Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section Assignation du : 15 Octobre 2001 JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2007 DEMANDERESSES SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE- SPEDIDAM 16 Rue Amélie 75007 PARIS SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE- SNAM 14 / 16 Rue des Lilas 75019 PARIS représentées par Isabelle WEKSTEIN- Association PUDLOWSKI- NACCACH- WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 DÉFENDERESSE LA COMEDIE FRANCAISE Place Colette 75001 PARIS représenté par Me Olivier COUSI- Association GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 336 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Marie- Aline PIGNOLET Greffier DEBATS A l' audience du 17 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d' huissier de justice en date du 15 novembre 2001, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. ont assigné devant ce tribunal la Comédie Française aux fins de la voir condamner à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. une provision d' un million de francs, à valoir sur les dommages- intérêts dûs en réparation des préjudices subis du fait de l' utilisation non autorisée de bandes originales dans le cadre de cinq spectacles et du fait de la sonorisation de onze autres pièces à l' aide de bandes originales sans autorisation préalable des artistes interprètes ; de voir enjoindre sous astreinte à la Comédie Française de communiquer l' identité exacte et la durée des musiques enregistrées, le nombre total de représentation et les jauges précises des salles pour les différents spectacles produits et / ou présentés par cette institution ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes du fait de la violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; condamner la Comédie Française à payer à chacun des demandeurs la somme de 20. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; la condamner aux dépens. Par jugement en date du 27 avril 2005, ce tribunal a : 1.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations des pièces Mille francs de récompense, Lucrèce Z..., X..., Occupe- toi d' Amélie, Moi, Danse de mort, Léo B... et Intrigue et amour ; 2.- déclaré prescrites, par l' effet de la déchéance quadriennale, les demandes de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et du Syndicat national des artistes musiciens de France concernant les représentations de Phèdre, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996, et des Fausses confidences, pour les représentations antérieures au 31 décembre 1996 ; 3.- débouté la Comédie Française de ses demandes fondées sur la déchéance quadriennale pour les représentations de Phèdre, s' agissant des représentations données entre le 1er janvier et le 29 janvier 1997, des Fausses confidences, pour les représentations du 1er janvier au 3 mai 1997, de Tartuffe et des Femmes savantes ; 4.- révoqué l' ordonnance de clôture ; 5.- invité la Comédie Française, d' une part, à faire connaître les dates de représentations du Dindon de Georges C..., d' autre part, à indiquer le statut de la salle du Vieux- Colombier où ont été données Les Bonnes de Jean D... et, en particulier, si ce théâtre possède une personnalité juridique distincte de celle de l' établissement public national de la Comédie Française ; 6.- réservé les autres moyens et demandes des parties. Par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal a Vu le jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 2005, a 1- débouté la Comédie Française de ses demandes tendant à voir déclarer nulles, pour irrégularité de fond, résultant du défaut de capacité d' ester en justice ou du défaut de pouvoir, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m. 2- déclaré irrecevables, par application du principe de l' autorité de la chose jugée, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. et du S. n. a. m. concernant les droits afférents aux musiques de scène de X... et d' Intrigue et Amour. 3- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir au titre de la prestation d' un artiste dont le nom figure sur le programme, la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits afférents aux bandes sonores utilisées pour les représentations des Fausses confidences et du Dindon. 4- déclaré irrecevable la S. p. e. d. i. d. a. m., pour défaut de justifier de sa qualité à agir, faute de produire le mandat d' un artiste interprète, pour ses actions relatives aux représentations des Fausses confidences (représentations données du 1er au 29 janvier 1997), de Tartuffe (représentations données du 15 mars au 29 juin 1997) et d' Un Mois à la campagne (représentations données du 26 avril au 18 juillet 1997. 5- déclaré recevable la demande de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant la bande sonore des Bonnes. 6- l' en a débouté. 7- déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir pour recouvrer les droits d' un artiste dont le nom figure sur le phonogramme ou le programme du spectacle, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits de M. E... au titre de la bande sonore utilisée pour les représentations de Phèdre. 8- rejeté comme inopérants les autres moyens, arguments et demandes des parties relatifs aux prestations artistiques ci- dessus spécifiés. 9- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats s' agissant de la recevabilité de la S. p. e. d. i. d. a. m. pour recouvrer les droits de MM. F... et H... afférents à la bande sonore des représentations de Phèdre (représentations données du 1er au 29 janvier 1997). 10- enjoint à la S. p. e. d. i. d. a. m. et à la Comédie Française de conclure sur les éléments de fait et les principes de droit devant déterminer la rémunération éventuelle de ces deux artistes, compte tenu, notamment : - de la nature de leurs prestations et de l' utilisation qui a en a été faite par le théâtre ; - de l' absence d' accord collectif auquel aurait adhéré le théâtre national et de convention passée entre le théâtre et la société de gestion collective demanderesse concernant l' enregistrement concerné ; - de l' existence éventuelle d' usages applicables à l' espèce, au regard en particulier des principes posés par le Code civil en matière de droit des obligations et par le Code du travail, ainsi que des règles communautaires et nationales en matière de droit de la concurrence et d' abus de position dominante. 11- révoqué l' ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats sur la question de la rémunération de M. G... dans Les Femmes Savantes, en invitant : - la Comédie Française à faire connaître l' utilisation précise qui a été faite de la prestation de M. G..., avec tous justificatifs à l' appui ; - la Comédie Française à indiquer la somme précise qu' elle propose de régler pour l' utilisation de cette prestation et la S. p. e. d. i. d. a. m. celle qu' elle considère être en droit d' exiger ; - chacune des parties à justifier leurs prétentions, au regard notamment du caractère obligatoire ou non du tarif de la S. p. e. d. i. d. a. m., des règles du Code civil et du Code du travail sur les usages et des dispositions du droit communautaire et du droit interne sur la concurrence libre et non faussée. - 12- réservé les dépens. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 14 septembre 2007, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- S. p. e. d. i. d. a. m. et le Syndicat national des artistes musiciens de France- S. n. a. m. demandent au tribunal de - les déclarer recevables et bien fondés dans leurs actions à l' encontre de la COMÉDIE FRANÇAISE, - condamner la Comédie Française à payer à la SPEDIDAM la somme de 19. 843, 01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l' utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre des représentations de Phèdre, et des Femmes savantes ; - condamner la Comédie Française à payer à la S. p. e. d. i. d. a. m. à titre de provision, la somme de 7. 622, 45 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, - condamner la Comédie Française au paiement de la somme de 7. 622, 45 euros au SNAM en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Condamner la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM la somme de 19. 422, 90 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l' utilisation sans autorisation des phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle " le Bourgeois gentilhomme " - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la COMÉDIE FRANÇAISE, dans la limite de 22. 868 Euros HT, - condamner en outre la COMÉDIE FRANÇAISE au paiement de la somme de 5. 000 euros au SNAM et 5. 000 euros à la SPEDIDAM sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
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civile, - ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la COMÉDIE FRANÇAISE en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN, avocat. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 11 septembre 2007, la Comédie Française demande au tribunal de : à titre liminaire, - déclarer la SPEDIDAM irrecevable pour recouvrer les droits de MM. F... et H... afférents à la bande sonore des représentations de Phèdre (représentations données du 1er au 29 janvier 1997) ; - déclarer la SPEDIDAM irrecevable pour recouvrer les droits des artistes interprètes afférents à la bande sonore des représentations du Bourgeois gentilhomme. A titre principal. - constater que la Comédie Française a respecté les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et réglé en conséquence les sommes dues aux artistes interprètes au titre de l' utilisation de la leur prestation. - constater que les tarifs de la SPEDIDAM établis en 1995 sont excessifs et de nature à porter atteinte à l' économie du secteur du spectacle vivant ; - constater que les tarifs de la SPEDIDAM établis en 1995 sont contraires aux usages de la profession, n' ont pas valeur d' usage et n' ont aucune force probatoire, - constater que la SPEDIDAM se place en situation de position dominante sur le marché de la perception des droits des artistes interprètes, autres que les solistes, ayant participé à l' enregistrement d' une bande son ou d' un phonogramme du commerce utilisé par la suite dans le cadre d' un spectacle vivant et qu' elle abuse de cette position dominante ; - dire les prétentions du SNAM et de la SPEDIDAM mal fondées, En conséquence, - les débouter, A titre subsidiaire, - constater que seuls les tarifs figurant dans l' accord du 6 juin 1985 conclu entre la SPEDIDAM et la COMÉDIE FRANÇAISE permettent une juste rémunération des artistes- interprètes pour les utilisations visées dans ledit accord, En conséquence, - fixer les éventuelles indemnités à verser à la SPEDIDAM au montant de la rémunération qui résulterait des propositions de la COMÉDIE FRANÇAISE fondées sur l' accord de 1985, - Rejeter toutes les demandes de la SPEDIDAM et du SNAM, A titre reconventionnel, - condamner la S. p. e. d. i. d. a. m. et le S. n. a. m. à payer à la Comédie française la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour
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abusive, en tout état de cause, - condamner la S. p. e. d. i. d. a. m. et le S. n. a. m. à payer à la Comédie Française la somme de 30. 000 euros, chacun, en application de l' article 700 du nouveau Code de
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civile ; les condamner aux dépens. La clôture a été prononcée le jour de l' audience de plaidoiries. SUR CE A titre préliminaire, la SPEDIDAM et le SNAM ont contesté l' extension du litige particulier opposant les parties devant le juge de droit commun au litige plus vaste opposant les directeurs de théâtre aux organismes de perception quant au nouveau tarif mis en place par ces organismes en 1995. Il convient de rappeler que la COMÉDIE FRANÇAISE n' a fait que répondre aux questions posées par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2006 sur le tarif et ses éventuels effets au regard de la libre concurrence. - Sur la recevabilité des demandes de la SPEDIDAM et du SNAM dont le tribunal reste saisi. - pour recouvrer les droits de M. H... et de M. F... La COMÉDIE FRANÇAISE a commandé à M. E... qui était producteur, compositeur et interprète, une bande sonore destinée à être diffusée pendant le spectacle Phèdre. MM. H... et F... ont participé à l' enregistrement de cette bande sonore originale. Il convient de constater que le nom de M. H... est mentionné sur le programme du spectacle Phèdre et qu' en conséquence, l' ADAMI a seule qualité pour agir aux fins de recouvrer les sommes dues par la COMÉDIE FRANÇAISE au profit de M. H.... En effet, il a été déjà été jugé dans la décision du 20 septembre 2006 que, aux termes d' une sentence arbitrale rendue par M. le Ministre de la Culture le 11 juillet 1987, l' A. d. a. m. i. a seule qualité à agir pour le compte des artistes musiciens dont le nom figure sur l' étiquette des phonogrammes ou au générique des programmes de représentations des uvres qu' ils interprètent ; que cette sentence, revêtue de l' exequatur par ordonnance de M. le président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 1996, a acquis autorité de la chose jugée en vertu d' un arrêt de la Cour d' appel de Paris en date 28 mars 2002, dans le cadre d' une
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opposant la S. p. e. d. i. d. a. m. et l' A. d. a. m. i. (Paris, 28 mars 2002, Rev. Arb., 2002. 774 ; P.- Y. Gauthier, Propriété littéraire et commerciale, 5ème éd., Paris, 2004, p. 783) ; que la Comédie Française est fondée à opposer cette sentence arbitrale exécutoire à la S. p. e. d. i. d. a. m., qui était partie à la
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et que l' A. d. a. m. i. a seule qualité à agir pour le compte des artistes- musiciens dont le nom figure sur l' étiquette des phonogrammes ou au générique des programmes des représentations des uvres qu' ils interprètent, ce champ d' intervention échappant à la compétence de la S. p. e. d. i. d. a. m. ; En conséquence, le recouvrement des droits de M. Dominique H... relève des seules attributions de l' A. d. a. m. i., à l' exclusion de la S. p. e. d. i. d. a. m., dont la demande sera déclarée irrecevable ; M. F... n' a pas vu son nom apparaître sur le programme. La S. p. e. d. i. d. a. m. se prévaut de l' article L. 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont soumises à l' autorisation écrite de l' artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l' image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois par le son et par l' image ». Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762- 1 et L. 762- 2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l' article L. 212- 6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient également que lors de l' enregistrement d' une bande originale, les artistes- interprètes qui ont signé une feuille de présence de la S. p. e. d. i. d. a. m. pour chacun des spectacles concernés, ont autorisé la fixation de leur prestation aux fins de réalisation de celle- ci et perçu un cachet en contrepartie de l' enregistrement de leur prestation mais que la communication au public de la bande originale, ainsi que cela est précisé sur la feuille de présence S. p. e. d. i. d. a. m., est soumise à l' accord préalable et écrit des artistes- interprètes, que les mentions extrêmement claires portées au verso des feuilles des séances renvoient expressément à la S. p. e. d. i. d. a. m. pour toute exploitation de la prestation d' un artiste- interprète dans le cadre des représentations d' un spectacle vivant. La S. p. e. d. i. d. a. m. conteste ensuite l' interprétation de la Comédie Française, qui indique avoir obtenu de certains artistes- interprètes cession du droit d' exploitation de leurs prestations par la signature d' une lettre d' engagement. Elle fait valoir que M. F... qui a signé une fiche de présence n' a donné son autorisation que pour l' enregistrement de la bande sonore originale et non pour l' exploitation de cette bande sonore lors de la communication au public du spectacle vivant. Elle conteste la valeur juridique de ce rapport comme l' interprétation que lui donne la Comédie Française La Comédie Française, s' appuyant sur un rapport du ministère de la Culture et de la Communication de février 2000, estime que la S. p. e. d. i. d. a. m. ne serait pas habilitée à autoriser l' utilisation des bandes originales, les exploitations secondaires s' entendant aux termes du dit rapport comme « l' utilisation de phonogrammes ou de vidéogrammes reproduisant les interprétations des artistes et non comme utilisation de bandes originales ». Elle soutient que la SPEDIDAM n' est pas fondée à intervenir au titre de l' utilisation de la prestation de ses adhérents comme bande originale de spectacle, au motif que les artistes eux- mêmes auraient autorisé cette utilisation. Elle fait valoir au fond que l' utilisation d' une bande originale pour sonoriser un spectacle vivant requiert l' autorisation du ou des artistes interprétant cette bande originale et qu' on doit nécessairement considérer qu' elle a obtenu cette autorisation d' utilisation, lorsque l' artiste interprète qui a enregistré la bande originale destinée à sonoriser un spectacle spécifique a signé une lettre d' engagement ou a signé une feuille de présence d' une société de gestion collective le raisonnement adverse étant parfaitement absurde puisqu' il aboutit à considérer que le musicien, dont la prestation est sollicitée pour les besoins d' un spectacle vivant, n' autorise que l' enregistrement de sa prestation sans aucune considération de son utilisation dans le spectacle vivant, qui constitue pourtant le seul motif et la seule finalité de son travail. Elle argue de l' application de l' article L. 212- 10 du même Code, qui prévoient que les artistes interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation, si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d' une uvre ou d' un document audiovisuel y compris pour les uvres ne relevant pas du domaine de l' audiovisuel, à l' application des dispositions de l' article. Il convient de rappeler que la S. p. e. d. i. d. a. m. n' a pas qualité pour agir au titre de la défense de l' intérêt individuel des artistes, mais uniquement des intérêts, matériels et moraux de ses seuls membres ou pour celle des intérêts des artistes non adhérents qui lui ont donné mandat. En l' espèce, seul est contestée la validité de la feuille de présence SPEDIDAM qui porte le nom de M. F... mais n' a pas été signée par le producteur ou son représentant habilité, n' a pas été contre- signée par la COMÉDIE FRANÇAISE et ne mentionne pas le montant du cachet versé à chacun des musiciens. Si cette feuille de présence n' est pas parfaite, elle porte en tout état de cause la signature de M. F... qui entendu donner mandat à la SPEDIDAM pour le représenter et percevoir ses droits patrimoniaux lors de l' utilisation de cette bande sonore. L' absence de signature de la COMÉDIE FRANÇAISE et du producteur sont sans incidence en l' espèce puisqu' il n' est pas contesté que M. F... a participé à cet enregistrement. En conséquence, la SPEDIDAM a valablement reçu mandat de M. F... du fait de la signature de la feuille de présence la désignant. L' article L 212- 10 du Code de la propriété intellectuelle n' est applicable qu' aux oeuvres audiovisuelles, il pourrait servir à éclairer de façon intéressante le droit des artistes interprètes ayant concouru à la création d' une bande sonore destinée à illustrer un spectacle vivant dont l' interprétation d' une oeuvre musicale n' est pas l' élément essentiel. Il ne peut être discuté que si la musique peut présenter un élément intéressant d' une représentation théâtrale, elle ne revêt néanmoins qu' un caractère accessoire et cela ressort de la durée de l' oeuvre musicale (ici 43 minutes) au regard de la durée de la représentation. Cependant, en l' espèce, il n' est pas demandé au tribunal d' autoriser la représentation de Phèdre avec la bande originale malgré l' opposition des musiciens mais de dire si l' autorisation donnée pour l' enregistrement de la bande sonore vaut également pour la communication de cette musique au public ou si une autorisation spéciale devait être demandée à la SPEDIDAM. Le rapport du Ministère de la Culture qui vise les phonogrammes peut évidemment s' appliquer sans difficulté d' interprétation aucune à la bande sonore originale créée pour un spectacle particulier. Il n' est pas contesté que M. F... a enregistré avec M. H... et E... l' oeuvre musicale créée spécialement pour le spectacle Phèdre donné lors de la saison théâtrale de 1997 et qu' il s' agit d' une bande originale. La COMÉDIE FRANÇAISE prétend que les musiciens qui ont participé à cette création connaissaient l' utilisation qui serait faite de cet enregistrement et ont donc nécessairement autorisé la communication de leur prestation au public dans le cadre du spectacle vivant donné pour la saison théâtrale de la défenderesse. La SPEDIDAM conteste cette interprétation. La feuille de présence ne mentionne aucune cession de droits ; elle ne précise uniquement qu' elle est utilisable lors d' une séance d' enregistrement. Mais, en reprenant les termes de l' accord de 1985 signé entre la SPEDIDAM et la COMÉDIE FRANÇAISE, accord dénoncé par la société de perception mais dont la COMÉDIE FRANÇAISE demande le maintien de l' application, il est dit à l' article 1er que cet accord permet de a) réglementer l' utilisation des supports sonores fixant les prestations des artistes musiciens engagés pour interpréter la partie musicale des spectacles dramatiques présentés par la COMÉDIE FRANÇAISE, b) " déterminer les conditions pécuniaires de l' autorisation accordée par la SPEDIDAM au nom et pour le compte des artistes musiciens ayant participé à ces enregistrements, ceux- ci ayant confié à ladite société pouvoir d' autoriser l' exploitation directe ou secondaire de leurs enregistrements ainsi que de percevoir et répartir les redevances y afférentes. L' article 4 rappelle que le cachet versé par le producteur aux artistes musiciens en rémunération des services de répétition ou d' exécution nécessaires à l' enregistrement des prestations ne constitue en aucune manière la redevance afférente à l' exploitation du support sonore telle que définie à l' article
2. Ainsi, il était clair pour les deux parties que la SPEDIDAM ne représente bien que les artistes qui lui ont confié le pouvoir de percevoir et répartir les redevances y afférentes ", (par le biais de la feuille de présence) et seulement ceux- là, et d' autre part que la SPEDIDAM se voyait également confié " pouvoir d' autoriser l' exploitation directe ou secondaire de leurs enregistrements ". En conséquence, il convient de dire que la feuille de présence signée par les artistes interprètes ne vaut que cession des droits pour l' enregistrement et non cession des droits de communication au public puisque l' autorisation de communiquer l' enregistrement au public doit être sollicitée auprès de la SPEDIDAM. En conséquence, la SPEDIDAM est recevable à représenter M. F... en contrefaçon de ses droits d' exploitation et en vue de recouvrer les dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon. - pour recouvrer les droits des artistes interprètes des phonogrammes utilisés dans le spectacle le Bourgeois Gentilhomme. Il a déjà été jugé par le tribunal dans sa décision du 20 septembre 2006 et rappelé plus haut et que la S. p. e. d. i. d. a. m. n' a pas qualité pour agir au titre de la défense de l' intérêt individuel des artistes, mais uniquement des intérêts, matériels et moraux de ses seuls membres ou pour celle des intérêts des artistes non adhérents qui lui ont donné un mandat spécial en ce sens mandat qui est établi le plus souvent par la signature par les artistes de la feuille de présence de la S. p. e. d. i. d. a. m. lors des séances d' enregistrement et que conformément à l' article 9 du nouveau Code de
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civile, il lui appartient de rapporter la preuve, espèce par espèce, de cette adhésion ou de ce mandat spécial. Le tribunal a donc déjà statué sur le principe même s' il n' a pas visé dans son dispositif la sonorisation de la pièce " le Bourgeois Gentilhomme " qui a été représentée dans la Salle Richelieu du 28 septembre 2001 au 12 février 2002, soit 45 représentations. La musique de scène était composée d' extraits de phonogrammes du commerce d' une durée de 21 minutes et 44 secondes. En l' espèce, la SPEDIDAM ne produit aucun acte d' adhésion ni mandat permettant de justifier de sa qualité à agir et permettant d' identifier les artistes qu' elle représente. Elle sera déclaré irrecevable de sa demande relative à la musique de scène du Bourgeois Gentilhomme. - Sur le tarif SPEDIDAM L' étude du caractère abusif ou non du tarif 1995 de la SPEDIDAM est nécessaire pour évaluer les dommages et intérêts demandés pour M. F... et pour M. G... et également les dommages et intérêts réclamés au titre de la défense de l' intérêt collectif des artistes musiciens. Le fait qu' une société de perception élabore un tarif pour calculer les droits dus à ses membres ne définit pas en soi une situation de position dominante et la jurisprudence européenne a validé la possibilité de chacun des états membres de recourir à cette possibilité pour gérer les sociétés de perception sans contrevenir aux règles de concurrence. Dans un arrêt du 13 juillet 1989, la CJCE a dit que la comparaison entre les tarifs des différentes sociétés de perception européennes peut déterminer un abus de position dominante lorsque la comparaison des niveaux de tarifs ayant été effectuée sur une base homogène, si un des sociétés impose un tarif sensiblement plus élevé que les autres et que rien ne justifie de façon objective une telle disproportion. Il faut donc déterminer l' existence d' une disproportion non justifiée à partir d' une comparaison sur une base homogène. Le tableau mis régulièrement au débat effectue une comparaison avec les droits perçus en Grande Bretagne, en Allemagne, aux Pays- Bas, en Finlande et au Danemark, en Belgique et en Espagne. Il montre que la moyenne des rémunérations est comparable au tarif de 1985, que les droits en Belgique (2256 euros quelque soit la durée) et en Angleterre (de 419 euros à 2514 euros) sont très bas ; que ceux de l' Espagne (6811 euros quelque soit la durée), l' Allemagne (3648 euros à 8256 euros), la Finlande et le Danemark (4356 euros quelque soit la durée) sont équivalent au tarif SPEDIDAM de 1985, que seuls ceux des Pays- Bas sont légèrement supérieurs (7590 euros quelque soit la durée). Par contre rien n' est dit sur l' étendue des droits couverts par les rémunérations perçues et la COMÉDIE FRANÇAISE se contente de soutenir que la directive du 22 mai 2001 tendant à l' harmonisation des droits d' auteur et des droits voisins a rendu homogène les différents tarifs sans faire l' analyse de ces différents droits dans les pays retenus dans le tableau. Au regard des tarifs proposés par d' autres sociétés de perception européenne, il est établi que le tarif 1995 est sensiblement plus élevé que ceux des autres sociétés de perception mais sans que le critère de la base homogène n' ait été justifié. Ainsi, il n' est pas démontré que le tarif de la SPEDIDAM soit un abus de position dominante au sens de la jurisprudence européenne. Il convient d' étudier l' abus de position dominante au regard de l' article L 420- 2 du code de Commerce. La décision du Conseil de la Concurrence en date du 7 mars 1995 a statué à la demande du Théâtre de la Renaissance sur le tarif de 1985 et non sur celui de 1995. Elle a précisé que le fait que le tarif de la SPEDIDAM soit supérieur à celui de la sacem est sans portée s' agissant de la rémunération de prestations de nature différente et que le caractère excessif du tarif de la SPEDIDAM par rapport à ceux des autres sociétés de perception européenne n' est pas établi. Dans la législation française, hormis pour ce qui est de la copie légale, aucune instance n' est prévue pour réunir les professionnels et négocier le tarif. Le Règlement Intérieur de la SPEDIDAM lui recommande seulement de tenir compte des " usages et des recommandations syndicales ". Pour ce qui est des usages professionnels, il convient de prendre en compte la convention signée le 6 juin 1985, le tarif négocié avec le SDTP (Syndicat des Directeurs de Théâtre Privé) et le SYNDEAC (Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles) qui l' ont signé le 16 mai 1995 et qui a été dénoncé par le SYNDEAC dès son premier renouvellement le 29 juin 1999. Pour ce qui est des recommandations syndicales, il ressort des pièces versées au débat que les représentants des organisateurs de spectacles vivants trouvent que le nouveau tarif proposé par la SPEDIDAM au nom des artistes musiciens aboutit à des rémunérations trop élevées. La COMÉDIE FRANÇAISE conteste le mode de calcul du tarif (salaire de base SYNDEAC x nombre de places x temps de diffusion de la musique) parce qu' il méconnaît les réalités économiques. Elle indique que le nombre de places d' un théâtre n' est pas une indication utile car c' est le taux de remplissage de la salle qui détermine le résultat économique du spectacle et qu' en conséquence, le calcul doit prendre en compte la recette du spectacle et non le nombre de places. se faire sur la car il n' est pas trop élevés. Elle rappelle que les autres sociétés de perception ont établi des tarifs tenant compte des recettes nettes d' exploitation notamment pour les droits voisins des artistes interprètes comédiens. Le fait que le tarif ait été validé par la conseil d' administration de la SPEDIDAM est un argument inopérant car il est composé seulement des artistes interprètes et que ceux- ci ont intérêt à recevoir le plus de rémunérations possibles. Cependant, comme il a été dit plus haut, ce tarif concerne des artistes interprètes non solistes ayant participé à la sonorisation d' oeuvres théâtrales dont l' objet principal n' est pas la représentation d' une oeuvre musicale. Le caractère secondaire de la prestation musicale doit être intégrée dans le tarif. S' agissant de surcroît de droits voisins, ils doivent s' intégrer dans une hiérarchie d' autres droits d' abord les droits d' auteur, et ensuite les autres droits voisins dont ceux des artistes comédiens. Le résultat du tarif de la SPEDIDAM ne peut être d' aboutir à rémunérer plus largement les droits voisins des artistes musiciens ayant sonorisé une pièce de théâtre que ceux du réalisateur, du producteur ou que ceux des comédiens. La COMÉDIE FRANÇAISE verse au débat un calcul qui n' est pas contesté par la SPEDIDAM que par allégation mais sans faire la démonstration selon lequel pour la musique de Phèdre, la dépense de production qui est de 167. 694 euros aboutirait pour la bande sonore à un coût de commande et de fabrication de 8. 385 euros, des droits SACD de 33. 442 euros et des droits SPEDIDAM tarif 1995 de 46. 700 euros (pour des droits SPEDIDAM de 5. 978 euros tarif 1985). Pour le spectacle " les Femmes Savantes " le réalisateur a reçu 12. 195 euros, la créatrice des décors et des costumes : 12. 960 euros, M. G... a perçu un cachet d' enregistrement de la bande sonore qui dure une fois terminée 10', la somme de 1. 677 euros ; la SPEDIDAM réclame au titre de l' exploitation directe la somme de 16. 910 euros soit 25 % de plus que la rémunération versée au metteur en scène et à la créatrice des décors et costumes. La COMÉDIE FRANÇAISE indique que l' ADAMI applique pour l' utilisation des phonogrammes dans les spectacles vivants un barème compris entre 0, 07 % et 1, 022 % des recettes du spectacle pour une diffusion allant de 1 à 20mn ; qu' au delà, le taux appliqué par minute supplémentaire est de 0, 042 %. ; que l' ADAMI perçoit donc entre 6. 600 euros et 11. 573 euros pour respectivement 10' et 20' de musique quand le nouveau tarif de 1995 conduit à verser entre 25. 000 euros à 50. 000 euros à la SPEDIDAM. Ainsi, il est démontré que l' usage des autres sociétés de perception est de calculer les rémunérations sur des recettes du spectacle et non sur le nombre de places du théâtre et que le tarif 1995 rompt la hiérarchie des droits de propriété intellectuelle prévue par le Code de la propriété intellectuelle lui- même. Il est produit un tableau des augmentations réalisées par le nouveau tarif 1995 au regard de l' ancien tarif 1985 établi au regard de la durée de la participation du musicien et qui établit une augmentation pour les bandes sonores originales de 66 % pour 5', de 232 % pour 10', de 299 % pour 15', de 432 % pour 20', de près de 565 % pour 25', de 698 % pour 30', et pour les phonogrammes de 155 % pour 5', de 409 % pour 10', de 511 % pour 15', de 715 % pour 20', de 919 % pour 25' et de 1122 % pour 30'. La SPEDIDAM rappelle que l' accord de 1985 prévoyait en son article 3 la réévaluation des redevances en fonction de l' évolution de l' indice 100 de la fonction publique ; que cet indice est passé de 26 428 au 1er novembre 1985 à 32567 au 1er octobre 1997, soit 23 % d' augmentation, ce qui démontre que les hausses du tarif 1995 sont sans commune mesure avec celle de l' indice convenu entre les parties. Elles sont un élément tendant à démontrer un abus de position dominante puisqu' elles tendent à vouloir imposer à un acteur économique avec lequel des relations doivent nécessairement se nouer, des hausses colossales sans donner de justifications à de telles hausses et sans que celui- ci ne puisse obtenir une révision de ce tarif mais soit dans l' obligation de refuser toute signature d' un contrat pour autant nécessaire à son activité. En conséquence, l' abus de position dominante résulte des hausses disproportionnées et sans relation avec une augmentation de la valeur économique de la prestation fournie et dans le choix d' une méthode calcul qui écarte le critère des recettes faites par le théâtre qui exploite la bande son originale ou les phonogrammes pour sonoriser un spectacle vivant. Le tarif élaboré en 1995 sera écarté des débats comme élément pouvant servir de calcul des dommages et intérêts. - Sur les droits de M. G... et de M. F.... La recevabilité de la SPEDIDAM n' est pas contestée au titre de la prestation de M. G..., théorbiste dans " les Femmes Savantes ". La bande originale a été enregistrée par M. G..., théorbiste, qui a interprété 6 morceaux de musique baroque ; la bande musicale dure 10 minutes 41 secondes et a été diffusée lors de chaque représentation uniquement pendant les changements de décors et entre deux actes. M. G... a reçu un cachet de 11. 000F soit 1. 677 euros pour l' enregistrement. Les représentations 107 au total ont été données du 25 mai au 14 juin 1998, du 7 septembre 1998 au 4 avril 1999 puis du 26 mai au 26 juillet 2000. L' appréciation du préjudice subi par le musicien doit tenir compte du nombre de représentations, du succès de la pièce et de la durée très limitée de l' enregistrement utilisé (10' 41 "). Le calcul des droits fait par la COMÉDIE FRANÇAISE au regard du tarif 1985 ne peut être la méthode de calcul du préjudice puisqu' il s' agit de dommages et intérêts, bien que cet accord dénoncé demeure un élément pertinent d' information parmi d' autres. Il convient en conséquence de fixer eu égard à l' ensemble de ces éléments à la somme de 7. 500 euros la réparation du préjudice subi par l' artiste. La bande originale de Phèdre a été commandée à M. E... ; elle dure 43 minutes ; seules les 11 dernières représentations de Phèdre données du 1er au 29 janvier 1997 restent encore en litige. Il convient en conséquence de fixer eu égard à l' ensemble de ces éléments à la somme de 1. 000 euros la réparation du préjudice subi par l' artiste. Les conditions de l' espèce ne justifient pas une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SPEDIDAM et le SNAM à titre de provision en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Il ressort des circonstances particulières de l' espèce que le tarif élaboré en 1995 par la SPEDIDAM constituait un abus de position dominante, que les discussions pour régler le problème de la tarification des rémunérations dues aux artistes interprètes non solistes sont toujours en cours entre la SPEDIDAM et la COMÉDIE FRANÇAISE et ce depuis maintenant 12 ans sans qu' il soit démontré que la faute n' en soit imputable qu' à la seule la COMÉDIE FRANÇAISE, que la SPEDIDAM elle- même a laissé prescrire les indemnités dues à ses membres. Il n' est ainsi pas démontré que la COMÉDIE FRANÇAISE ait méconnu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle puisqu' elle n' a pu appliquer le nouveau tarif et que la SPEDIDAM n' a pas réclamé les sommes dues sur la base de l' ancien tarif au moins à titre de provision. En conséquence, la SPEDIDAM et le SNAM seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts puisqu' aucune faute de la COMÉDIE FRANÇAISE n' est démontré au regard de l' intérêt collectif des musiciens interprètes. - sur les autres demandes. La COMÉDIE FRANÇAISE ne démontre pas l' abus du droit d' agir de la SPEDIDAM et du SNAM puisque des sommes sont dues à M. F... et à M. G... et que le tribunal a dû statuer sur l' affiliation des autres artistes interprètes. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par remise au greffe, contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir pour recouvrer les droits d' un artiste dont le nom figure sur le phonogramme ou le programme du spectacle, les demandes de la S. p. e. d. i. d. a. m. concernant les droits de M. Dominique H... au titre de la bande sonore utilisée pour les représentations de Phèdre. - Déclare la SPEDIDAM irrecevable à agir pour recouvrer les droits des artistes interprètes afférents à la musique de scène du Bourgeois Gentilhomme. - Déclare la SPEDIDAM recevable pour recouvrer les droits de M. F.... - Condamne la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnellement subi par l' artiste interprète concerné par la sonorisation du spectacle " les Femmes savantes ", M. Vincent G..., la somme de 7. 500 euros. - Condamne la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnellement subi par l' artiste interprète concerné par la sonorisation du spectacle " Phèdre ", M. F..., la somme de 1. 000 euros. - Déclare mal fondées les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle formées par la SPEDIDAM et le SNAM à l' encontre de la COMÉDIE FRANÇAISE. - Les en déboute. - Déboute la SPEDIDAM et le SNAM de leur demande de publication judiciaire. - Déboute la COMÉDIE FRANÇAISE de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. - Condamne la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. - Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la COMÉDIE FRANÇAISE aux dépens dont distraction au profit de Mo WEKSTEIN, avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Prononcé à Paris, par remise au greffe du tribunal, le 20 NOVEMBRE 2007 par Madame COURBOULAY- Vice- Présidente- assistée de Mademoiselle PIGNOLET- Greffier-. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
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