, d'exemplaires détériorés ou défraîchis, etc..) permettant d'établir la base de calcul des droits d'auteur de Madame X..., en produisant tous justificatifs, tels documents comptables ou administratifs, qu'ils émanent de l'éditeur, des diffuseurs-distributeurs ou d'autres tiers, qu'ils soient "papier" ou informatiques, nécessaires, - s'agissant des opérations de distribution-diffusion réalisées par la société Interforum, de produire tous justificatifs "papier", de nature comptable ou autre, permettant d'établir le montant des ventes pour la période où ce distributeur est intervenu, et notamment un relevé certifié conforme de cet intervenant établissant les chiffres d'exemplaires distribués, retournés, détériorés, pilonnés, etc, de nature à établir la base du calcul des droits de Madame X... ; dans l'hypothèse où la production de ces données apparaîtrait impossible, en indiquer les raisons (disparition de l'entreprise, pertes des documents administratifs et comptables, etc.) et justifier de cette impossibilité, renvoyé l'affaire à l'audience de
procédure
du 24 janvier 2007, réservé tous les autres moyens et demandes des parties, ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2006, Madame Pascale X... demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de prononcer la résiliation des contrats d'édition des 14 mai 1992 et 27 avril 1993 aux torts exclusifs de la société Editions Calmann-Lévy, de condamner la société Editions Calmann-Lévy, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes : - 823,47 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003 au titre des exemplaires de passe, - 1.251,36 euros bruts par provision au titre des droits d'auteur sur les exemplaires sans droit, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, de donner acte à la société Editions Calmann-Lévy de son engagement à lui régler les sommes de 345,56 euros bruts au titre des exemplaires pilonnés non justifiés et de 43,07 euros bruts au titre des recettes excédentaires par rapport au tirage annoncé de L'Ours et le Loup, d'ordonner la communication des justificatifs certifiés des ventes, émanant du diffuseur pour les années 1993 à 1998 incluse pour les deux ouvrages litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société Editions Calmann-Lévy à lui verser les droits d'auteur dus au titre des ventes réelles des deux ouvrages litigieux. Madame X... fait valoir que la clause de passe prévue dans les contrats d'édition est illicite ce qui entraîne la nullité de l'ensemble du contrat. Elle estime que les documents produits tardivement par la société Calmann Lévy sont dénués de caractère probant en l'absence de tout certification par un commissaire au compte, et comportent des erreurs puisque le nombre d'exemplaires sans droit est surévalué par rapport au nombre d'exemplaires vendus, des différences existent entre les chiffres annoncés dans les relevés de comptes d'une part, et ceux trouvés dans les tableaux comptables et les certificats pilons d'autre part, et les chiffres de ventes annoncés par l'éditeur et des tirages varient d'un document à un autre. Madame X... soutient que la société Calmann-Lévy a violé ses droits patrimoniaux, ce qui lui a causé un manque à gagner constitutif d'un préjudice réel et sérieux. Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2007, la société Calmann-Lévy sollicite du Tribunal qu'il : lui donne acte de ce qu'elle a versé à Madame X... : - des droits bruts d'un montant de 823,47 euros au titre des exemplaires de passe, - les sommes de 207,04 euros (Bébé Blues), de 138,52 euros (L'Ours et le Loup) au titre des droits pour les exemplaires pilonnés dont elle n'est pas parvenue à fournir un justificatif comptable, et de 43,07 euros au titre des 37 exemplaires supplémentaires de L'Ours et le Loup, déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, ou de la limiter à la somme de 1.000 euros, statue ce que de droit sur les dépens. La société Calmann-Lévy indique avoir dénoncé le contrat de distribution la liant avec Inter Forum pour le 31 mars 1994, et avoir régularisé un nouveau contrat de distribution avec la société Hachette Livre avec effet au 1er avril 1994, de sorte qu'il n'y a pas eu d'intervention simultanée des deux distributeurs/diffuseurs. Elle précise que la méthode de détermination du nombre des ventes s'effectue par comparaison des stocks en début et en fin d'exercice, déduction faite des exemplaires gratuits pour la promotion de l'ouvrage et des exemplaires pilonnés. Elle indique avoir versé aux débats les tirages papier des chiffres de mouvements de stock année par année de 1993 à 1998, mais n'avoir pas pu produire les traces informatiques de ces données puisqu'elle a mis au rebut son système informatique fin 1998 et que les sociétés Inter Forum et Hachette Livre n'ont pas gardé ces éléments avant 1999. La société Calmann-Lévy considère que le nombre d'exemplaires sans droits est conforme aux normes de la profession et évalue le tirage de L'Ours et le Loup à 5.037 exemplaires. Elle estime avoir régulièrement exécuté ses obligations contractuelles puisqu'elle a versé les à-valoir prévus, publié les oeuvres sous forme de livre dans les délais contractuels, négocié dans l'intérêt mutuel les cessions secondaires, rendu annuellement des comptes et réglé les droits d'auteur, parfois même en avance. Elle indique que l'application d'un pourcentage de passe de 8% était conforme aux stipulations contractuelles et à la jurisprudence dominante lors de la conclusion des contrats, que les sommes dont Madame X... a été privée en exécution de cette clause sont faibles (822,34 euros) au regard des sommes perçues au titre des à-valoirs et de l'exploitation des ouvrages (12.048,70 euros), et qu'elle avait proposé, avant l'introduction de la présente instance, de lui régler les sommes correspondantes. La société Calmann-Lévy soutient que l'imprécision de la reddition des comptes au regard de l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle est marginale en ce qu'elle concerne au maximum 300 exemplaires sur un total de 13.000 ouvrages, soit moins de 2,5% du stock total. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2007. EXPOSE DES MOTIFS En application des dispositions de l'article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu de rendre compte. En l'espèce, la société Calmann-Lévy indique dans ses dernières conclusions avoir réglé à Madame X... les sommes suivantes : - 823,47 euros au titre des exemplaires de passe, - 207,04 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de Bébé Blues. La Naissance d'une mère, - 138,52 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de L'Ours et le loup, - 43,07 euros au titre de 37 exemplaires supplémentaires de L'Ours et le loup. Cependant, la société Calmann-Lévy n'apporte aucun élément justifiant ces versements, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 823,47 euros à compter du 4 juillet 2003, date de la mise en demeure adressée par Madame X.... Celle-ci, qui n'a pas conclu après le jugement rendu par le présent Tribunal le 13 décembre 2006, n'indique pas si elle a reçu ou non le paiement de ces sommes et le Tribunal reste saisi de ses dernières écritures du 10 janvier 2006 aux termes desquelles elle sollicite le versement de ces sommes. Il convient dès lors de condamner la société Calmann-Lévy à payer, en deniers ou quittances, à Madame Pascale X... les sommes suivantes: - 823,47 euros au titre des droits pour les exemplaires de passe, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003, - 207,04 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de Bébé Blues. La Naissance d'une mère, et 138,52 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement de L'Ours et le loup, soit une somme totale de 345,56 euros au titre des exemplaires pilonnés non justifiés, - 43,07 euros au titre des 37 exemplaires supplémentaires de L'Ours et le loup. Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2006, Madame X... sollicite également le paiement de la somme de 1.251,36 euros bruts au titre des droits d'auteur sur les exemplaires sans droit, soit 837 exemplaires de l'ouvrage L'Ours et le loup non comptabilisés dans le tirage initial, 86 exemplaires de l'ouvrage Bébé Blues comptabilisés dans les pilons et non justifiés par les certificats de pilons et 154 exemplaires de l'ouvrage L'Ours et le loup comptabilisés dans les pilons et non justifiés par les certificats de pilons. Or, les 86 exemplaires de l'ouvrage Bébé Blues et les 154 exemplaires de l'ouvrage L'Ours et le loup pilonnés non justifiés comptablement sont déjà indemnisés par la précédente condamnation de la société Calmann Lévy à payer à Madame X... la somme totale de 345,56 euros. La déclaration de dépôt légal du 7 mai 1997 fait apparaître une déclaration de tirage de l'ouvrage L'Ours et le loup à hauteur de 5000 exemplaires. Il ressort de la facture de la société Brodard et Taupin du 9 mai 1997 que la société Calmann-Lévy a tiré L'Ours et le loup à 5.037 exemplaires, même si par courrier du 18 mai 1998 la société Calmann-Lévy a indiqué à Madame X... un tirage à hauteur de 5.837 exemplaires. Cette dernière ne peut dès lors prétendre au paiement de droits d'auteurs sur 837 exemplaires de cet ouvrage mais seulement sur 37 exemplaires pour lesquels la société Calmann-Lévy est déjà condamnée au paiement de la somme de 43,07 euros. Il convient donc de débouter Madame Pascale X... de sa demande en paiement de la somme de 1.251 euros bruts au titre des exemplaires sans droit. Si les clauses de passe prévues dans les contrats d'édition doivent être déclarées nulles en ce qu'elles imposent à l'auteur une réduction de sa rémunération, la société Calmann-Lévy a offert de régler la somme de 823,47 euros au titre des exemplaires de passe pour les deux ouvrages. Au surplus, le montant des droits dûs au titre de ces exemplaires de passe est faible au regard du montant total des droits d'auteur perçus par Madame X.... La nullité de ces clauses de passe dans les contrats d'édition ne saurait dès lors suffire à entraîner la nullité de l'ensemble des contrats. Par courrier du 1er juillet 1993, la société Calmann-Lévy a dénoncé le contrat de distribution la liant avec Inter Forum avec effet au 31 mars 1994. Le 11 février 1994, la société Calmann-Lévy a signé un contrat de distribution avec la société Hachette Livre avec effet au 1er avril 1994. Il apparaît ainsi qu'il n'y a pas eu d'intervention simultanée des deux distributeurs, le livre Bébé Blues ayant été distribué par la société Inter Forum du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994 puis par la société Hachette Livre à compter du 1er avril 1994, et le livre L'Ours et le loup ayant été distribué uniquement par la société Hachette Livre depuis le mois de mai 1997. La société Calmann-Lévy justifie avoir fait parvenir à Madame X..., entre le 28 avril 1995 et le 9 mai 2003, les relevés des comptes arrêtés du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005, avec un relevé de droits pour chaque ouvrage uniquement à compter de l'année 1999 et faisant apparaître le nombre de vente, servant de base de calcul des droits d'auteur, calculé par comparaison des stocks en début et fin d'exercice, déduction faite des exemplaires gratuits pour la promotion de l'ouvrage, des exemplaires pilonnés et des exemplaires de passe. Par lettre du 20 février 2007, la société Hachette Livre a indiqué au conseil de la société Calmann-Lévy qu'il ne lui était pas possible de faire une situation au 31 décembre 1998. Par courrier du 26 février 2007, la société Inter Forum a informé le conseil de la société Calmann-Lévy qu'elle ne pouvait pas lui transmettre tous les éléments chiffrés concernant l'ouvrage Bébé Blues pour les années 1993 et 1994 compte tenu de l'ancienneté du dossier et du délai de conservation de leurs archives. L'examen des tirages papier des chiffres de mouvements de stock année par année de 1993 à 1998, et du tableau versés aux débats par la société Calmann-Lévy permet néanmoins de vérifier que le nombre de vente et d'exemplaires gratuits et de pilons ayant servi pour le calcul des ventes dans les relevés de compte envoyés à Madame X... correspondent majoritairement aux chiffres indiqués du 1erjanvier 1994 au 31 décembre 1998. Madame X... a perçu des droits d'auteur pour l'ouvrage Bébé Blues sur 3.975 exemplaires (3.284 + 691) pour les années 1993 et 1994. Les mouvements de stock font apparaître 4.169 exemplaires vendus pour 1993 et 151 exemplaires vendus pour 1994, c'est à dire un montant total de 4.320 exemplaires vendus, soit 3.975 exemplaires vendus après application de la clause de passe, pour les années 1993 et 1994. Le relevé de compte au 31 décembre 1998 fait apparaître des droits d'auteur pour l'ouvrage L'Ours et le loup sur 2.485 exemplaires. Les mouvements de stock font état de 2.492 ventes nettes pour l'année 1997 et 209 ventes nettes pour l'année 1998, soit 2.701 ventes sur ces deux années et, après application de la clause de passe, 2.485 ventes. Les exemplaires gratuits et pilonnés en 1997 ont également été pris en compte lors du calcul des droits en 1998. Le 27 février 2007, la société Hachette Livre a certifié conformes les relevés de droits d'auteur de Madame X... pour les années 1999 à 2005 concernant les ouvrages Bébé Blues et L'Ours et le loup. L'examen des relevés de droits fait apparaître que les "exemplaires sans droit", à côté des exemplaires pilonnés, englobent ceux pour les services de presse et ceux défraîchis, et non pas seulement ceux destinés à la presse si bien que leur nombre peut encore être important même de nombreuses années après le lancement d'un ouvrage. Il convient enfin de relever que les droits d'auteur pour les exemplaires de passe, ceux pilonnés non justifiés et les exemplaires supplémentaires s'élèvent à la somme totale de 1.212,10 euros alors que Madame X... a perçu 12.085,57 euros au titre de ses droits d'auteur bruts pour les deux ouvrages Bébé Blues et L'Ours et le loup. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les inexécutions imputables à la société Calmann-Lévy, à savoir l'absence de communication avant 1999 de relevés de droits détaillant le nombre d'exemplaires en stock, vendus, pilonnés et gratuits, et des imprécisions sur le calcul des droits d'auteur, ne sont pas telles qu'elles justifient la résiliation des contrats d'édition des 14 mai 1992 et 27 avril 1993 à ses torts exclusifs. Il y a donc lieu de débouter Madame X... de cette demande. Les manquements de la société Calmann-Lévy à son obligation de reddition de compte ont néanmoins empêché Madame X... de connaître exactement le montant de ses droits et de les percevoir annuellement. Il convient dès lors de lui allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu des motifs du jugement rendu par le présent Tribunal le 13 décembre 2006 et des pièces versées aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des justificatifs certifiés des ventes, émanant du diffuseur pour les années 1993 à 1998 incluse pour les deux ouvrages litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Au vu de ce qui précède, il convient de débouter Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Calmann-Lévy à lui payer les droits d'auteur dus au titre des ventes réelles des deux ouvrages. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de
procédure
civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité étant compatible avec la nature de l'affaire s'agissant du paiement de sommes d'argent, et nécessaire eu égard à l'ancienneté des droits dûs. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de
procédure
civile, la société Calmann-Lévy, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à Madame X..., qui a dû avoir recours à la présente
procédure
pour obtenir le paiement du reliquat de ses droits d'auteur, la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. La société Calmann-Lévy sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe, Condamne la société Calmann Lévy à payer, en deniers ou quittances, à Madame Pascale X... les sommes suivantes : - HUIT CENT VINGT TROIS EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (823,47 euros) au titre des droits bruts pour les exemplaires de passe, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2003, - TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (345,56 euros) au titre des exemplaires pilonnés non justifiés comptablement des ouvrages Bébé Blues. La Naissance d'une mère, et L'Ours et le loup - QUARANTE TROIS EUROS SEPT CENTIMES (43,07 euros) au titre de 37 exemplaires supplémentaires de L'Ours et le loup, Condamne la société Calmann-Lévy à payer à Madame Pascale X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts, Déboute Madame Pascale X... de sa demande en paiement de la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS TRENTE SIX CENTIMES (1.251,36 euros) bruts au titre des droits d'auteur sur les exemplaires sans droit, Déboute Madame Pascale X... de sa demande de résiliation des contrat d'édition des 14 mai 1992 et 27 avril 1993 aux torts exclusifs de la société Calmann-Lévy, Déboute Madame Pascale X... de sa demande tendant au paiement des droits d'auteur dus au titre des ventes réelles de deux ouvrages, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication des justificatifs certifiés des ventes, émanant du diffuseur pour les années 1993 à 1998 incluse pour les deux ouvrages litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société Calmann-Lévy à payer à Madame Pascale X... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile, Condamne la société Calmann-Lévy aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 30 OCTOBRE 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- L132-13
- 515
- 696