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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

20 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 1ère section Assignation du : 05 Avril 2005 JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2007 DEMANDEURS S. A. EUROPREST 9 avenue Louis de Broglie ZI Valnord BP. 43 95500 LE THILLAY Monsieur Julien X... ... 75020 PARIS représentés par Me Claude RODHAIN- Cabinet HIRSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 03 DÉFENDERESSES S. N. C. COMMERCIALE MEUBLES IKEA FRANCE 425 rue Henri Barbusse 78375 PLAISIR représentée par Me Laurent DOLFI- DMMS & Associés, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 11 S. A. BIRDIE 18 rue Louis Ducroize 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A. 522 et par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 09 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Julien X... est titulaire du brevet européen EP no 0 796 175 délivré le 30 septembre 1998 par l' Office européen des Brevets et ayant pour titre et objet " système de reliure d' ouvrages imprimés ". Ce brevet a été déposé le 9 décembre 1994 en France et la demande a été étendue sous la forme d' une demande internationale dont sont issus ce brevet européen et le brevet américain US no 6 139

209. Ce brevet a été donné en licence à la société EUROPREST, licence régulièrement inscrite au registre de l' INPI. Estimant que la société IKEA utilisait des systèmes de reliures pour ses catalogues mettant en oeuvre les revendications de leur brevet, Monsieur X... et la société EUROPREST l' ont, par courrier du 6 septembre 2004, informée de leurs droits sur le brevet et invitée à retirer de ses magasins les catalogues litigieux. Monsieur X... et la société EUROPREST ont fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 24 mars 2005 dans les locaux de la société IKEA à Gonesse (95500). C' est dans ces conditions que Monsieur X... et la société EUROPREST ont fait assigner, par actes du 5 avril 2005, les sociétés IKEA et BIRDIE afin d' obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l' indemnisation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2007, Monsieur Julien X... et la société EUROPREST demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l' exécution provisoire : de rejeter les pièces 16, 17, 18, 19, 32, 33, 35 et 36 étrangères à la cause, de débouter les sociétés IKEA et BIRDIE de leurs demandes, d' ordonner la confiscation aux fins de destruction et en particulier la remise à Monsieur X... ou à la société EUROPREST de l' intégralité des stocks de reliures que les sociétés IKEA et BIRDIE pourraient détenir, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner solidairement et conjointement les sociétés IKEA et BIRDIE à payer : - à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros pour les faits de contrefaçon, - à la société EUROPREST la somme de 50. 000 euros à titre d' indemnité provisionnelle à parfaire à dire d' expert, de désigner un expert afin d' évaluer le préjudice subi par la société EUROPREST, de condamner solidairement et conjointement les sociétés BIRDIE et IKEA à payer à la société EUROPREST la somme de 50. 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, d' interdire à la société IKEA de poursuivre la détention, l' exposition et l' utilisation des reliures contrefaisantes, et ce sous astreinte de 100 euros par exemplaire et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, d' interdire à la société BIRDIE de poursuivre la fabrication, la commercialisation et la mise en vente des reliures contrefaisantes, et ce sous astreinte de 100 euros par exemplaire et par jour de retard à compter de signification du jugement, d' ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demandeurs et aux frais avancés et solidaires des sociétés IKEA et BIRDIE, sans que le coût de ces publications ne puisse excéder la somme de 20. 000 euros, condamner in solidum les sociétés IKEA et BIRDIE à leur verser à chacun la somme de 20. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ainsi qu' aux entiers dépens. Ils soutiennent que la société BIRDIE en fabriquant et en commercialisant les reliures telles que décrites dans le procès- verbal de saisie- contrefaçon du 24 mars 2005 et la société IKEA, en les détenant et en les utilisant à des fins commerciales en toute connaissance de cause, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP no 0 796 175 dont Monsieur X... est titulaire. Les demandeurs font valoir que la société BIRDIE ne dispose d' aucune antériorité de toute pièces regroupant les caractéristiques a / à f / de la revendication 1 du brevet X... et que : - le brevet HENAUT no 2464827 se réfère à un procédé d' emballage de feuilles ou feuillets qui ne sont pas plastifiées ou encapsulées d' une matière d' enrobage, qui ne comportent pas une partie destinée à la consultation et une autre destinée à la reliure et qu' il n' est pas indiqué que la matière d' enrobage forme une bande dépourvue de support d' informations, d' épaisseur inférieure à celle de la première partie de la feuille, - le brevet DUMAS no 4930927 est un simple classeur inviolable pour photographies logées dans des enveloppes qui a pour unique fonction d' éviter que le client puisse les enlever des enveloppes, - le brevet GB DORNED no 2084005 se réfère à un procédé de stratification pour revêtir et protéger un document unitaire à l' aide de feuilles en matière polymérisable et thermodurcissable et non à un procédé de reliure. Ils estiment que les enseignements divulgués par ces brevets ne pouvaient amener l' homme du métier à résoudre les difficultés résolues par le brevet X... ainsi que l' a décidé le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement rendu le 15 juin 2006 dans l' affaire l' opposant aux sociétés BIRDIE et CGE Distribution. Ils soulignent que la contrefaçon doit s' apprécier à la seule lumière du brevet X... et du contenu du procès- verbal de saisie, à l' exclusion de tout autre document, et que le catalogue CGED est différent du catalogue saisi chez IKEA qui ne fait pas état du mécanisme Postlock. Ils estiment que la société BIRDIE, contractuellement liée à la société EUROPREST, a profité de ces relations pour s' emparer de son savoir- faire et démarcher ses clients en leur proposant des reliures contrefaisantes, de médiocre qualité et à prix réduit, et que la société IKEA s' est entendue avec la société BIRDIE pour qu' elle lui fabrique des reliures identiques à celles qu' elle achetait auparavant auprès de la société EUROPREST, mais à un moindre coût. Aux termes de ses dernières écritures du 3 octobre 2007, la société BIRDIE sollicite du Tribunal qu' il annule le brevet européen no 0796175, déboute Monsieur X... et la société EUROPREST de l' ensemble de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, outre celle de 30. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ainsi qu' aux entiers dépens. Se fondant sur les articles L. 614- 12 du code de la propriété intellectuelle et 138 (1) a) de la convention sur le brevet européen, elle estime que le brevet X... est nul pour défaut de nouveauté et d' activité inventive puisque la juxtaposition des enseignements divulgués par les brevets HENAUT no 2464827, DUMAS no 4930927 et DORNED no 2084005 pouvait amener l' homme du métier à résoudre la difficulté résolue par le brevet X.... Subsidiairement, la société BIRDIE soutient que le procès verbal de saisie contrefaçon du 24 mars 2005 doit être annulé ou, à tout le moins, être considéré comme ne présentant aucune force probante puisque des parties du procès verbal sont l' expression du conseil en propriété industrielle accompagnant l' huissier et non pas la simple constatation des faits. La société BIRDIE conteste être responsable d' un acte de contrefaçon puisque : - le mécanisme de reliure des catalogues IKEA n' est pas un pincement par des bandes de renforcement serrées à l' aide de tiges de vis destinées à coopérer avec des écrous, mais une ferrure en U, comprenant des anneaux, totalement inamovible et qui ne dispose ni de vis ni d' écrous de serrage, soit le système Postlock - les marges de reliure ne sont pas d' une largeur supérieure à celles du bord de la mécanique de reliure utilisée si bien qu' une petite partie du texte du catalogue est moins facilement lisible au niveau de la reliure. Elle soutient subir un préjudice sur le plan moral et commercial en raison de l' attitude abusive et parasitaire de Monsieur X... et de la société EUROPREST. Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2006, la société Meubles IKEA France demande au Tribunal de débouter Monsieur X... et la société EUROPREST de l' ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ainsi qu' aux entiers dépens. Elle conteste avoir eu connaissance du brevet X... et des droits en découlant et avoir utilisé un catalogue identique à celui commercialisé par la société EUROPREST. La société IKEA estime que les demandeurs n' établissent pas la réalité de leur préjudice. A titre subsidiaire, la société Meubles IKEA France sollicite la garantie de la société BIRDIE pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et la condamnation de cette société à l' indemniser du coût de l' acquisition des catalogues qu' elle devrait acheter pour remplacer les catalogues à détruire. L' ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2007. EXPOSE DES MOTIFS 1. sur la demande de rejet de pièces : Les pièces no 16, 17, 18, 19, 32, 33, 35 et 36 ont été régulièrement communiquées par la société BIRDIE à l' appui de son argumentation et leur utilité relève de l' appréciation du Tribunal. Il n' y a donc pas lieu de les écarter des débats. 2. sur la validité du brevet EP no 0 796 175 de Monsieur X... : Le brevet X... a pour objet de proposer un système de reliure permettant de relier des ouvrages imprimés contenant un grand nombre de feuilles afin d' assurer à la fois une protection efficace des feuilles reliées pour permettre leur consultation par un grand nombre de personnes et une bonne lisibilité des feuilles au voisinage de la reliure. Ce résultat est obtenu par un système de reliure composé de feuilles enrobées sur leurs deux faces et comportant chacune une première partie destinée à la consultation et une seconde partie destinée à la reliure, cette seconde partie étant dépourvue de support d' information, d' épaisseur inférieure à celle de la première partie de la feuille et d' une largeur supérieure à la largeur de serrage des bandes de renforcement. Cette seconde partie destinée à la reliure est pincée entre deux bandes de renforcement qui sont maintenues par des tiges de vis coopérant avec des écrous, lesquelles traversent des perforations réparties sur la partie du document destiné à la reliure. Monsieur X... et la société EUROPREST opposent aux sociétés BIRDIE et IKEA les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP X... no 0 796 175. - sur la nullité de la revendication 1 : * pour défaut de nouveauté : Aux termes de l' article 54 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, une invention est considérée comme nouvelle si elle n' est pas comprise dans l' état de la technique. En l' espèce, la revendication 1 est ainsi rédigée : " système de reliure d' ouvrages imprimés constitué de feuilles comportant chacune une première partie destinée à la consultation et une seconde partie destinée à la reliure, la reliure étant obtenue par pincement de l' ensemble des secondes parties des feuilles entre deux bandes de renforcement (7) caractérisé en ce que la première partie de chaque feuille comporte un support d' informations (2) recouvert sur ses deux faces d' une matière d' enrobage (5), et en ce que la matière d' enrobage (5) forme une bande (3) dépourvue de support d' informations (2), d' épaisseur (2E) inférieure à celle de la première partie de la feuille et de largeur (D) prédéterminée, supérieure à la largeur de serrage (d) des bandes de renforcement (7) ". Le brevet français HENAUT no 2 464 827 déposé le 10 septembre 1979 a pour titre " procédé d' assemblage de feuilles ou feuillets et ensemble de feuilles ou feuillets assemblés ". Il consiste à placer une page de garde au dessus et en dessous d' une pile de feuilles, à assembler l' ensemble entre deux bandes de renforcement en matière thermosoudable à l' aide de pointes passant dans les trous percés dans les feuilles, puis à coller une feuille de carton résistant sur chacune des feuilles de garde. Si ce brevet comporte un système de reliure de plusieurs feuilles par pressage entre deux bandes de renforcement, il ne prévoit ni que les feuilles à relier sont recouvertes d' une matière d' enrobage, ni que ces feuilles comportent deux parties, l' une destinée à la consultation et l' autre destinée à la reliure, ni encore que la matière d' enrobage forme une bande dépourvue d' informations d' épaisseur inférieure à la partie enrobée mais de largeur supérieure aux bandes de renforcement, afin de faciliter l' articulation des feuilles et la consultation de l' ouvrage. Le brevet américain DUMAS no 4 930 927 déposé le 15 février 1989 a pour titre " reliure inviolable pour photographies et autres " et consiste à fixer de façon quasiment permanente dans une reliure plusieurs feuilles d' enveloppes en matière plastique transparente recevant des photographies ou autres et scellées sur les trois côtés exposés, ceci afin d' empêcher l' enlèvement des enveloppes ou de leur contenu. Ce brevet a pour objet un système de fermeture inviolable d' enveloppes recevant des photographies ou autre et non un système de reliure permettant de relier un grand nombre de feuilles afin de les protéger et d' offrir une consultation aisée pour le public. Le brevet anglais DORNED no 2 084 005 déposé le 5 août 1981 concerne un procédé de stratification de documents unitaires et non pas un système de reliure. Les trois brevets antérieurs opposés par la société BIRDIE ne contenant pas de toutes pièces les éléments du brevet X... EP no 0 796 175, la demande de nullité pour défaut de nouveauté sera rejetée. * pour défaut d' activité inventive : Aux termes de l' article 56 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d' une manière évidente de l' état de la technique. En l' espèce, compte tenu de l' objet du brevet X..., l' homme du métier est un technicien en systèmes de reliure. La combinaison des enseignements divulgués par les brevets HENAUT, DUMAS et DORNED, qui visent soit à relier des documents préexistants tels que des livres, soit à protéger du vol ou de la détérioration des documents unitaires, ne pourrait pas amener l' homme du métier à régler les difficultés résolues dans la revendication no1 du brevet X... qui précise que les feuilles imprimées doivent être recouvertes d' une matière d' enrobage et avoir une marge telle que leur reliure n' empêche pas leur fréquente consultation et assure à la fois une manipulation facile et une bonne lisibilité du contenu de la feuille même au voisinage de la reliure. La revendication no1 du brevet X... EP no 0 796 175 témoigne donc d' une activité inventive et doit être déclarée valable. - sur la nullité des revendications 2, 3, 4, 6 et 7 : Les revendications 2, 3, 4, 6 et 7 étant dans la dépendance de la revendication 1, elles doivent donc être déclarées valables. Il convient dès lors de débouter la société BIRDIE de sa demande de nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet européen EP X... no 0 796 175 pour défaut de nouveauté et d' activité inventive. - sur la nullité des autres revendications : Monsieur X... et la société EUROPREST n' opposant aux sociétés BIRDIE et IKEA que les revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7, la société BIRDIE est dépourvue d' intérêt à agir au titre des autres revendications et sera déclarée irrecevable à ce titre. 3. sur la contrefaçon : Si dans le procès- verbal de saisie contrefaçon établi dans les locaux de la société IKEA le 24 mars 2005, Maître Jean C..., Huissier de Justice, utilise l' expression " bandes de renforcement " pour désigner la structure métallique composant le système de reliure ou indique que les feuilles sont pincées entre les bandes de renforcement, il distingue ses propres constatations des dires de Monsieur D..., conseil en propriété industrielle. Ce procès- verbal ne peut dès lors être dénué de caractère probant. Dans le brevet X... et dans les catalogues IKEA saisis, les feuilles sont enrobées sur leurs deux faces d' une matière plastique transparente et comportent une partie contenant l' information et une marge transparente dépourvue d' information et perforée de façon espacée afin d' intégrer les feuilles dans le système de reliure. Dans le brevet X..., les feuilles sont enserrées dans des bandes de renforcement dont la largeur peut varier et qui sont maintenues par des tiges de vis coopérant avec des écrous. Dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 24 mars 2005, l' huissier a noté qu' il existe sur le catalogue IKEA général quatre tiges traversantes passant à travers les perforations de la marge gauche et reliant les deux bandes de renforcement, et que le système de reliure du catalogue IKEA cuisine est une pièce monobloc en forme de U constituée de deux bandes de renforcement perforées et traversées par quatre vis. Il apparaît que dans les catalogues IKEA, fabriqués par la société BIRDIE, les feuilles sont insérées dans un système de classeur c' est à dire dans des ailes fixes maintenues par des anneaux et non des tiges de vis coopérant avec des écrous. L' huissier a noté dans son procès- verbal de saisie contrefaçon du 24 mars 2005 qu' une vis chromée assure le serrage des pages du catalogues entre les bandes de renforcement et que la vis serre le feuilles à 8 mm environ du bord gauche de la marge gauche alors que celle- ci a une largeur de 15 mm. Il est également indiqué que dans certains catalogues des cales en cartons sont glissées entre les bandes de renforcement pour maintenir les feuilles et que les feuilles ne sont pas toutes alignées. La vis présente dans l' aile fixe n' a dès lors pas pour effet de maintenir les feuilles pressées près de la structure. Si la largeur du système de classeur utilisé pour relier les catalogues IKEA peut varier en fonction du nombre de feuilles devant être maintenues, il n' existe pas toujours une adéquation parfaite entre le nombre de feuilles insérées et la largeur du système d' anneaux ce qui entraîne un espace plus ou moins important entre les ailes fixes et les premières et dernières feuilles du catalogue, ainsi qu' un moins bon maintien des feuilles à l' intérieur du système de reliure. L' espace apparaissant entre les ailes fixes et les feuilles du catalogue ainsi que la mobilité des feuilles à l' intérieur du système reliure n' existent pas dans le brevet X... puisque la largeur des bandes de renforcement varie en fonction du nombre de feuilles à insérer et le pincement des feuilles empêche que celles- ci puissent bouger une fois la reliure fermée. Il apparaît ainsi que dans les catalogues IKEA, les feuilles ne sont pas pincées mais maintenues à l' aide du système de classeur. Par ailleurs, dans le brevet X..., il existe une bande dépourvue de support d' information dont la largeur est déterminée par une formule prenant en compte les propriétés mécaniques de la matière d' enrobage, l' épaisseur de la couverture, la largeur de la zone de serrage, la largeur de la marge du support d' information, le nombre de feuilles constituant l' ouvrage imprimé et l' épaisseur de la matière d' enrobage. Cette marge permet une bonne lisibilité des feuilles au voisinage de la reliure. Il n' est pas contestable que pour pouvoir relier des feuilles destinées à être lues par un public, une marge dépourvue de support d' information doit nécessairement exister afin d' éviter que l' information soit masquée à l' intérieur de la structure dans laquelle les feuilles sont insérées. L' huissier a noté dans son procès- verbal de saisie contrefaçon du 24 mars 2005 que la bande dépourvue d' information est plus fine que la première partie de la feuille, ce qui est nécessairement du au fait que la bande transparente constituant la marge gauche perforée ne contient pas de feuille imprimée. Dans le catalogue IKEA cuisine, l' huissier a relevé que les bandes de renforcement ont une largeur de 12 mm et la marge gauche de chaque feuille de 15 mm. La largeur de la marge des catalogues IKEA n' est pas aussi importante que dans le brevet X... et son épaisseur n' est pas identique de sorte que la lecture du catalogue IKEA n' est pas aussi facile au voisinage de la reliure. Dans le brevet X..., l' existence combinée d' une marge d' une largeur et d' une épaisseur déterminées, et des bandes de serrage permet, par rapport aux catalogues IKEA saisis, un meilleur pliage et une meilleure ouverture du recueil ainsi qu' une bonne lisibilité de l' ensemble de l' information, même à proximité de la reliure. Le catalogue IKEA ne reproduisant pas ces caractéristiques, il ne contrefait pas le brevet X.... Monsieur X... et la société EUROPREST seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la contrefaçon à l' encontre des sociétés BIRDIE et IKEA. 4. sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : La société BIRDIE commercialise des catalogues d' une qualité différente de celle du brevet X... et à un moindre prix. La société EUROPREST ne saurait reprocher à la société BIRDIE de vouloir commercialiser un système de reliure moins coûteux et ne présentant pas tous les avantages du brevet X..., et qui s' adresse dès lors à des clients recherchant un système à un moindre coût. Il ressort par ailleurs des factures des 2 mai 1988 et 31 mai 1989 produites aux débats par la société BIRDIE que celle- ci commercialisait des dossiers plastifiés recto verso avec perforations pour mise en classeur ultérieure, avant la signature d' un contrat de sous- licence avec la société EUROPREST le 3 octobre 2000. Par courrier du 4 avril 2006, la société IKEA a indiqué à la société EUROPREST qu' elle avait été approchée par la société BIRDIE en vue de la fourniture de catalogue et lui a demandé s' il lui était possible de réviser ses tarifs. Ce courrier est insuffisant pour établir l' existence d' une concertation entre les sociétés IKEA et BIRDIE afin de fabriquer à un coût moindre des produits contrefaisants. La société EUROPREST n' établissant pas que la société BIRDIE dépasse le caractère habituel de la concurrence et que la société IKEA se serait entendue avec la société BIRDIE pour qu' elle lui fabrique des reliures permettant d' obtenir le même résultat mais à un moindre coût, il convient de débouter la société EUROPREST de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale. 5. sur la demande reconventionnelle de la société BIRDIE : Les conseils de Monsieur X... et de la société EUROPREST ont écrit aux sociétés FLY et LEGRAND le 15 janvier 2004 et à la société IKEA le 6 septembre 2004 leur indiquant que leurs catalogues constituaient des contrefaçon du brevet X... et leur demandant de retirer ces brochures de leurs magasins. Monsieur X... et la société EUROPREST ont également fait assigner la société IKEA, simple utilisateur du système de reliure fabriqué par la société BIRDIE. Ces courriers et actions à l' encontre de clients de la société BIRDIE portent nécessairement atteinte à sa réputation et entraînent un préjudice commercial qu' il convient d' indemniser en lui allouant la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... et la société EUROPREST seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 6. sur les autres demandes : En application des dispositions de l' article 515 du Nouveau code de

procédure

civile, il convient d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l' affaire, s' agissant du paiement de sommes d' argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l' article 696 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Monsieur X... et la société EUROPREST, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais qu' ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur X... et la société EUROPREST seront condamnés in solidum à payer à la société BIRDIE la somme de 20. 000 euros et à la société IKEA la somme de 6. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit n' y avoir lieu de rejeter les pièces 16, 17, 18, 19, 32, 33, 35 et 36, Déboute la société BIRDIE de sa demande de nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de la partie française du brevet européen EP X... no 0 796 175 pour défaut de nouveauté et d' activité inventive, Déclare la société BIRDIE irrecevable en sa demande de nullité des autres revendications du brevet européen EP X... no 0 796 175, Déboute Monsieur Julien X... et la société EUROPREST de leurs demandes au titre de la contrefaçon du brevet européen EP X... no 0 796 175 à l' encontre de la société BIRDIE et de la société IKEA, Déboute la société EUROPREST de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme à l' encontre de société BIRDIE et de la société IKEA, Condamne in solidum Monsieur Julien X... et la société EUROPREST à payer à la société BIRDIE la somme de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur Julien X... et la société EUROPREST à payer à la société BIRDIE la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Condamne in solidum Monsieur Julien X... et la société EUROPREST à payer à la société IKEA la somme de SIX MILLE EUROS (6. 000 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Condamne in solidum Monsieur Julien X... et la société EUROPREST aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 20 NOVEMBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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