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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

27 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/10531 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Claude X... ... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par Me Jean AITTOUARES - SELARL OX avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966 DÉFENDERESSE Société LA MARTINIERE GROUPE 2 rue Christine 75006 PARIS représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B113 PARTIES appelées en garantie Madame Yoyo Y... ... 75007 PARIS Madame Isabelle Y... ... 75007 PARIS représentée par Me François Luc SIMON - SCP SIMON Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 411 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 25 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Claude X... est photographe et a travaillé avec Aimé Y... en qualité de salarié de la Galerie Y... et de la Fondation MAEGHT pendant 20 ans de 1961 à novembre 1982, puis comme photographe indépendant jusqu'en 1993. Il a donc largement participé au fonds photographique composant les archives de la Fondation. Fin mai 2007, il a découvert que la société LA MARTINIERE GROUPE éditait un ouvrage de photographies intitulé "Y... l'aventure du vivant" au sein duquel de nombreuses de ses photographies étaient reproduites mais sans avoir obtenu au préalable son consentement alors qu'il était crédité comme auteur en fin d'ouvrage pour 17 d'entre elles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2007, il a mis en demeure l'éditeur de cesser toute exploitation de ses photographies, de lui adresser l'ensemble des pièces comptables justifiant de l'exploitation de l'ouvrage et de lui faire connaître les mesures réparatrices qu'il entendait prendre à son égard. Par lettre du 14 juin 2007, elle indiquait qu'elle avait envoyé une demande d'autorisation à M. Claude X... qui serait restée sans réponse. Par lettre en réponse du même jour, M. Claude X... indiquait qu'il relevait que la société LA MARTINIERE GROUPE reconnaissait s'être passée de son autorisation et réitérait les termes de sa mise en demeure. Par assignation à jour fixe en date du 25 juillet 2007 délivrée à la société LA MARTINIERE GROUPE , M. Claude X... a demandé au tribunal de : -prononcer sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'interdiction d'exploitation de l'ouvrage "Y..., L'aventure du vivant", -condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à lui verser la somme de 48.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral, -ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du M. Claude X... et aux frais de la société LA MARTINIERE GROUPE, dans la limite de 20.000 Euros HT, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à M. Claude X... la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, Condamner la société LA MARTINIERE GROUPE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL OX. Par assignation à jour fixe en date du 2 août 2007 délivrée à Mme Yoyo Y... et à Mme Isabelle Y..., la société LA MARTINIERE GROUPE a demandé au tribunal de : -prononcer la jonction de la présente

procédure

avec celle initiée par M. Claude X..., -condamner Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y... à la garantir de toutes condamnations ainsi que de tous frais en découlant qui pourraient être prononcées à son encontre à l'occasion de la demande formée par M. Claude X... devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux instances étaient jointes à l'audience de plaidoiries. Par conclusions du 25 septembre 2007, la société LA MARTINIERE GROUPE a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. Claude X... au motif que les auteurs ne sont pas tous attraits dans la cause. Elle a contesté : -la paternité de M. Claude X... sur les photographies arguées de contrefaçon car ce dernier avait un lien salarial avec la Fondation et ne pouvait qu'être considéré que comme un technicien et car pour certains clichés, il ne démontre pas en être l'auteur car il ne détient pas les tirages originaux mais prétend seulement qu'ils appartiennent à une série de clichés dont il est l'auteur. -le caractère protégeable des oeuvres au visa du jugement rendu le 16 mai 2007 produit au débat par le demandeur lui-même, au motif que ne sont pas originaux les clichés qui reproduisent une oeuvre picturale, qui sont pris lors d'inauguration ou dans l'atelier de l'artiste, ou qui reproduisent les sculptures de GIACOMETTI et de CALDER. -le caractère excessif des demandes de paiement de M. Claude X... tant pour le préjudice moral que pour le préjudice patrimonial. Enfin, elle a abandonné ses demandes formées à l'encontre de Mme Isabelle Y... qui n'est pas signataire du contrat d'édition en date du 20 mars 1986 et a maintenu sa demande de garantie à l'encontre de Mme Yoyo Y... qui a donné les photographies utiles pour le livre en indiquant qu'elles étaient libres de droit pour appartenir aux archives de la Fondation MAEGHT à l'exception de celles désignées comme étant l'oeuvre de M. Claude X... et dont le livre porte le crédit pour lesquelles une autorisation était nécessaire Pour le surplus, elle a repris ses demandes telles que formées dans son assignation introductive d'instance et ajouté le paiement d'une somme de 1.500 euros à la charge de M. Claude X... et de Mme Yoyo Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y..., dans leurs écritures du 21 septembre 2007, ont demandé la mise hors de cause de Mme Isabelle Y... qui n'est pas signataire du contrat du 20 mars 2006 avec la société LA MARTINIERE GROUPE et ont rappelé que de nombreux photographes ont participé à la création du fonds phonographique de la galerie et de la fondation Y... car à compter de 1945, toutes les oeuvres ont été systématiquement photographiées, que le crédit des archives Y... à la fin du livre établit largement ce fait, que d'autres photographes étaient salariés par la fondation en même temps que M. Claude X..., qu'un précédent jugement rendu par ce tribunal le 16 mai 2007, a dit que sur 270 photographies revendiquées alors par M. Claude X... seules 44 étaient des oeuvres de l'esprit dont M. Claude X... démontrait être l'auteur et qui pouvaient bénéficier des dispositions du Code de la propriété intellectuelle , que M. Claude X... a fait appel de ce jugement. Mme Yoyo Y... a fait valoir qu'elle avait signé en tant qu'auteur un contrat d'édition le 20 mars 2006, qu'elle a adressé la liste des crédits photographiques qu'elle détenait notamment ceux sur le fonds de la fondation, qu'elle a apporté les corrections utiles en septembre 2006 et qu'elle a ensuite précisé qu'elle ne pouvait pas faire d'autres corrections faute de détenir les photographies, que la société LA MARTINIERE GROUPE a seule pris la décision de publier le livre sans avoir obtenu l'autorisation exprès de M. Claude X... pour les 18 clichés pour lesquels elle avait pris soin de dire qu'il en était l'auteur et qu'en conséquence , aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle a soutenu que les 18 photographies de M. Claude X... ne sont pas originales car pour 11 d'entre elles il s'agit de portraits pris sur le vif lors de manifestations qui n'ont qu'un caractère documentaire, que pour les 7 photographies restantes il s'agit de portraits posés ou de clichés représentant des oeuvres, que ces clichés ont été pris sur instruction de Aimé Y... et que M. Claude X... ne faisait aucun choix de nature à lui conférer un statut d'auteur. Elle a argué de ce que 5 clichés revendiqués comme étant ses oeuvres par M. Claude X... supportent un tampon au nom d'un autre photographe. Elle a analysé l'ensemble des photographies une à une pour demander le débouté de M. Claude X.... Elle a enfin rappelé que lors du précédent jugement les clichés avaient été estimés à 500 euros chacun, que le barème de l'ADAGP donne des valeurs bien moindre et que la proposition de paiement de la société LA MARTINIERE GROUPE de 1.500 euros semble tout à fait satisfactoire. Mme Yoyo Y... et Mme Isabelle Y... ont sollicité du tribunal de : -mettre hors de cause Mme Isabelle Y..., -débouter la société LA MARTINIERE GROUPE et M. Claude X... de leurs demandes. -dire que M. Claude X... n'est l'auteur que des 18 photographies dont il est expressément crédité. -dire qu'aucune des photographies revendiquées par M. Claude X... n'est originale et qu'aucun acte de contrefaçon n'a donc été commis, -condamner la société LA MARTINIERE GROUPE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile -la condamner aux dépens. A l'audience, M. Claude X... répondait qu'il abandonnait momentanément ses demandes relatives aux cinq clichés portant les numéros 13, 14, 15, 19 et 20 dans ses conclusions tout en se réservant le droit de reprendre ses demandes plus tard. Il indiquait que l'oeuvre était une oeuvre composite et non une oeuvre de collaboration et qu'il n'était donc pas besoin d'attraire tous les autres auteurs dans la cause pour statuer sur ses demandes en ce compris celles relatives à la mesure d'interdiction. MOTIFS. A titre préliminaire, il convient de prendre acte de ce que M. Claude X... abandonne ses demandes formées sur cinq clichés portant les numéros 13, 14, 15, 19 et 20 dans ses conclusions. -sur la mise hors de cause de Mme Isabelle Y.... Le contrat d'édition du 20 mars 206 a été signé entre l'éditeur la société LA MARTINIERE GROUPE et l'auteur Mme Yoyo Y.... En conséquence et comme l'admet la société LA MARTINIERE GROUPE qui a abandonné ses demandes à encontre de Mme Isabelle Y..., il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de Mme Isabelle Y.... -sur la recevabilité des demandes de M. Claude X... à l'encontre de la société LA MARTINIERE GROUPE. Force est de constater que l'ouvrage intitulé "Y..., l'aventure du vivant" mentionne en avant dernière page un large crédit photographique dont celui des archives Y... qui lui-même intègre 43 photographes dont M. Claude X.... Ainsi contrairement à ce que soutient M. Claude X..., le fonds d'archives photographique de la Fondations Y... n'est pas constitué de ses seules oeuvres. Il ressort du contrat d'édition en date du 20 mars 2006 que le livre incriminé est une oeuvre composite au sens de l'article L 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, dans laquelle Mme Yoyo Y..., l'auteur, a incorporé de son propre chef et selon ses propres choix, et sans la collaboration de leurs auteurs, des photographies pré-existantes représentant des membres de sa famille, des artistes qui les ont côtoyés et de leurs oeuvres, de la Fondation. L'article L 113-4 rappelle que l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. En conséquence, du fait de l'appel en garantie formée par la société LA MARTINIERE GROUPE à l'encontre de Mme Yoyo Y..., la demande de M. Claude X... est recevable puisque l'auteur de l'oeuvre composite est dans la cause. -sur la paternité de M. Claude X... . La paternité de M. Claude X... n'est pas contestée pour 18 photographies (no 6, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) pour lesquelles son nom a été porté au crédit du livre. Elle l'est en revanche pour 9 autres clichés puisque M. Claude X... a retiré les clichés 13, 14, 15, 19 et 20 de ses demandes. Il convient donc de reprendre oeuvre par oeuvre la paternité de chacune des oeuvres arguées de contrefaçon par Monsieur Claude X... et ce au regard de la présomption de paternité qu'il invoque. L'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". Monsieur Claude X... verse régulièrement au débat le jugement du tribunal rendu le 16 mai 2007 et cite les ouvrages suivants : la Revue Derrière le Miroir, dite DLM consacrée à de nombreux artistes exposés à la FONDATION MAEGHT (crédits photographiques parfois partagés avec d'autres photographes), les numéros spéciaux édités en 1964 pour l'inauguration et en 1974 pour le dixième anniversaire de la Fondation MAEGHT (crédit photographique M. Claude X... seul), le dessin à la FONDATION MAEGHT (crédit photographique M. Claude X... seul), le catalogue PALM BEACH, l'Univers d'Aimé et Marguerite Y..., le catalogue de la Fondation Marguerite et Aimé MAEGHT de 1993, les catalogues édités par la société MAEGHT EDITEUR et relatifs à BAZAINE, à Braque, à UBAC, à MIRO, à CALDER, à ADAMI, à REBEYROLLE, à BONNARD, à CHILLIDA, (crédit photographique M. Claude X... seul), l'ouvrage "VISION d'une Nouvelle Collection édité en 1999 (crédits photographiques Claude X..., Claude C..., Alkis VOL.IOTIS) qui ont été produites lors de ce jugement. Il a été ainsi établi que les photographies divulguées sous son nom ou faisant partie de la même série que celle d'une photographie publiée sous son nom sont l'oeuvre de M. Claude X... ; que certains clichés ont été publiés sous un crédit collectif suivant l'usage malheureux de la société MAEGHT EDITEUR dans différents ouvrages, mais que par le biais d'un recoupement effectué entre ces différents ouvrages, il est possible de les attribuer sans contestation possible à M. Claude X... ; que le fait de détenir des tirages originaux en noir et blanc de portraits d'artistes qui sont venus à la Fondation MAEGHT ou qui y ont travaillé, portraits qui ont été ensuite publiés dans les revues qui leur ont été consacrées ou dans les catalogues et des ektachromes établissent la paternité de M. Claude X... sur ces photographies ; qu'à défaut de produire de tels éléments, il est impossible d'attribuer les oeuvres par défaut à M. Claude X... et notamment en raison du travail d'autres photographes cités dans le crédit photographique ARCHIVES MAEGT. Mme Yoyo Y... verse au débat les ektachromes des photographies 1, 4,

7. Or, si la Galerie ou la Fondation MAEGHT peut être propriétaire de droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses détenues au sein du fonds photographique dénommé archives Y..., elle ne peut l'être qu'en vertu d'un contrat de cession régulier, qui en l'espèce n'est pas versé au débat et ne peut, en aucun cas, en être l'auteur qui ne peut être qu'une personne physique, et ce fait est confirmé par le crédit photographique porté à Monsieur Claude X... dans les ouvrages édités au nom de la FONDATION MAEGHT. Le fait de détenir un ektachrome ne peut que corroborer une présomption de paternité de droit d'auteur et non de titularité des droits qui ne dispose pas d'une telle présomption et peut servir à établir pour un auteur contre un autre auteur sa paternité. Ce moyen est inopérant pour un titulaire de droits patrimoniaux qui ne peut opposer à la présomption de paternité que la preuve qu'une autre personne en est l'auteur. Photographie no1. Il s'agit de la sculpture du chien de GIACOMETTI photographiée à la Fondation MAEGHT . Elle a été divulguée sous le nom de M. Claude X... dans le catalogue PALM BEACH et au sein de l'ouvrage "l'univers d'Aimé et Marguerite Y...". M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no2 Elle représente un portrait de Samuel Beckett qui a été attribué à M. Claude X... dans le jugement précédent en raison des pièces versées au débat par M. Claude X... (divulgation sous le nom de M. Claude X... au sein de l'ouvrage "l'univers d'Aimé et Marguerite Y..."). M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no3 Elle représente le portrait de Alexander CALDER devant "le cirque" la veille du vernissage de la rétrospective Calder à la Fondation MAEGHT. M. Claude X... est en possession de tirages originaux d'une même série mais il n'établit pas qu'un des clichés de cette série a été divulgué sous son nom dans un ouvrage. Il ne démontre donc pas en être l'auteur. Photographie no4 Elle représente le portrait de Alexander CALDER dans son atelier de Saché. (divulgation sous le nom de M. Claude X... au sein de l'ouvrage "catalogue CALDER"). M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no5 Elle représente le portrait de Joan Miro rebouchant "Bleu" la veille d'un vernissage à la Galerie Y.... Mme Yoyo Y... reconnaît que cette photographie est l'oeuvre de M. Claude X... ; elle en avait averti la société LA MARTINIERE GROUPE en l'insérant dans la liste des clichés devant être crédités sous le nom du demandeur. L'ouvrage litigieux attribue donc par erreur cette oeuvre à Ernst E.... M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no7 Il s'agit de la photographie de la sculpture "la gargouille" de Joan Miro. M. Claude X... soutient que cette oeuvre sous son nom au sein de l'ouvrage "la Fondation Marguerite et Aimé MAEGHT"). Mme Yoyo Y... rappelle que cette photographie est publiée dans l'ouvrage litigieux comme appartenant aux archives Y... et prétend qu'il ne s'agirait pas de celle publiée dans l'ouvrage consacré à la Fondation sans en apporter la démonstration.. M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no8 Il s'agit d'un portrait de Aimé MAEGT et de Joan MIRO discutant la veille du vernissage de l'exposition MIRO. M. Claude X... est en possession d'un tirage original d'une même série, dont aucun cliché n'a été publié dans un ouvrage sous son nom. Il ne démontre donc pas en être l'auteur. Photographie no9 Elle représente un portrait de Marguerite et Aimé Y... à la Fondation. (divulgation sous le nom de M. Claude X... au sein de l'ouvrage "l'univers d'Aimé et Marguerite Y..."). M. Claude X... en est donc l'auteur. Photographie no12 Elle représente "la fourche" et le "cadran solaire" de Joan MIRO à la Fondation. (divulgation sous le nom de M. Claude X... au sein de l'ouvrage Derrière Le Miroir 1974, dans le catalogue PALM BEACH. M. Claude X... en est donc l'auteur. La société LA MARTINIERE GROUPE indique qu'elle forme toutes réserves sur le fait que M. Claude X... qui n'avait qu'un statut de salarié pouvait avoir assez de latitude pour imprimer son empreinte sur les photographies qu'il prenait, qu'il suivait nécessairement du fait de son statut des instructions et qu'il ne pouvait se voir accorder le bénéfice des dispositions protectrices du droit d'auteur. Or, le statut de salarié de Monsieur Claude X... est sans effet sur son éventuelle qualité d'auteur. L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle en son alinéa 1er dispose : "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." et en son alinéa 3 : "L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er ." Il est constant, même si celui-ci n'a pas disposé d'un contrat de travail écrit, que Monsieur Claude X... a été salarié de la Fondation MAEGHT de 1964 à 1982. En application de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, cette circonstance n'est pas de nature à le priver de ses droits d'auteur sur les oeuvres qu'il aurait créées pendant ce temps là. Le moyen de la société défenderesse tiré du statut de salarié de Monsieur Claude X... sera en conséquence rejeté comme inopérant pour s'opposer à la présomption de paternité. Enfin s'il est exact que d'autres personnes ont travaillé au sein du service photographique de la FONDATION MAEGHT, M. F... et M. G..., force est de constater qu'aucun crédit photographique ne leur a jamais été accordé sur les parutions de la Fondation, ce qui accrédite la version de M. Claude X... selon laquelle ils étaient ses assistants. La présence à ses côtés de M. N'GUYEN et de M. F... ne permet pas de lutter contre la présomption de paternité retenue plus haut du fait de la divulgation des oeuvres ou de la détention des tirages originaux ou des ektachromes, puisque c'est bien sous le nom de M. Claude X... que les oeuvres ont été divulguées et non sous le nom des autres personnes du service. En conséquence, Monsieur Claude X... est bien l'auteur des 7 photographies (1, 2, 4, 5, 7, 9, 12) qui sont publiées dans l'ouvrage édité par la société LA MARTINIERE GROUPE et attribué faussement à M. Ernst E... (photographie 5) ou aux Archives Y... ( pour les autres). -sur l'originalité des photographies. Mme Yoyo Y... conteste l'originalité de toutes les photographies de M. Claude X... parues dans l'ouvrage litigieux y compris celles dont elle a indiqué le crédit à la société LA MARTINIERE GROUPE. Si le lien salarial est par principe sans effet sur sa qualité d'auteur, il peut en raison du lien de subordination, être un élément qui interfère sur la qualité d'auteur s'il est démontré que le photographe a agi sur instructions de son employeur et qu'il n'avait donc aucune latitude pour exprimer sa personnalité au travers des photographies. En l'espèce, la société LA MARTINIERE GROUPE ne démontre aucunement que Monsieur Claude X... ait pris les clichés en suivant à la lettre les instructions de Adrien Y..., instructions dont le contenu n'est d'ailleurs même pas évoqué. Monsieur Claude X... I soutient que ses photographies sont originales au motif qu'elles sont reconnues comme étant de qualité par les auteurs eux-mêmes et que la jurisprudence a déjà reconnu que les photographies d'oeuvres d'art étaient elles-mêmes des oeuvres de l'esprit. Il a expliqué oeuvre par oeuvre quels avaient été les choix qu'il avait opérés pour prendre ces clichés et ce qui permettait de les lui attribuer sans se tromper. La Fondation MAEGHT reprend les termes du jugement rendu en mai 2007 et dit que les photographies de sculptures sont neutres et plates et ne portent donc l'empreinte d'aucune personnalité, qu'elles s'apparentent à des photographies de catalogue. Il sera fait analyse de leur originalité photographie par photographie au sein des catégories pour déterminer si elles sont des oeuvres de l'esprit. *portraits Les clichés -4, 5, 6, 9, 18, 28, 29, 30, 31, 32- représentent des portraits d'artistes ou de Aimé Y...; Photographie no4 Elle représente le portrait de Alexander CALDER dans son atelier de Saché. Les choix de M. Claude X... mettent en valeur grâce à la profondeur de champ choisie, et au premier plan sur la sculpture qui en devient floue, le caractère monumental tout en restant aérien et coloré du mobile opposé au côté massif et sombre de Calder photographié alors qu'il est habillé en noir. M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre Photographie no5 Elle représente le portrait de Joan Miro rebouchant "Bleu" la veille d'un vernissage à la Galerie Y.... M. Claude X... justifie d'une création d'une oeuvre de l'esprit car ses partis pris montrent avec force les choix qu'il a opérés en construisant sa photographie comme un tableau, séparant l'oeuvre en deux moitiés verticales, la partie gauche traitée dans les blancs (le fond et a chemise de MIRO) la partie droite traitée dans les gris (le pan du mur et la couleur du bras de MIRO) permettant pas cette construction de mettre en valeur la précision du geste et la concentration de l'artiste. M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre Photographie

6. Elle représente MIRO peignant une sculpture. Là encore les choix de M. Claude X... en l'espèce le cadrage du visage derrière la sculpture et donnant l'impression que l'oeuvre repose sur son épaule accentué par les lignes obliques et parallèles constituées du manche du pinceau et du revers du chapeau, révèlent l'empreinte de M. Claude X... sur cette oeuvre. M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre Photographie no9 et Photographie no18 Elles représentent un portrait de Marguerite et Aimé Y... à la Fondation. Ces clichés montrent un couple complètement statique qui fixe l'objectif et sa facture est d'un classicisme proche des photographies de mariage ou de classe ; il n'a d'autre intérêt que documentaire en raison des personnages Aimé et Marguerite Y... et du lieu, la Fondation ou de l'événement. M. Claude X... ne démontre pas le caractère original de cette photographie. Photographie 21 Elle représente le compositeur K. Stockausen. M. Claude X... a fait prendre une pose particulière au personnage qui tend le doigt vers l'objectif et qui est tout habillé de blanc sur un fond blanc; le léger contre-jour laisse le visage dans l'ombre tout en délimitant les lignes du profil. Les choix de M. Claude X... accentue le caractère impérieux du geste qui est relié au seul point foncé du cliché : le visage et qui traduit le caractère du personnage tel que le voit M. Claude X.... M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Photographie no28 Elle représente François FEDLER en train de peindre une oeuvre. Les choix de M. Claude X... la lumière douce transperçant les feuillages qui se réfléchissent sur l'oeuvre, le visage de l'artiste vu de profil et presque dans la pénombre mettent en valeur le geste de l'artiste souligné par les rayures horizontales de la manche du pull-over qui accompagnent celles également horizontales de l'oeuvre et qui s'opposent aux lignes perpendiculaires du même pull-over. La construction de la photographie démontre l'empreinte de l'artiste. M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Photographie no29 Elle représente un portrait de Rebeyrolle. M. Claude X... dit avoir choisi une lumière ambiante et un cadrage serré sur le personnage pris aux trois quarts qui ne regarde pas du tout l'objectif et dont le corps massif a été coupé au niveau de l'épaule. M. Claude X... a, par ses choix, révélé le caractère de l'artiste en soulignant la force du regard car bien que l'artiste ne regarde pas l'objectif, c'est bien son regard qui illumine tout le cliché et qui attire le spectateur. M. Claude X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Photographie no30 Elle représente Rebeyrolle travaillant dans son atelier. M. Claude X... rappelle qu'il a installé deux projecteurs et d'autres sur la table avec des parapluies pour accentuer la netteté de la photographie, qu'il a chois une légère contre-plongée et a délimité trois zones dans la photographie, en partie basse : le fouillis de la table décrit crûment par la lumière vive, en partie médiane l'artiste en masse sombre travaillant penché sur cette table et en partie supérieure le mur plus clair. Cette construction du cliché démontre le caractère original de cette oeuvre. Photographie no31 Elle représente le portrait de J. Monory. M. Claude X... a choisi lui-même les vêtements que porte l'artiste ; il a fait prendre une pose qui montre l'artiste accoudé mais sans voir ses bras et ; le cadrage a décalé J.Monory du centre de la photographie laissant voir grâce à la grande ouverture de l'objectif le tableau avec netteté. M. Claude X... démontre, du fait des choix opérés, le caractère original de cette oeuvre. Photographie no32 Elle représente Aimé Y... en train de fixer "LE NEZ" de GIACOMETTI et elle joue d'une part avec les lignes verticales qui enferment Aimé Y... dans une cage avec le corps de l'oeuvre et ce dans plan central étroit et d'autre part avec les lignes horizontales qui s'échappent de cette cage avec le nez proprement dit de l'oeuvre qui semble fuir sur la gauche du cliché suivant la ligne elle-même horizontale d'un tableau accroché au mur . Cette construction linéaire et d'une extrême sobriété du cliché démontre le caractère original de cette oeuvre. *photographies de vernissage Les photographies -2,16,17,18,23,24,25,27- représentent des scènes prises sur le vif lors de vernissages et montrent les personnages reçus par Aimé Y... à cette occasion. Les choix de M. Claude X... pour réaliser ces clichés (pellicule sensible, lumière ambiante, et choix des sujets) résultent tous des contraintes qui lui sont imposées, de l'événement saisi sur la pellicule et n'ont d'autre intérêt que documentaire. Ils ne démontrent pas ce qui, en dehors du sujet photographié, fait l'intérêt spécial de ces clichés et signerait son apport particulier qui différencierait ces clichés de ceux d'un autre photographe placé dans la même situation. M. CLAUDE X... ne démontre pas le caractère original de ces photographies. *architecture. La photographie 26 représente une pièce et les choix indiqués par M. Claude X... (grand angle et large plafond) ne laissent aucune empreinte originale sur le cliché qui ne se différencie pas des photographies classiques d'intérieur qui laissent voir la plus grande partie possible de la pièce photographiée. M. CLAUDE X... ne démontre pas le caractère original de cette oeuvre. *sculptures Les photographies 1-7-10-11-12-22 représentent des sculptures de GIACOMETTI et de CALDER. Il s'agit de sculptures parfois monumentales exposées en plein air. Cliché 1 "le chien" de GIACOMETTI". M. Claude X... explique qu'il a orienté la sculpture en fonction de l'ombre, qu'il a choisi un contre-jour et le moment (midi pour faire ressortir l'ombre parfaitement nette et symétrique de la sculpture) et un grand angle qui a évité la déformation de l'oeuvre. Les choix de M. Claude X... font ressortir le caractère exténué du chien qui semble tué de chaleur et cherche à se rafraîchir auprès de sa propre ombre. M. CLAUDE X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Cliché 7 "la gargouille"de Joan MIRO M. Claude X... dit avoir attendu l'éclairage du soleil sur la fontaine de sorte que l'ombre soit légèrement décalée, chois un temps de pose de 1/50ème de seconde afin de pouvoir prendre l'eau s'écoulant sans figer son mouvement, et cadrer de façon à prendre la bouche de la sculpture comme centre de la photographie. La seule originalité revendiquée par M. Claude X... est l'écoulement de l'eau et le temps de pose choisi ce qui ne ressort d'aucune créativité mais bien de bonnes connaissances techniques qui n'ont pas été mises au service d'une construction intellectuelle. Le résultat est d'ailleurs une photographie totalement descriptive et sans âme particulière. M. Claude X... ne démontre pas l'originalité de ce cliché. Cliché 10 Joan Miro , Aimé Y... et les ouvriers groupés au pied de "la fourche". M. Claude X... explique avoir choisi la contre-plongée pour souligner la hauteur de la sculpture et avoir placés les personnages entre la sculpture et les outils. La construction de cette photographie avec des lignes de fuite dessinées par les outils qui encadre le groupe tout petit au pied de la statue en fait ressortir le côté imposant et démontre à l'évidence l'empreinte de M. Claude X... sur cette oeuvre. Cliché 11 les statues de GIACOMETTI. M. Claude X... rappelle qu'il a opté pour le noir et blanc afin de mettre en valeur les contrastes et les reflets sur le sol, qu'il s'est mis dans un fossé pour être au ras du sol, qu'il a bougé les sculptures afin de les avoir toutes dans son objectif, et puis a mouillé le sol pour obtenir les reflets ; qu'il a chois un grand angle de 90 mm pour une netteté maximale et pris le cliché en contre-plongée pour souligner l'élancement des statues. Les choix de M. Claude X... transparaissent dans la photographie qui met en valeur le côté élancé et inquiétant de ces sculptures renforcé par leur regroupement, par le choix du noir et blanc et du ciel gris et du sol mouillé. M. CLAUDE X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Cliché 12 la fourche et le cadran solaire de Joan MIRO M. Claude X... explique qu'il a utilisé la couleur afin de reproduire les contrastes de l'oeuvre, qu'il a chois le milieu de l'après-midi et une vue dégagée, un grand angle et un objectif redressé afin d'obtenir une vue panoramique. Dans cette double page ressortent du fait des choix de M. Claude X..., les couleurs du cadran solaire qu'aucunes ombres ne touchent alors qu'elles soulignent le mur, couleurs étalées sur un plan horizontal aplati par la lumière et opposées au côté et noir et vertical de la fourche. M. CLAUDE X... démontre le caractère original de cette oeuvre. Cliché 22 le théâtre de MULLER M. CLAUDE X... explique qu'il s'est positionné de coté pour accentuer le volume de l'oeuvre, la profondeur et la fuite. Les explications données par M. Claude X... ne dépassent celles d'un bon technicien expliquant les choix faits pour réaliser à partir d'un sujet particulier et imposé une photographie uniquement descriptive et sans aucun relief. Les choix de M. Claude X... lui ont été imposés par les contraintes extérieures à l'artiste à savoir la forme de l'oeuvre et son emplacement et aucune originalité n'est démontrée. En conséquence, le caractère original de treize clichés est établi. -sur la contrefaçon En publiant sans l'autorisation de l'auteur des clichés (13) qui sont des oeuvres de l'esprit, la société LA MARTINIERE GROUPE a commis une contrefaçon de ses droits d'auteur. Le fait que le crédit photographique indiqué à l'avant dernière page ne contiennent pas l'ensemble des oeuvres de M. Claude X... constitue une atteinte à son droit de paternité et ce d'autant qu'une de ses oeuvres a été attribuée à un autre auteur. La publication sans l'autorisation de M. Claude X... de ses 13 oeuvres porte également atteinte à des droits patrimoniaux. -sur les mesures réparatrices. Il sera alloué à M. Claude X... la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial, celle de 3.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit de paternité. Il apparaît nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire dans les termes que précisera le dispositif. La mesure d'interdiction d'exploitation de l'oeuvre est disproportionnée au regard de l'atteinte aux droits de M. Claude X... ; elle sera rejetée. -sur la demande de garantie. Pour ce qui est des clichés dont le crédit a été attribué à M. Claude X... dans l'avant dernière page du livre "Y..., l'aventure du vivant", la société LA MARTINIERE GROUPE ne peut demander à la Mme Yoyo Y... de la garantir car celle-ci lui avait indiqué clairement que ces clichés étaient l'oeuvre de M. Claude X... et qu'il fallait obtenir son autorisation ; que la société défenderesse n'ayant pu joindre M. Claude X... a décidé seule de passer outre à son autorisation et a ainsi commis sciemment et de son seul chef la contrefaçon reprochée ; qu'elle a de plus commis une erreur sur la photographie 5 qu'elle a créditée indûment à Ernst E... et ce contrairement aux indications de Mme Yoyo Y.... Pour ce qui est des clichés non crédités, il ressort des débats que Mme Yoyo Y... qui est administrateur à la Fondation MAEGHT connaissait l'existence du litige opposant la Fondation à M. Claude X..., mais n'a pas pris le soin d'en avertir la société LA MARTINIERE GROUPE. Celle-ci n'avait donc pas conscience de ce qu'un litige existait sur la titularité des droits de la Fondation MAEGHT sur certaines photographies de son fonds et de la nécessité d'obtenir l'accord de M. Claude X... pour la publication d'autres clichés. Cependant, comme la société LA MARTINIERE GROUPE s'est dispensée de toute autorisation pour les clichés crédités, elle est mal fondée à demander la garantie de Mme Yoyo Y... pour les clichés non crédités puisqu'elle les aurait publiés sans le consentement de M. Claude X.... Il convient de rejeter la demande de garantie formée par la société LA MARTINIERE GROUPE à l'encontre de Mme Yoyo Y... comme mal fondée. -sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf pour la mesure de publication qui ne sera exécutée qu'une fois le jugement devenu définitif. Les conditions sont réunies pour allouer à M. Claude X... la somme de 5.000 euros à la charge de la société LA MARTINIERE GROUPE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. La société LA MARTINIERE GROUPE qui voit sa demande en garantie rejetée sera condamnée à payer à Mme Yoyo Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, - Ordonne la jonction des instances 07/10531 et 07/11443 - Met hors de cause Mme Isabelle Y.... - Déclare M. Claude X... recevable à agir à l'encontre de la société LA MARTINIERE GROUPE en raison de la présence de Mme Yoyo Y..., auteure du livre "Y..., l'aventure du vivant" en la cause. -Dit que Monsieur Claude X... est l'auteur, en plus des 20 photographies déjà créditées dans l'ouvrage, de 7 photographies reproduites dans le livre "Y..., l'aventure du vivant" édité par la société LA MARTINIERE GROUPE et attribuées faussement aux Archives Y... (1, 2, 4, 7, 9, 12 des conclusions) ou à Ernst E... (photographie 5). - Dit que les 13 photographies suivantes ( 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 31, 32) constituent des oeuvres de l'esprit protégeables par les dispositions protectrices du droit d'auteur. - Dit que la société LA MARTINIERE GROUPE a commis des actes de contrefaçon de ces 13 photographies en les éditant dans le livre "Y..., l'aventure du vivant" . En conséquence, - Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à M. Claude X... la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 3.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité. - Autorise M. Claude X... à publier l'extrait suivant du jugement "-Dit que Monsieur Claude X... est l'auteur de 27 photographies reproduites dans le livre "Y..., l'aventure du vivant" éditée par la société LA MARTINIERE GROUPE - Dit que treize photographies ( 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 31, 32) constituent des oeuvres de l'esprit protégeables par les dispositions protectrices du droit d'auteur. - Dit que la société LA MARTINIERE GROUPE a commis des actes de contrefaçon de ces photographies en les éditant dans le livre "Y..., l'aventure du vivant" . En conséquence, - Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à M. Claude X... la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 3.000 euros somme en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité." dans deux journaux ou revues à son choix et aux frais de la société LA MARTINIERE GROUPE, dans la limite de 3.000 Euros HT par insertion, - Déclare mal fondée la demande de garantie formée par la société LA MARTINIERE GROUPE à l'encontre de Mme Yoyo Y.... - L'en déboute. -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication. -Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à M. Claude X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. - Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE à payer à Mme Yoyo Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Condamne la société LA MARTINIERE GROUPE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL OX, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile FAIT A PARIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 700
  • L113-1
  • L111-1
  • 699
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