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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

30 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/00281 No MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 29 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS représentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184 DÉFENDEUR Monsieur Miloud X... ... 62220 CARVIN défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En avril 2007, la société Lancôme apprend que Miloud X..., dissimulé derrière le pseudonyme "lovuitt" commercialise en France grâce au site "www.ebay.fr" un flacon vaporisateur de 50 ml d'eau de parfum "Hypnôse" de "Lancôme" au prix de 20 €, contre un prix normal sur le marché français d'environ 63 € . Le 13/09/2006, la société Lancôme commande un flacon et considère à réception qu'il s'agit d'une contrefaçon. Elle demande alors au Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune d'ordonner une saisie contrefaçon au domicile de Miloud X.... Il est déclaré par ce-dernier l'achat d'environ 100 flacons de parfums, l'utilisation de plusieurs pseudonymes sur le site et l'envoi de ses profits vers une banque thaïlandaise. Le 28/12/2006, la société Lancôme parfums et Beauté &Cie assigne Miloud X.... Vu les dernières conclusions de la société Lancôme parfums et Beauté &Cie en date du 28/12/2006, Vu l'absence de conclusion en réponse de Miloud X... qui n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 17/04/2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites que Lancôme est titulaire de la marque française verbale "LANCOME" déposée le 31/05/1990, classe 3 parfumerie, de la marque communautaire verbale "Hypnose" déposée le 23/12/2004, numéro 004173621, classe 3 parfumerie, de la marque française semi-figurative "Hypnose"déposée le 08/12/2004, numéro 3328579, classe 3 parfumerie, du modèle communautaire 000221171-0002 déposé le 20/08/2004. Au terme des articles L716-1 et L717-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 19 du règlement CE no6/2002 du 12/12/2001 sur les dessins et modèles communautaires et de l'observation du produit envoyé, il ressort : - que la marque verbale française "Lancôme" et que la marque verbale communautaire "hypnose" figurent sur le flacon de parfum envoyé - que la marque semi-figurative française "hypnose" est exactement reproduite sur le produit - que le modèle UE 000221171-00002 correspond en tout point au flacon commercialisé. Dès lors, Miloud X... a commercialisé des produits reproduisant à l'identique les marques et les éléments du modèle déposé par la société Lancôme. Par ailleurs en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les agissements de Miloud X... constituent des faits, distincts de la seule contrefaçon, de concurrence déloyale. En effet, il commercialisait à vil prix une marchandise vendue pour être un parfum "hypnose", parfum issu de la recherche de la société Lancôme et de son savoir-faire dont la qualité constitue la renommée de la société Lancôme et n'est commercialisé que dans le cadre de réseaux de distribution sélectifs afin de garantir l'image de la marque. La société Lancôme est en conséquence bien fondée à demander à Miloud X... la réparation de son préjudice. Eut égard aux circonstances particulières du litige, et en particulier au nombre de pièces ayant été commercialisées et au prix de vente pratiqué, les demandes de la société Lancôme (200.000 € sollicités sur le préjudice lié à la contrefaçon des marques et modèles, 100.000 € sollicités sur la concurrence déloyale) seront satisfaites à hauteur de 20.000 € au titre de la contrefaçon et de 4.000 € au titre de la concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux. L'exécution provisoire est nécessaire, elle sera ordonnée. Au titre de l'article 700 NCPC, il est juste d'allouer à la société Lancôme le somme de 3.000 €. La société Lancôme ayant obtenu gain de cause, Miloud X... doit assumer les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en commercialisant en France grâce au site "e-bay.fr " des flacons de parfum Hypnose sous la marque Lancôme, Miloud X... a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale "LANCOME" déposée le 31/05/1990, classe 3 parfumerie, de la marque communautaire verbale "Hypnose" déposée le 23/12/2004, numéro 004173621, classe 3 parfumerie, de la marque française semi-figurative "Hypnose"déposée le 08/12/2004, numéro 3328579, classe 3 parfumerie, du modèle communautaire 000221171-0002 déposé le 20/08/2004, dont est titulaire la société Lancôme parfums Beauté &Cie, et des actions de concurrence déloyale. - Condamne Miloud X... à payer à la société Lancôme parfums Beauté &Cie la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en réparation de son préjudice découlant de la contrefaçon faite des marques LANCOME et Hypnose, et de la contrefaçon des dessins et modèles du parfum Hypnose ; - Condamne Miloud X... à payer à la société Lancôme parfums et Beauté &Cie la somme de 4.000 € ( quatre mille euros) en réparation de son préjudice découlant de la concurrence déloyale constatée ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision; - Condamne Miloud X... à payer à la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne Miloud X... aux dépens. Fait et jugé à PARIS, le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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