Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDERESSES SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE- SPEDIDAM 16 rue Amélie 75007 PARIS SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE- SNAM 14 / 16 rue des Lilas 75019 PARIS représentées par Me Isabelle WEKSTEIN- AITTOUARES NACCAH WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 DÉFENDEURS S. A. ARENA FILMS 20 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Robert GUILLAUMOND- ADAMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 291 S. A. FRANCE 2 7 esplanade Henri de France 75015 PARIS S. A. FRANCE 3 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS représentées par la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 147 S. A. CANAL + 1 Place du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Pierre DAUZIER- SCP CHEMOULI- DAUZIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 224 INTERVENANTS VOLONTAIRES SA SONY MUSIC ENTERTAINEMENT FRANCE, anciennement dénommée SONY MUSIC ENTERTAINMENT (FRANCE), venant aux droits de la Société BMG FRANCE 20 / 26, rue Morel 92110 CLICHY SA SONY MUSIC ENTERTAINEMENT FRANCE, anciennement dénommée SONY MUSIC ENTERTAINMENT (FRANCE), 20 / 26, rue Morel 92110 CLICHY SA WARNER MUSIC FRANCE. 29 rue Mac Mahon 75017 PARIS SYNDICAT NATIONAL DE L' EDITION PHONOGRAPHIQUE- SNEP 27 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS S. A. UNIVERSAL MUSIC, 20, rue des Fossés Saint- Jacques 75005 PARIS Société EMI MUSIC FRANCE venant aux droits de la société GROUPE VIRGIN DISQUES 43, rue Camille Desmoulins 92133 ISSY LES MOULINEAUX représentés par Me Eric LAUVAUX- SELARL NOMOS- avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237 Société ARTE FRANCE SA 8 rue Marceau 92785 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX G. E. I. E. ARTE 4 Quai du Chamoine Winterer 67000 STRASTOURG représentée spar Me Michel RASLE- SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
PROCÉDURE
Suivant assignation délivrée le 20 juillet 2001 à la société ARENA FILMS, la société CANAL + et la société FRANCE 2, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse- SPEDIDAM et le Syndicat national des artistes musiciens de France- SNAM ont demandé au tribunal de : - les déclarer recevables en leur action, - condamner la société ARENA FILMS à lui payer une provision de 150. 000 francs en réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " LE MAL AIME ", " MA GUEULE " " VERTIGE DE L' AMOUR " " RÉSISTE " " LE BLUES DU BLANC " " SOUS LES JUPES DES FILLES " reproduits illicitement dans le film cinématographique " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public en salles de cinéma, - condamner la société ARENA FILMS au paiement de la somme de 150. 000 F à la SPEDIDAM en réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " LE MAL AIME ", " MA GUEULE " " VERTIGE DE L' AMOUR " " RÉSISTE " " LE BLUES DU BLANC " " SOUS LES JUPES DES FILLES " reproduits illicitement sur le vidéogramme du commerce tiré du film " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public notamment par vente de supports, - condamner in solidum la société ARENA FILMS, la société CANAL + et la société FRANCE 2 au paiement de la somme de 150. 000F à la SPEDIDAM à titre de réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " LE MAL AIME ", " MA GUEULE " " VERTIGE DE L' AMOUR " " RÉSISTE " " LE BLUES DU BLANC " " SOUS LES JUPES DES FILLES " reproduits illicitement au sein du film litigieux " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public par radiodiffusion audiovisuelle, - condamner in solidum la société ARENA FILMS, la société CANAL + et la société FRANCE 2 à payer : à la SPEDIDAM la somme de 100. 000F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l' intérêt collectif de la profession qu' elle représente, au SNAM la somme de 100. 000F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l' intérêt collectif de la profession qu' elle représente, - ordonner à la société ARENA FILMS la communication sous astreinte définitive de 1. 000F par jour de retard à compter de la décision à intervenir des autorisations écrites de l' ensemble des artistes interprètes ayant participé aux enregistrements sonorisant le film " ON CONNAÎT LA CHANSON " et pour lesquels la SPEDIDAM ne dispose pas de feuille de présence, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues aux frais de l' ensemble des défendeurs dans la limite de 100. 000F, ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN-STEG, avocat, en application de l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile, - condamner les défenderesses au paiement de la somme de 20. 000F à la SPEDIDAM sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Par conclusions en date du 24 juin 2002, le SNEP et le sociétés BMG, SONY MUSIC, UNIVERSAL MUSIC, GROUPE VIRGIN et la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE MUSIC sont intervenues volontairement à l' instance au motif qu' en tant que producteur ou cessionnaire des droits d' exploitation des artistes interprètes concernés, elles les ont cédés par contrat à la société ARENA FILMS. Par assignation en intervention forcée en date du 28 janvier 2003, la SPEDIDAM et le SNAM ont attrait dans la
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la société FRANCE 3 au motif qu' elle avait télédiffusé le film le 25 juillet 2002. Par assignation en intervention forcée en date du 5 janvier 2005, la SPEDIDAM et le SNAM ont attrait dans la
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la société ARTE FRANCE au motif qu' elle avait télédiffusé le film Les 15 et 29 novembre 2004. L' ensemble des
procédure
s a été joint par le juge de la mise en état le 14 février 2005. Dans leurs dernières écritures en date du 8 mars 2007, la SPEDIDAM et le SNAM ont modifié leurs demandes comme suit : - donner acte à la SPEDIDAM et au SNAM que la société ARENA FILMS a renoncé à contester la validité de leur assignation. - juger recevable la demande introduite par le SNAM et la SPEDIDAM à l' encontre de la société ARENA FILMS, de la société EMI MUSIC FRANCE, de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, de la société WARNER MUSIC FRANCE, de la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, de la société CANAL +, de la société FRANCE 2, de la société FRANCE3, de la société ARTE FRANCE et du GEIE ARTE. - condamner la société ARENA à lui payer la somme de 23. 000 euros en réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des 19 phonogrammes suivants : " j' aime les filles ", " je suis malade ", " paroles, paroles ", " vertige de l' amour ", " résiste ", " la dernière séance ", " avec le temps ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " je suis venue te dire que je m' en vais " " chanson populaire " reproduits illicitement dans le film cinématographique " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public en salles de cinéma, - condamner la société ARENA au paiement de la somme de 23. 000 euros à la SPEDIDAM en réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " j' aime les filles ", " je suis malade ", " paroles, paroles ", " vertige de l' amour ", " résiste ", " la dernière séance ", " avec le temps ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " je suis venue te dire que je m' en vais " " chanson populaire " reproduits illicitement sur le vidéogramme du commerce tiré du film " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public notamment par vente de supports, - condamner in solidum la société ARENA, la société CANAL +, la société FRANCE 2, la société FRANCE 3, la société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE au paiement de la somme de 23. 000 euros à la SPEDIDAM à titre de réparation du préjudice personnel subi par les artistes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " j' aime les filles ", " je suis malade ", " paroles, paroles ", " vertige de l' amour ", " résiste ", " la dernière séance ", " avec le temps ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " je suis venue te dire que je m' en vais " " chanson populaire " reproduits illicitement au sein du film litigieux " ON CONNAÎT LA CHANSON " et communiqué au public par radiodiffusion audiovisuelle, - condamner in solidum les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE au paiement de la somme de 23. 000 euros à titre de réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes ayant participé à l' enregistrement des phonogrammes " j' aime les filles ", " je suis malade ", " paroles, paroles ", " vertige de l' amour ", " résiste ", " la dernière séance ", " avec le temps ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " je suis venue te dire que je m' en vais " " chanson populaire " du fait de la violation de leurs droits par celles- ci qui ont cru pouvoir délivrer une autorisation pour des droits dont elles ne disposaient pas. - condamner in solidum la société ARENA, la société CANAL +, la société FRANCE 2, la société FRANCE 3, la société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE, les sociétés EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, WARNER MUSIC FRANCE à payer : à la SPEDIDAM la somme de 30. 250 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l' intérêt collectif de la profession qu' elle représente, au SNAM la somme de 30. 250 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l' intérêt collectif de la profession qu' elle représente, - ordonner aux sociétés ARENA, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINEMNT, la communication sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l' identité de l' ensemble des artistes interprètes des enregistrements sonorisant le film " ON CONNAÎT LA CHANSON " des autorisations écrites de l' ensemble des artistes interprètes ayant participé aux enregistrements sonorisant le film " ON CONNAÎT LA CHANSON " et pour lesquels la SPEDIDAM ne dispose pas de feuille de présence, - condamner les sociétés ARENA FILMS, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL +, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ARTE FRANCE et le GEIE ARTE, à payer chacun la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts à la SPEDIDAM pour résistance abusive et la somme de 10. 000 euros au SNAM à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues aux frais de l' ensemble des défendeurs dans la limite de 20. 000 euros, - ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN-STEG, avocat, en application de l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile, - condamner les défenderesses et les intervenants volontaires au paiement de la somme de 10. 000 euros à la SPEDIDAM et de 10. 000 euros au SNAM sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 11 octobre 2006, la société ARENA FILMS a demandé au tribunal de : - déclarer la SPEDIDAM irrecevable en ses demandes quant à la défense des intérêts individuels des artistes interprètes, A titre subsidiaire, - débouter la SPEDIDAM de l' intégralité de ses demandes. - débouter le SNAM de l' intégralité de ses demandes, - débouter la société FRANCE 3 d sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre - condamner le SNAM et la SPEDIDAM à payer à la société ARENA FILMS in solidum la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; - condamner le SNAM et la SPEDIDAM in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Robert GUILLAUMOND, avocat. Dans ses conclusions du 29 juin 2006, la société CANAL + a sollicité du tribunal de : - dire la SPEDIDAM irrecevable à agir au nom du préjudice individuel allégué de MM Bruno H..., Manu L... et de Mme Martine I.... - dire irrecevable en son action la SPEDIDAM qui se prévaut de la qualité de cessionnaire de droits des artistes sans apporter la preuve du consentement exprès de ses membres ayant adhéré antérieurement à sa modification statutaire de 1994 ainsi qu' antérieurement à l' entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985. - dire que les musiciens interprètes du titre " sous les jupes des filles " ont vu, au vu de la feuille de présence établie en 1993, cédé leurs droits pour la diffusion télévisuelle de ce programme, - dire que les feuilles de présence établies unilatéralement par la SPEDIDAM, ne sauraient modifier des droits acquis antérieurement à leur établissement, En conséquence, - dire inopposable à la société ARENA FILMS et à ses ayants- droit les feuilles de présence établies unilatéralement par la SPEDIDAM, - dire inopposables à CANAL + les feuilles de présence établies unilatéralement par la SPEDIDAM. - débouter la SPEDIDAM et le SNAM de l' intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, - condamner la société ARENA FILMS à garantir la société ARENA FILMS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce tant en principal, frais, intérêts et accessoires, En tout état de cause, - débouter la SPEDIDAM et le SNAM de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive. - condamner à titre principal et in solidum la SPEDIDAM et le SNAM, et à titre subsidiaire la société ARENA FILMS, au paiement d' une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. - condamner à titre principal et in solidum la SPEDIDAM et le SNAM, et à titre subsidiaire la société ARENA FILMS, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEMOULI- DAUZIER et Associés, conformément à l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Dans leurs conclusions récapitulatives du 30 mai 2007, la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE venant aux droits de la société BMG FRANCE, la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE anciennement dénommée SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, la société UNIVERSAL MUSIC, la société EMI MUSIC FRANCE, la société WARNER MUSIC FRANCE, le Syndicat National de l' Edition Phonographique dit SNEP ont sollicité du tribunal de : - donner acte à la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT de ce qu' elle intervient aux lieux et place de la société BMG FRANCE et de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE dans le cadre de la présente instance, A titre principal, 6dire qu' il incombe à la SPEDIDAM de démontrer sa qualité à agir en justifiant avoir reçu pouvoir d' agir pour le compte des musiciens dénommés dont elle doit justifier qu' ils ont participé aux enregistrements en cause, - écarter des débats les feuilles de présence communiquées par le SNAM et la SPEDIDAM, - donner acte au SNEP et aux sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE qu' ils délivrent sommation à la SPEDIDAM et au SNAM de communiquer les éléments justifiant du fait que les artistes musiciens dont les actes d' adhésion et pouvoirs sont produits aux débats son encore vivants et à défaut les pouvoirs démontrant que la SPEDIDAM est habilitée à agir au nom et pour le compte des artistes musiciens décédés dont les actes d' adhésion et pouvoirs sont produits au débat, - dire le SNAM et la SPEDIDAM irrecevables à agir dans l' intérêt des artistes musiciens dont ils ne justifient pas qu' ils aient reçu pouvoir de leur part d' agir pour leur compte ou dont ils ne prouvent pas qu' ils aient participé aux enregistrements en cause, - dire irrecevables et mal fondés le SNAM et la SPEDIDAM à solliciter la réparation d' un préjudice patrimonial personnel au nom d' artistes musiciens qui ne sont identifiés dans ses écritures, - dire le SNAM et la SPEDIDAM irrecevables et mal fondés à demander communication de l' identité et des autorisations écrites de l' ensemble des artistes interprètes ayant participé à l' ensemble des enregistrements sonorisant le film " ON CONNAÎT LA CHANSON ". - débouter le SNAM et la SPEDIDAM de l' ensemble de leurs demandes ; - dire que l' article L 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle n' est pas applicable à la détermination des autorisations données accordées aux termes des contrats intervenus entre les producteurs phonographiques et les musiciens avant son entrée en vigueur. - dire qu' en l' absence de limitation de la destination de leur prestation, les musiciens engagés pour l' enregistrement des phonogrammes " j' aime les filles ", " je suis malade ", " paroles, paroles ", " vertige de l' amour ", " résiste ", " la dernière séance ", " avec le temps ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " je suis venue te dire que je m' en vais " " chanson populaire " ont consenti à l' utilisation usuelle de ces enregistrements pour la sonorisation d' un film cinématographique aux conditions définies par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959, - donner acte aux sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE de ce qu' elles sont disposées, conformément aux dispositions de l' accord du 17 juillet 1959, à régler la somme de 5, 59 euros par musicien et par minute indivisible de musique concédée. - donner acte au SNEP de ce qu' il négocie avec le SNAM et les autres organisations syndicales une révision des rémunérations fixées aux accords concernés dans le cadre de la négociation collective actuellement en cours avec ces organisations et aux producteurs de leur engagement de payer les sommes qui seront convenues aux termes de la négociation. - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et qu' il n' y a lieu à condamner l' une des parties au paiement de frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2003, la société FRANCE 2 a sollicité du tribunal de : - débouter la SPEDIDAM et le SNAM de l' ensemble de leurs demandes formées à l' encontre de FRANCE 2 ; - dire en particulier que le présent litige était pendant entre les demandeurs et la société ARENA dans le cadre d' une
procédure
pré- contentieuse matérialisée par un échange de lettres lequel s' inscrit dans la chronologie entre la signature du contrat FRANCE 2 / ARENA FILMS (8 avril 1997) et la télédiffusion du film (9 mai 200), sans que la concluante ait reçu par quelque voie que ce soit dénonciation dudit litige pré- contentieux, tandis que le contrat de cession des droits avait été régulièrement inscrit au registre public de la cinématographie et de l' audiovisuel et que par conséquent, il était opposable aux tiers, subsidiairement, - condamner la société ARENA FILMS à garantir intégralement la société FRANCE 2 de toute condamnation selon les stipulations de l' article 7. 2 du contrat et les dispositions de l' article 1626 du Code civil, - condamner la SPEDIDAM et le SNAM ou tout succombant à verser à la société FRANCE 2 la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, - condamner la SPEDIDAM et le SNAM ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & Associés, avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2003, la société FRANCE 3 a demandé au tribunal de : - débouter la SPEDIDAM et le SNAM de l' ensemble de leurs demandes formées à l' encontre de FRANCE 3, En tout état de cause, - condamner la société ARENA FILMS à garantir intégralement la société FRANCE 3 de toute condamnation selon les stipulations de l' article 6. 2 du contrat 20 décembre 2001, - condamner la société ARENA FILMS à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SPEDIDAM et le SNAM ou tout succombant à verser à la société FRANCE 3 la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, - condamner la SPEDIDAM et le SNAM ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & Associés, avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Dans leurs écritures du 25 octobre 2006, le GEIE ARTE et la société ARTE FRANCE ont sollicité du tribunal de : A titre préliminaire, - Déclarer irrecevable l' action diligentée par le SNAM et la SPEDIDAM à l' encontre du GEIE ARTE et de la société ARTE FRANCE. A titre liminaire - Déclarer irrecevable l' action diligentée par le SNAM et la SPEDIDAM à l' encontre de la société ARTE FRANCE. - Prononcer la mise hors de cause de la société ARTE FRANCE. A titre principal - Dire que la responsabilité des société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE ne peut être recherchée pour la diffusion du film litigieux en salle de cinéma et par vente de supports, - Dire qu' il n' y a pas eu violation de l' article l 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, - Débouter le SNAM et la SPEDIDAM de leurs demandes. A titre subsidiaire, - Condamner la société ARENA FILMS à garantir intégralement le GEIE ARTE ou la société ARTE FRANCE de toute condamnation qui viendrait à être prononcée, A titre infiniment subsidiaire - Constater le caractère manifestement disproportionné des demandes et réduire les demandes à de plus justes proportions, - Condamner la partie succombante à verser au GEIE ARTE et à la société ARTE FRANCE la somme de 7. 000 euros chacun en application de l' article 700 du nouveau Code de
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civile, ainsi qu' aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP CARBONNIER, LAMAZE, RASLE ; La clôture a été prononcée le jour 19 septembre 2007. FAITS Le 12 novembre 1997 a été divulgué au public le film de Alain J... " ON CONNAÎT LA CHANSON " produit par la société ARENA FILMS au sein duquel quelques dialogues joués par les comédiens sont des extraits de chansons interprétées par leur interprète principal selon le principe du " playback " ; la sonorisation de ce film s' est faite grâce à 36 phonogrammes du commerce : " j' ai deux amours ", " paroles, paroles ", " et moi dans mon coin ", " afin de plaire à son papa ", " c' est dégoûtant mais nécessaire ", " je ne suis pas bien portant ", " je me donne ", " j' aime les filles ", " déjà vu ", " Nathalie ", " Et le reste ", " dans la vie faut pas s' en faire ", je suis malade ", " j' m' en fous pas mal ", " l' école est finie ", " vertige de l' amour ", " avoir un bon copain ", " avec le temps ", " quoi ", " résiste ", " la tête qu' il faut faire ", " la dernière séance ", " amusez- vous ", " je suis venu te dire que je m' en vais ", " sous les jupes des filles ", " la plus belle pour aller danser ", " ça c' est vraiment toi ", " je vous dérange ", " ma gueule ", " " quand on perd la tête ", " le mal aimé ", " mon p' tit loup ", " ce n' est rien ", " j' veux pas que tu t' en ailles ", " le blues du blanc ", " chanson populaire ". Ce film a ensuite été diffusé sur CANAL + à sept reprises entre le 6 mars et le 26 mars 1999 et sur FRANCE 2 le 9 mai 2000, puis vendu par vidéogrammes à compter de 1998. Le 28 mars 1999, la SPEDIDAM a attiré l' attention de la société ARENA FILMS sur les dispositions de l' article L 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle. La société ARENA FILMS a indiqué avoir acquis les droits nécessaires à l' exploitation des phonogrammes. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 septembre et 15 octobre 1999, la SPEDIDAM adressait une mise en demeure à la société ARENA FILMS lui demandant de lui communiquer copie des contrats l' autorisant à reproduire les extraits des phonogrammes du commerce. SUR CE La société ARTE FRANCE est une société de production de séries, documentaires ou reportages ; le GEIE ARTE est la société responsable de la diffusion des programmes sur la chaîne ARTE. En conséquence, seul le GEIE ARTE peut se voir reprocher une atteinte à des droits d' artistes interprètes du fait d' une diffusion d' un film sur la chaîne ARTE. La société ARTE FRANCE sera mise hors de cause. A titre préliminaire, il convient de dire que la recevabilité des demandes formées par la SPEDIDAM et le SNAM en défense de l' intérêt collectif des artistes interprètes n' est pas contestée. - Sur la recevabilité des demandes de la SPEDIDAM en réparation du préjudice personnel des artistes interprètes. La SPEDIDAM se prévaut de l' article L. 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont soumises à l' autorisation écrite de l' artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l' image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois par le son et par l' image ». Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762- 1 et L. 762- 2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l' article L. 212- 6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que les artistes interprètes des extraits diffusés dans le film litigieux n' ont autorisé que la diffusion de leur interprétation sous forme de disques du commerce et non sous forme d' extraits en dehors de ce contexte (vidéo, cinéma, audiovisuel) ce qui constitue une exploitation secondaire qui devait en conséquence être autorisée par eux. * * * Les sociétés défenderesses soulèvent l' irrecevabilité des demandes formées par la SPEDIDAM au motif qu' elle ne démontre pas bénéficier d' un mandat pour chacun des musiciens ou que ceux- ci étaient membres de la SPEDIDAM lors de l' enregistrement litigieux, qu' elle ne précise pas le nom de chacun des musiciens pour lesquels elle agit dans ses écritures, qu' elle ne peut agir pour des musiciens décédés tel Mme K... faute de produire un mandat reçu des ayants- droits, qu' elle ne permet pas de vérifier les musiciens visés sont bien ceux qui ont participé aux enregistrements mentionnés dans le film et enfin, elles contestent les feuilles de présence versées d' une part car elles sont pour certaines rédigées sur des formulaires postérieurs à la date de l' enregistrement et n' ont donc aucun caractère probant et d' autre part car la SPEDIDAM leur donne une valeur contractuelle avec les producteurs de phonogrammes, valeur qu' elles n' ont pas, que bien que son changement de statut en 1994 crée un statut différent de ses membres selon qu' ils ont adhéré avant ou après ce changement de statut, elle ne différencie pas ses demandes et ne justifie pas du mandat exprès donné par les membres anciens de les représenter pour les droits qu' ils n' avaient pas apportés à la SPEDIDAM avant 1994. Elles contestent la validité de l' action de la SPEDIDAM à agir comme une société de gestion collective au regard des engagements internationaux de la France. La SPEDIDAM fait valoir qu' elle est habilitée à agir en justice pour la défense des droits personnels des artistes interprètes en vertu de ses statuts, peu important qu' ils soient décédés ou qu' elle rapporte la preuve ou non de l' adhésion du musicien. Elle a contesté que son droit d' agir en justice pour représenter les intérêts individuels de ses membres soit contraire aux engagements internationaux de la France et répondu aux conclusions de la société CANAL + sur son changement de statut en 1994 ? que l' article 30 de ses statuts prévoit la possibilité de modifier lesdits statuts et que cette modification a été sans incidence sur les droits acquis de ses membres. * * * La SPEDIDAM est habilitée à agir en justice pour défendre les intérêts individuels et personnels des artistes musiciens à condition que ceux- ci soient membres de la SPEDIDAM ou qu' ils lui aient donné mandat exprès de les représenter puisque ce faisant, elle agit dans le cadre de sa mission qui est de percevoir les droits ou dommages et intérêts devant leur revenir pour pouvoir ensuite les répartir ; la capacité à agir sans que les musiciens ne soient membres de la SPEDIDAM n' est reconnue par ses statuts que pour ce qui est de la défense de l' intérêt collectif de la profession. Dans ce contexte, la mission confiée à la SPEDIDAM est totalement compatible avec les engagements internationaux de la France. En conséquence, la SPEDIDAM doit, lorsqu' elle agit en défense des intérêts de ses membres, les dénommer dans son assignation et dans ses écritures et préciser quelle somme est réclamée au nom de chacun d' eux à titre de dommages et intérêts en réparation de l' atteinte subie (qui doit également être explicitée dans les écritures) puisque le tribunal, dans ce cas, n' alloue pas des rémunérations, mais fixe des dommages et intérêts qui seront versés à chacun d' eux selon l' appréciation qui sera faite de l' atteinte subie par chacun. Or force est de constater que tant l' assignation que les conclusions de la SPEDIDAM sont muettes sur le nombre et le nom des musiciens ayant participé aux enregistrements litigieux, que ses renseignements n' apparaissent que dans les pièces communiquées, qu' il n' apparaît à aucun moment, même dans l' exposé des faits, qui a participé en quelle année à l' enregistrement de telle chanson ayant servi à la sonorisation du film, et que la société demanderesse ne forme que des demandes globales pour l' ensemble des musiciens ce qui est antinomique avec le principe même de l' intérêt personnel des musiciens ; que bien plus, elle avoue dans ses dernières écritures, ne pas savoir exactement pour qui elle intervient car elle demande aux sociétés éditrices de musique et à la société ARENA FILMS de lui dire qui a participé à l' enregistrement des chansons incorporées à l' oeuvre cinématographique ; que de ce seul fait les demandes de la SPEDIDAM en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes sont irrecevables. Suivant le même principe, elle doit démontrer que les ayants- droits d' un musicien membre décédé lui ont donné mandat d' agir en leur nom pour défendre leurs intérêts. Ensuite, quand elle agit au nom des musiciens qui sont identifiés dans ses écritures, elle doit verser au soutien des demandes formées en leur nom leur adhésion ou leur mandat. Ce dernier peut résulter, oeuvre par oeuvre, de la feuille de présence signée lors de l' enregistrement. Cette feuille de présence n' a de valeur qu' entre le musicien et la SPEDIDAM et n' a aucune valeur contractuelle envers le producteur du phonogramme qui a un lien contractuel de type salarial avec le musicien lors de la fixation de l' interprétation et qui bénéficie alors de la cession des droits pour la première exploitation ; cette feuille de présence est l' instrumentum qui unit la SPEDIDAM et les musiciens qui le remplissent lors de l' enregistrement et n' a d' intérêt que pour la répartition des droits en matière de copie privée ou de licence légale, ou en cas d' accord collectif avec des professions organisées pour les exploitations secondaires depuis la loi du 3 juillet 1985. Enfin, la feuille de présence ne peut avoir de caractère probant que pour autant qu' elle a été signée lors de l' enregistrement et déposée entre les mains de la SPEDIDAM dans les jours qui suivent ; la seule façon de pallier cette absence pour un artiste interprète qui aurait négligé de remplir ce document, est de donner un mandat spécial à la SPEDIDAM de représenter ses droits. La SPEDIDAM ne peut se prévaloir de sa demande de communication des noms des artistes interprètes ayant enregistré les 19 extraits de chansons litigieux pour justifier de sa carence car le film comporte la mention des enregistrements ayant servi à sa sonorisation et elle est, par conséquent, à même de connaître le nom des musiciens interprètes accompagnateurs qui ont participé à la fixation de l' enregistrement utilisé pour le film. N' ayant pas dans ses écritures précisé l' enregistrement utilisé pour chaque extrait employé dans le film en le datant, ni le nom des musiciens qui avaient participé à cet enregistrement particulier qui a été incorporé dans le film, elle verse des bulletins d' adhésion ou des feuilles de présence qui pour certains correspondent à des enregistrements qui sont sans lien avec le film. En conséquence, faute de justifier et de nommer les musiciens pour lesquels elle forme des demandes de réparation d' une atteinte à leur droit patrimonial personnel du fait de l' absence d' autorisation d' une exploitation secondaire de la fixation de leur interprétation, la SPEDIDAM est irrecevable en ses demandes. Sur les demandes de la SPEDIDAM et du SNAM relatives à l' intérêt collectif de la profession. Les demandeurs forment une demande en réparation de l' intérêt collectif de la profession qui aurait été atteint du fait de la sonorisation du film " ON CONNAIT LA CHANSON " par 19 extraits de chansons sans l' autorisation des artistes interprètes secondaires, sachant que les artistes interprètes principaux ont tous autorisé la dfa à exploiter leur oeuvre. Il est patent que l' incorporation des extraits des oeuvres premières dans le film constitue une exploitation secondaire de la fixation de leur interprétation. Les demandeurs soutiennent que cette exploitation secondaire nécessitait une autorisation écrite conformément à l' article L 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle. Or cet article est issu de la loi du 3 juillet 1985 applicable à compter du 1er janvier 1986. Si le film d' Alain J... est sorti pendant le mois de novembre 1997, 18 des 19 enregistrements litigieux ont été enregistrés avant la date d' application de la loi ; seul " sous les jupes des filles " a été enregistré postérieurement à l' entrée en vigueur de ce texte. La loi de 1985 n' a aucun effet rétro- actif et n' était donc pas applicable à ces enregistrements ; l' étendue de l' autorisation donnée par les artistes interprètes doit donc se faire au regard des règles et conventions en vigueur à l' époque. L' obligation d' une autorisation écrite pour une exploitation secondaire n' existait pas et l' artiste interprète qui ne voulait pas que son interprétation soit utilisée de façon dérivée devait l' indiquer expressément. Les demandeurs ne démontrent à aucun moment que cette interdiction ait été émise par l' un des musiciens en cause. Les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 conclus entre le SNEP et le SNAM ont reconnu un droit de propriété aux sociétés de productions de phonogrammes " fabricants de disques " sur les " enregistrements réalisés par leurs soins " et ont accepté que celles- ci réalisent des exploitations secondaires sans leur autorisation en échange d' une redevance équitable et supplémentaire. Ainsi avant la loi du 3 juillet 1985, les sociétés productrices de phonogrammes détenaient bien le droit de faire toute exploitation secondaire sans obtenir l' autorisation des artistes interprètes. Les sociétés EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE WARNER MUSIC FRANCE exécution provisoire ont ainsi régulièrement signé avec la société ARENA FILMS des contrats de cession des droits permettant l' incorporation des extraits dans le film " on connaît la chanson " pour les 18 oeuvres en cause et aucune atteinte aux droits des artistes interprètes ne peut être retenue. En conséquence, aucune atteinte à l' intérêt collectif de la profession ne peut être allégué et la SPEDIDAM et le SNAM seront déboutés de leurs demandes relatives à l' exploitation secondaire de ces oeuvres. Pour ce qui est de la seule oeuvre enregistrée après 1986 sous le titre " sous les jupes des filles " enregistré en 1993, l' article L 212- 3 du Code de la propriété intellectuelle est applicable et l' autorisation écrite des musiciens ayant accompagné l' artiste interprète principal aurait dû être sollicitée par écrit ou auprès de la SPEDIDAM pour ceux des artistes qui sont adhérents ou qui ont donné mandat à la SPEDIDAM de gérer leurs droits patrimoniaux. Ainsi et même si les demandeurs ne précisent pas la durée de cet emprunt et quel musicien / s est / sont entendu / s dans cet extrait, le principe d' une atteinte à l' intérêt collectif de la profession est constituée, aucune autorisation n' ayant manifestement été sollicitée auprès des musiciens accompagnateurs ou auprès de la SPEDIDAM. En conséquence, les sociétés ARENA FILMS, FRANCE 2, FRANCE 3, CANAL +, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, et le GEIE ARTE ont commis une l' atteinte à l' intérêt collectif de la profession et seront condamnés à verser à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. - sur les appels en garantie formées par la société FRANCE 2, la société FRANCE 3, la société CANAL + et le GEIE ARTE Ces demandes sont sans objet du fait de la décision prononcée plus haut. - sur les demandes reconventionnelles. La société FRANCE 3 forme une demande dommages et intérêts pour
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abusive à l' encontre de la société ARENA FILMS du fait de la réticence dolosive de cette dernière qui a tu le litige l' opposant aux demandeurs lors de la conclusion du contrat de télédiffusion. Or, elle ne démontre pas subir un préjudice différent de celui généré par les frais de
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pour lesquels elle forme également une demande d' indemnisation ; elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Le SNEP demande au tribunal de lui donner acte de ce qu' il négocie avec le SNAM dans le cadre d' une négociation collective ; or d' une part le tribunal n' est pas à même de juger de l' effectivité des négociations et d' autre part cette demande ne constitue pas une demande au sens judiciaire du terme ; il n' y sera pas fait droit. Les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu' elles sont disposées, conformément aux dispositions de l' accord du 17 juillet 1959, à régler la somme de 5, 59 euros par musicien et par minute indivisible de musique concédée. Là encore la prétention des sociétés défenderesses ne constitue pas une demande sur laquelle un tribunal ait à statuer en droit ; il n' y sera pas fait droit. - sur les autres demandes. L' exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de
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civile, les sociétés défenderesses succombant sur le terrain de l' intérêt collectif et les demandeurs succombant sur celui de l' intérêt personnel. L' équité ne commande pas d' allouer une somme au titre de l' article 700 du nouveau Code de
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civile à la société ARTE FRANCE qui a été mise hors de cause et qui avait le même conseil que le GEIE ARTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par remise au greffe, contradictoire et en premier ressort, - Met hors de cause la société ARTE FRANCE. - Dit que la SPEDIDAM ne justifie pas de sa qualité à agir au nom des artistes interprètes dénommés ayant participé à l' enregistrement des 19 phonogrammes utilisés pour la sonorisation du film " ON CONNAÎT LA CHANSON ", et en réparation des atteintes à leur intérêt personnel qu' aurait commis la société ARENA FILMS en le communiquant au public en salles de cinéma, par vente de supports, par la société ARENA, la société CANAL +, la société FRANCE 2, la société FRANCE 3, la société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE en le communiquant au public par radiodiffusion audiovisuelle, par la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, la société EMI MUSIC FRANCE, la UNIVERSAL MUSIC FRANCE, la WARNER MUSIC FRANCE. En conséquence, - Déclare la SPEDIDAM irrecevable de ce chef. - Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison des méconnaissances des dispositions du Code de la propriété intellectuelle formées par la SPEDIDAM et le SNAM à l' encontre des sociétés ARENA FILMS, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, CANAL +, FRANCE 2, FRANCE 3 et du GEIE ARTE. - Les déclare bien fondées pour le titre " sous les jupes des filles " enregistrée postérieurement à la date d' application de la loi du 3 juillet 1985. - Condamne in solidum les sociétés ARENA FILMS, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE, CANAL +, FRANCE 2, FRANCE 3 et du GEIE ARTE à payer à la SPEDIDAM et au SNAM la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts. - Déboute la société FRANCE 3 de sa demande de dommages et intérêts pour
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abusive formée à l' encontre de la société ARENA FILMS. - Rejette les demandes de donner acte formées par le SNEP et les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, EMI MUSIC FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, WARNER MUSIC FRANCE. - Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l' article 700 du nouveau Code de
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civile. - Déboute la société ARTE FRANCE de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de
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civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP CHEMOULI- DAUZIER et Associés, Mo Robert GUILLAUMOND (ADAMAS), la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR et Associés, la SCP CARBONNIER, LAMAZE, RASLE, avocats, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. Prononcé à Paris, par remise au greffe du tribunal, le ONZE DÉCEMBRE 2007 par madame COURBOULAY- Vice- Présidente- assistée de madame Bellon- Greffier-. Le Greffier Le Président
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