Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/12334 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.S THIERRY MUGLER 49 avenue de l'Opéra 75002 PARIS représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 112 DÉFENDERESSES S.A.S PRODIMPOR 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 PROMOCEAN THE NETHERLANDS BV DataBankweg, 3821 AL Amersfoort, Amsterdam PAYS BAS représentée par Me Léonard GOODENOUGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 269 DEUTSCHE BP Aktiengesellschaft Geschäftsbereich 0001, Witterner ST. 45,44789 Bochum ALLEMAGNE représentée par Me Pascal LEFORT - SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 269 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS La société THIERRY MUGLER est propriétaire de la marque verbale THIERRY MUGLER et de ses différentes déclinaisons qu'elle exploite dans le domaine du luxe. Elle a été approchée par la société PROMOCEAN pour accorder une licence de sa marque de façon à signer des articles offerts dans le cadre d'une opération promotionnelle en partenariat avec la société DEUTSCHE BP et sa filiale de distribution, la société ARAL. Plusieurs contrats de licence ont été signés , l'un le 6 octobre 2005 portant sur des cartables et portefeuilles pour une opération qui devait se dérouler en août, septembre et octobre 2006, avec un avenant du 8 novembre 2005 doublant les quantités d'articles distribués, un autre en date du 23 mars 2006 portant sur des parures de stylos pour une opération qui devait se dérouler en octobre, novembre et décembre 2006, avec un avenant du 4 avril 2006 ayant pour objet de doubler les quantités, et enfin un dernier en date du 23 mars 2006 portant sur des stations météorologiques pour une opération qui devait se dérouler en octobre, novembre et décembre 2006, avec un avenant du 4 avril 2006 ayant pour objet de doubler les quantités. Ces contrats contenaient des obligations substantielles qui interdisaient notamment de vendre directement les produits signés et enjoignaient de soumettre les prototypes et le matériel promotionnel à l'approbation de la société THIERRY MUGLER, de respecter impérativement la durée des opérations promotionnelles, de payer les redevances à échéance et de se comporter avec loyauté et bonne foi. Le 2 mai 2006, la société demanderesse s'inquiétait de manquements aux obligations contractuelles car les contrats relatifs aux parures de stylos et à la station météorologique ne lui avaient pas été retournés signés, que les exemplaires physiques des produits ne lui étaient pas parvenus pour approbation et que la première échéance de la redevance ne lui avait pas été versée. En réponse, la société PROMOCEAN s'engageait à tout faire pour régulariser la situation. Le 23 mai 2006, la société THIERRY MUGLER constatait qu'une participation financière était demandée en plus des points de fidélité aux consommateurs pour obtenir les produits promotionnels et que les produits griffés voisinaient sur les dépliants publicitaires avec des sandwiches et des sodas. Le 26 juin 2006, la société PROMOCEAN répondait point par point aux griefs de la société THIERRY MUGLER en indiquant qu'il était effectivement demandé une participation aux consommateurs, que les dépliants publicitaires étaient imprimés et ne pouvaient être repris, que les dates des opérations LUXE produits de maroquinerie" et COCOONING "stations météo et stylos" ne seraient pas respectées. Par courrier du 27 juin 2006, la société THIERRY MUGLER prenait acte des contraventions au contrat et demandait la résiliation des contrats en application de la clause de résiliation. Une négociation intervenait entre le parties aux termes de laquelle la société THIERRY MUGLER acceptait que les opérations se transforment en opérations "prime autopayante" en échange pour l'opération LUXE d'une réimpression des dépliants publicitaires, de l'absence d'affichettes dans les stations, du respect absolu des nouvelles dates de l'opération, de la remise d'un état des stocks au 25 novembre 2006 et de la remise le 15 janvier 2007 un état de destruction et pour l'opération COCOONING du remplacement de la marque THIERRY MUGLER par MUGLER, de la validation du leaflet, du respect absolu de la nouvelle durée et de la remise d'un état de destruction au 15 mars 2007 ; il était également prévu la mise en place de pénalités en cas de non respect de ces nouvelles obligations. Le 12 septembre 2006, la société THIERRY MUGLER constatait de nouvelles infractions aux obligations et notamment la vente directe des produits de maroquinerie dans les stations ARAL. La société ARAL supprimait cette offre de son site internet et l'opération se poursuivait jusqu'au mois de décembre 2006. D'autres infractions étaient constatées en décembre 2006 et entraînaient la résiliation des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du10 janvier 2007. Le tribunal de commerce de Paris saisi par la société THIERRY MUGLER a rendu une ordonnance de référé le 4 avril 2007, validant la résiliation des contrats de licence et interdisant de cesser toute exploitation directe ou indirecte des produits marqués THIERRY MUGLER sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois d'un montant de 100 euros par infraction constatée et condamnant la société PROMOCEAN à payer la somme de 86.048,80 euros HT représentant le montant de l'échéance. L'échéance et l"indemnité de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ont été payées le 27 avril 2007 mais les produits ont continué à être proposés à ses clients par la société ARAL. La société THIERRY MUGLER a donc saisi le tribunal de commerce de Paris à bref délai pour obtenir une nouvelle interdiction et a assigné la société DEUTSCHE BP pour lui rendre la décision opposable. Dans le cadre de cette instance, la société DEUTSCHE BP a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au motif que pour elle, il s'agissait d'un litige portant sur une marque et que le tribunal de grande instance était donc compétent. La société THIERRY MUGLER a acquiescé à cette exception et a obtenu une date pour assigner à jour fixe. Les 11 et 13 septembre 2007, la société THIERRY MUGLER a en conséquence assigné à jour fixe la société PRODIMPOR, la société PROMOCEAN THE NEDERLAND BV et la société DEUTSCHE BP. Elle a soutenu que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer à l'encontre de la société PROMOCEAN et de la société PRODIMPOR car le contrat prévoyait la compétence des juridictions françaises et qu'au regard de l'article 6 de la convention de Bruxelles, le tribunal de grande instance de paris est également compétent à l'égard de la société DEUTSCHE BP . Elle a fait valoir que la mise en cause solidaire de la société PROMOCEAN et de la société PRODIMPOR était justifiée car la société PRODIMPOR apparaît dans les contrats comme l'interlocuteur opérationnel et que c'est avec cette société que la société THIERRY MUGLER a toujours traité. Elle a contesté que les produits mis en vente par la société DEUTSCHE BP aient vu leur droit de marque épuisé car ils n'ont pas été mis sur le marché européen avec le consentement de la société THIERRY MUGLER ; en effet, ce consentement a été surpris car la société demanderesse a conclu un contrat de licence qui appelait des contrats de sous -licences qui devaient respecter les obligations premières du contrat de licence alors que la société PROMOCEAN avait déjà signé un contrat de fourniture de produits et non un contrat de sous-licences avec la société DEUTSCHE BP ; qu'elle n'a jamais été avertie du contenu du contrat liant la société PROMOCEAN et la société DEUTSCHE BP et qu'elle a en conséquence été trompée. La société THIERRY MUGLER a demandé au tribunal de : -juger que la résiliation des contrats de licence intervenue de plein droit le 10 janvier 2007 est régulière, -dire que la société PROMOCEAN et la société PRODIMPOR et la société DEUTSCHE BP sont sans droit pour exploiter la marque THIERRY MUGLER à compter de la résiliation des contrats de licence. En conséquence, -ordonner à la société DEUTSCHE BP , à la société PROMOCEAN et à la société PRODIMPOR l'arrêt immédiat de toute exploitation des tous produits marqués THIERRY MUGLER (parures de stylos, stations météo, cartables et portefeuilles) directement ou indirectement ou par toute personne morale ou physique dépendant d'elles, sous astreinte définitive de 50.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -ordonner aux sociétés défenderesses de fournir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la société THIERRY MUGLER un état précis et certifié conforme des stocks des produits, objets des trois contrats de licence résiliés, au jour du prononcé de l'ordonnance de référé, actualisé au jour du prononcé du jugement à intervenir, -ordonner aux sociétés défenderesses de procéder à la destruction de ces stocks et d'avoir à en justifier auprès de la société THIERRY MUGLER et ce à leurs frais exclusifs sous 8 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard, par ailleurs, Constatant les manquements de la société PROMOCEAN et de la société PRODIMPOR aux dispositions expresses des contrats de licence, -les condamner à payer solidairement à la société THIERRY MUGLER la somme de 400.000 euros en application des clauses pénales convenus entre les parties. Constatant les actes de contrefaçon commis par les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR , et ce malgré les dispositions impératives de l'ordonnance de référé du 4 avril 2007, -les condamner solidairement à verser à la société THIERRY MUGLER la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol dont elle a été victime et de son préjudice commercial et de l'atteinte portée à son image de marque, sauf à parfaire au regard de l'ampleur de la commercialisation effective des biens contrefaits, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner solidairement les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR à payer à la société THIERRY MUGLER la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code
procédure
civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Patrick de la Grange, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile . Par conclusions du 26 octobre 2007, la société PROMOCEAN a fait valoir qu'elle est une société dont l'activité mondialisée concerne le commerce de cadeaux et objets de promotion ; qu'elle a été retenue à l'issue d'un appel d'offres organisé par la société DEUTSCHE BP pour sa filiale ARAL pour organiser une opération promotionnelle permettant aux clients de BP d'obtenir des produits contre des points de fidélité. Elle a soutenu que la société THIERRY MUGLER était parfaitement informée du contenu des contrats signés avec la société DEUTSCHE BP et que d'ailleurs ceux-ci sont cités dans les contrats de licences ; que la différence entre les dates de signature des contrats avec la société DEUTSCHE BP et avec la société THIERRY MUGLER n'est que le résultat des agendas . Elle a prétendu que les produits griffés de la marque de la société THIERRY MUGLER ne pouvaient constituer des contrefaçons car conformément à l'article 13 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993, ils avaient été mis sur la marché européen avec le consentement du titulaire de la marque. Elle a ajouté qu'il n'existait aucun dol dans la conclusion des contrats et qu'en tout état de cause il n'était pas prouvé par la société THIERRY MUGLER et que si le tribunal devait constater qu'il y avait eu dol, il fallait remettre les parties dans la même situation qu'avant la signature et restituer à la société PROMOCEAN la somme de 1.156.030 euros versés aux titres des contrats de licence. Elle a contesté le montant des dommages et intérêts demandés par la société THIERRY MUGLER pour dol tant dans leur principe que dans leur montant. Elle a argué de l'absence d'effectivité de la clause pénale qui ne peut survivre à la nullité des contrats, du caractère excessif de cette clause et du fait qu'elle avait été obtenu dans un état de nécessité proche de la violence. En cas de condamnation pour contrefaçon, elle a demandé la garantie de la société DEUTSCHE BP qui a commis directement les actes de contrefaçon . La société PROMOCEAN a sollicité du tribunal de : -dire le grief de contrefaçon avancé par la société THIERRY MUGLER à l'encontre de la société PROMOCEAN est irrecevable et injustifié, -débouter la société THIERRY MUGLER de ses demandes, à titre subsidiaire si le tribunal devait retenir la qualification de dol, -prononcer la nullité des contrats signés entre la société THIERRY MUGLER et la société PROMOCEAN, -condamner la société THIERRY MUGLER à restituer les sommes perçues à titre de redevances à hauteur de 1.156.030 euros avec intérêts au taux légal au jour du versement des sommes à la société THIERRY MUGLER, -dire que conformément à l'article 1116 du Code civil, la demande de dommages et intérêts faite par la société THIERRY MUGLER au visa de l'article 1147 du Code civil n'est pas recevable et l'end ébouter, -dire que la clause pénale n'est pas applicable en raison de la nullité des contrats ou de leur résiliation par le tribunal de commerce. -débouter la société THIERRY MUGLER de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, en tout état de cause, -dire que la société DEUTSCHE BP devra sa garantie pleine et entière à toute condamnation pouvant être mises à la charge de la société PROMOCEAN, -condamner la société THIERRY MUGLER à verser à la société PROMOCEAN la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile , -condamner la société THIERRY MUGLER aux entiers dépens. Dans ses écritures du 30 octobre 2007, la société PRODIMPOR a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société THIERRY MUGLER au motif qu'elle ne verse pas au débat les certificats d'identité des marques. Elle a ajouté que les demandes formées à son encontre en responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 et 1116 du Code civil sont irrecevables car elle n'est pas partie aux contrats de licence qui ont été signés avec la société PROMOCEAN ; que la société THIERRY MUGLER reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'a été qu'un interlocuteur opérationnel. Elle a fait valoir qu'aucune faute ne lui est reprochée directement et qu'en conséquence, les demandes de la société THIERRY MUGLER à son encontre sont mal fondées. Enfin elle a estimé que l'action de la société THIERRY MUGLER à son égard est abusive et a demandé des dommages et intérêts en réparation de ce chef. La société PRODIMPOR a sollicité du tribunal de : -dire l'action en contrefaçon de marque de la société THIERRY MUGLER irrecevable et mal fondée pour défaut de justifier la ou les marques revendiquées et d'un fait de contrefaçon commis personnellement par la société PRODIMPOR sur le territoire français. -dire la société THIERRY MUGLER irrecevable et mal fondée en ses demandes en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société PRODIMPOR. -ordonner la mise hors de cause de la société PRODIMPOR. -dire la société DEUTSCHE BP irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles. -condamner la société THIERRY MUGLER à verser à la société PRODIMPOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive et la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. -condamner la société THIERRY MUGLER en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Muriel ANTOINE LALANCE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Dans ses conclusions en date du 29 octobre 2007, la société DEUTSCHE BP a indiqué qu'elle avait pour activité l'exploitation par l'intermédiaire de sa succursale ARAL d'un réseau de stations services sur le territoire allemand, qu'elle réalise des opérations promotionnelles selon les modalités des primes autopayantes qui consistent à offrir des articles à ses clients en échange d'un certain nombre de points de fidélité ; que ces opérations ont une durée de un an à six mois, que ces produits sont généralement offerts à la vente directe dans les stations services pendant et après les opérations promotionnelles , qu'elle a déjà conclu des opérations de ce type avec la société PROMOCEAN qui connaît ses exigences pour les produits offerts dans ce cadre et notamment qu'elle veut que ces produits soient libres de droit ; qu'elle a lancé des appels d'offres pour deux opérations dénommées VT8 (cartables et portefeuilles) et VT9 (stylos et stations météo) auxquels la société PROMOCEAN a répondu, que le 7 septembre 2007 la société PROMOCEAN lui a répondu par mail qu'elle pourrait lui fournir des produits griffés THIERRY MUGLER, que le 19 septembre 2005 ont été conclus entre la société PROMOCEAN GmbH et la société DEUTSCHE BP deux contrats d'approvisionnement pour des portefeuilles et pour un montant de 2.598.000 euros d'une part et pour des cartables et pour un montant de 4.025.000 euros d'autre part ; que le 9 mars 2006 a été conclu entre les mêmes sociétés un autre contrat pour des parures de stylos pour 1.092.000 euros et des stations météo pour 4.080.000 euros ; que des quantités complémentaires ont été achetées et payées pour un total de 24.510.691 euros TTC. Elle a souligné que les contrats prévoyaient que les produits étaient libres de droits, que le fournisseur se chargeait d'assurer la disponibilité desdits droits et que rien n'interdisait la revente des produits. Elle a précisé qu'elle n'avait été avisée des difficultés d'exécution des contrats de licence dont le contenu étaient très strict que par un courriel du 9 février 2007 dans lequel la société PROMOCEAN lui demandait de retirer les produits de son site internet et par l'acte l'assignant à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris. Elle a indiqué qu'elle avait retiré alors et dès le 28 juin 2007 tous les produits THIERRY MUGLER affichés sur son site internet et tous ceux offerts à la vente qui ont été stockés à ses frais. Elle a fait valoir que les sociétés du groupe PROMOCEAN, qui sont toutes liées par des liens capitalistiques étroits et qui ont les mêmes dirigeants, ont commis un dol à son encontre car elles ont conclu des contrats d'approvisionnement sur des produits dont elles ne détenaient pas encore les droits puisque les contrats ont été singés avec la société THIERRY MUGLER après ceux signés avec elle et a dit souffrir un préjudice important du fait de l'immobilisation des produits. MUGLER La société DEUTSCHE BP a sollicité du tribunal de : -dire que les droits de marque THIERRY MUGLER sur les articles promotionnels sont épuisés du fait de leur commercialisation sur le territoire allemand avec le consentement de la société THIERRY MUGLER sur les droits de marque THIERRY MUGLER. Par conséquent, -débouter la société THIERRY MUGLER de ses demandes quant à l'arrêt de la commercialisation et à la destruction des produits marqués THIERRY MUGLER. -débouter les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR de l'intégralité de leurs demandes. -autoriser la société DEUTSCHE BP à commercialiser librement et sans réserve les articles promotionnels marqués THIERRY MUGLER sur le territoire de l'Union Européenne, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que les droits sur la marque THIERRY MUGLER n'étaient pas épuisés et que les produits marqués THIERRY MUGLER doivent être confisqués et détruits, -constater que de telles mesures engendreraient pour la société DEUTSCHE BP des préjudices considérables et a minima à hauteur de la valeur du stock à détruire, -dire que ces préjudices relèvent de la responsabilité des sociétés du groupe PROMOCEAN, -prendre acte de ce que la société DEUTSCHE BP fait toutes réserves sur ses préjudices et se réserve le droit d'assigner la société PROMOCEAN GmBh devant les tribunaux allemands afin de solliciter sa pleine indemnisation des préjudices subis du fait des mesures d'interdiction et de destruction des produits en litige qui seraient prononcées à l'encontre de la société DEUTSCHE BP . -dire en toute hypothèse que la société PROMOCEAN et la société PRODIMPOR devront garantir ou indemniser solidairement de l'intégralité des préjudices subis par cette dernière et dont elle n'aurait pas été indemnisée par la société PROMOCEAN GmBh -à ce titre ordonner d'ores et déjà la constitution d'une garantie bancaire par la société PROMOCEAN et par la société PRODIMPOR au profit de la société DEUTSCHE BP pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 22.974.273 euros et ce dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir. En tout état de cause, -condamner solidairement les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR à rembourser à la société DEUTSCHE BP la somme de 184.115,70 euros correspondant aux frais engagés pour le stockage des produits en cause, -condamner solidairement les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR au paiement d'une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image commerciale subi par la société DEUTSCHE BP et le réseau ARAL notamment auprès des consommateurs et de ses partenaires. -condamner solidairement les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR à verser à la société DEUTSCHE BP la somme de 20.000 euros sur le fdt de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE et ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. A l'audience, la société PRODIMPOR sollicitait le renvoi devant le juge de la mise en état au motif que la société DEUTSCHE BP avait signifié des conclusions le 29 octobre 2007. La société THIERRY MUGLER s'opposait à ce renvoi et le tribunal décidait de garder l'affaire, la société PRODIMPOR ayant conclu le 30 octobre 2007. SUR CE sur la demande principale. Il convient de constater que les certificats d'enregistrement de la marque THIERRY MUGLER ne sont pas versés au débat si bien que le tribunal ne peut savoir s'il s'agit d'une marque française ou d'une marque communautaire ou encore d'une marque internationale, la société THIERRY MUGLER ne précisant à aucun moment dans ses écritures quelle est l'étendue de protection de sa marque. A défaut de produire ces documents qui sont la base même de l'action et qui sont nécessaires à l'appréciation des demandes, le tribunal ne peut statuer en droit car la société THIERRY MUGLER fonde ses demandes sur l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et la société PROMOCEAN fonde sa défense sur l'article 13 du règlement CE 40/94. Les demandes relatives à la contrefaçon de marque seront donc rejetées comme mal fondées. Enfin si le règlement CE renvoie pour ce qui est des actes de contrefaçon aux législations nationales, il importe pour apprécier la validité des demandes de résiliation des contrats de licence et de demandes de dommages et intérêts pour dol formées par la société THIERRY MUGLER, de savoir si la marque THIERRY MUGLER est française ou communautaire ou internationale et ce au regard du principe de territorialité, sachant que la société THIERRY MUGLER était avertie dans le préambule des contrats de licence que les produits seraient offerts par la société DEUTSCHE BP dans le cadre de son réseau ARAL situé en Allemagne. En conséquence, la société THIERRY MUGLER qui n'a pas produit les certificats des marques sera déboutée de ses demandes de résiliation et de dommages et intérêts pour dol comme mal fondées ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Sur les demandes reconventionnelles. La société PRODIMPOR ne démontre pas en quoi l'action formée par la société PRODIMPOR lui causerait un préjudice différent de celui généré par les frais de justice engagés pour sa défense dans cette action; elle sera déboutée de ce chef. La société DEUTSCHE BP forme des demandes subsidiaires d'indemnisation à l'encontre des sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR pour le cas où le tribunal ordonnerait la destruction du stock ; la société THIERRY MUGLER ayant été déboutée de ses demandes fondées sur le dol, les demandes subsidiaires de la société DEUTSCHE BP sont sans objet. La société DEUTSCHE BP demande par ailleurs au tribunal de condamner la société PROMOCEAN et de la société PRODIMPOR à lui rembourser les frais de stockage déjà exposés en raison du retrait des produits litigieux des stations service ARAL et le préjudice commercial et d'image d'image subi ; or force est de constater que les contrats de fourniture des produits litigieux ont été signés avec la société PROMOCEAN GmbH qui n'est pas partie à la cause ; que la société DEUTSCHE BP fonde ses demandes de responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison du dol commis par un tiers, en l'espèce les sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR, à son égard, dol qui n'a pas été constaté par le présent jugement. La société DEUTSCHE BP sera en conséquence déboutée de ces demandes. L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société PROMOCEAN et à la société PRODIMPOR la somme de 5.000 euros chacune à la charge de la société THIERRY MUGLER. La société DEUTSCHE BP forme une demande d'article 700 du nouveau code de
procédure
civile à l'encontre des sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR alors qu'elle a été attraite dans la cause par la société THIERRY MUGLER ; aucune condamnation n'ayant été retenue à l'encontre des sociétés PROMOCEAN et PRODIMPOR, la société DEUTSCHE BP sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare mal fondées l'ensemble des demandes de la société THIERRY MUGLER. - L'en déboute. - Déboute la société PRODIMPOR de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. - Déboute la société DEUTSCHE BP de ses demandes d'indemnisation pour dol incident formées à l'encontre de la société PROMOCEAN et de la société PRODIMPOR. - Condamne la société THIERRY MUGLER à payer à la société PRODIMPOR et à la société PROMOCEAN la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile . - Déboute la société DEUTSCHE BP de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société THIERRY MUGLER aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIE et de Mo Muriel ANTOINE LALANCE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. FAIT A PARIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Articles cités
- 700
- 6
- 699
- 13
- 1116
- 1147
- L713-4
- 1382