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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 1ère section Assignation du : 28 Avril 2004 JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDEUR SPA X... Via Emilia Est 1163 Cap 41100, MODENA ITALIE représenté par Me Casey JOLY- SELARL BECKER & JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L52 DÉFENDERESSES S. A. R. L. KADIMA VIDEO PRODUCTIONS 1 avenue Alphand 75116 PARIS représentée par Me Michel DAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1542 Société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z... 1, rue Lord Byron 75001 PARIS Non comparante Maître Marie- José Z..., ès qualité de représentante des créanciers de la société FILMS 2000 ... 75001 PARIS représentée par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 241 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l' audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique devant, Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

. Vu l' assignation délivrée le 28 avril 2004 à la société KADIMA VIDÉO PRODUCTIONS et à la société FILMS 2000 à la requête de la société X... SPA. Vu le jugement en date du 20 mars 2007 ordonnant la réouverture des débats pour permettre la régularisation de la

procédure

à l' encontre de la société FILMS 2000 qui a vu sa situation passer du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2007. Vu l' assignation en date du 20 avril 2007 délivrée à Mo Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société FILMS 2007. Mo Z... s' est constituée en qualité de représentant des créanciers. Vu l' ordonnance de jonction en date du 4 juillet 2007. La société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO a édité et diffusé sous format DVD un documentaire appelé " X... la légende " consacré à la vie de Enzo X..., sa vie son oeuvre industrielle et sportif. Par contrat de licence exclusive en date du 2 mai 2002, la société FILMS 2000 a cédé à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO les droits de fabrication, duplication et de distribution pour la vente d' un programme enregistré sous support DVD intitulé " X... la légende ". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2003, la société X... SPA a mis en demeure la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO de cesser toute référence à ses marques. Ar lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2003, la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO a mis en demeure la société FILMS 2000 de lui transmettre le contrat aux termes duquel la société X... SPA céder ses droits sur le programme vidéo litigieux. Par ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 29 octobre 2003, il a été enjoint à la société FILMS 2000 de remettre les documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pendant une période de 60 jours. Le 29 avril 2004, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l' astreinte à la somme de 9. 000 euros et condamné la société FILMS 2000 au paiement d' une somme de 800 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Aux termes de ses écritures du 23 mai 2007, la société X... SPA a demandé au tribunal de : - la déclarer recevable en ses demandes. - débouter les défenderesses de leurs prétentions. - dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000 ont commis des actes de contrefaçon en employant le graphisme de la marque semifigurative X... et du logotype couleurs " cheval cabré " tant au regard de l' article L 713- 2 que de l' article L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000 on commis des atteintes à la haute renommée de ces deux marques par la dilution des droits y afférents au regard des dispositions communautaires, françaises et de l' article 1382 du Code civil. - Die que les faits incriminés constituent des actes de concurrence déloyale. - interdire toute utilisation des deux marques à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et à la société FILMS 2000 sous astreinte et ordonner le retrait du marché des produits incriminés, également sous astreinte. Condamner la société KADIMA PRODUCTIONS VIDEO à lui payer la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi. - Fixer la créance de la société FILMS 2000 à la somme de 100. 000 euros. - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société X... SPA et aux frais des sociétés défenderesse, dans la limite de 4. 000 Euros HT par insertion. Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner les sociétés défenderesse à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. - condamner les sociétés défenderesses aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BECKER ET JOLY, conformément à l' article 699 du nouveau Code de

procédure

civile. Dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2007, la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO a sollicité du tribunal de : - Dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO n' a pas commis d' acte de contrefaçon au sens des dispositions combinées de l' article L 713- 2, L 713- 3 et L 716- 1 du Code de la propriété intellectuelle, – Dire que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO n' a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, Débouter la société X... SPA de l' ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, Condamner la société X... SPA à payer à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - Condamner la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la société FILMS 2000 prise en la personne de son mandataire liquidateur M. o Z..., et la société X... SPA à lui payer la somme de 3. 000 euros chacune au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ainsi qu' aux entiers dépens. Mo Z... es qualité de mandataire liquidateur, ne s' est pas constituée, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture a été prononcée le 23 octobre 2007. SUR CE. - sur la contrefaçon. La société X... SPA reproche à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et à la société FILMS 2000 de distribuer et de commercialiser des cassettes vidéo et des DVD enregistrés sous le titre " X... la légende " en utilisant sur la jaquette de ces produits, le terme X... écrit dans le graphisme de la marque communautaires verbale semifigurative communautaire et en reproduisant le logotype couleurs " cheval cabré X... ". La société X... est titulaire des enregistrements suivants : *une marque communautaire figurative représentant dans un cartouche rectangulaire un cheval cabré de couleur noir sur un fond jaune avec trois bandes (vert- blanc- rouge) dans la partie supérieure et avec mention de la maque semifigurative " ferrari " écrite en noir dans la partie inférieure no 000539585 enregistrée le 19 novembre 1998 dans les classes 12 et 37. *une marque communautaire figurative représentant dans un cartouche rectangulaire un cheval cabré de couleur noir sur un fond jaune avec trois bandes (vert- blanc- rouge) dans la partie supérieure et avec mention de la maque semifigurative " ferrari " écrite en noir dans la partie inférieure no 001598135 enregistrée le 19 novembre 1998 dans les classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 41. *une marque communautaire semifigurative " X... " déposée le 16 juin 1997, enregistrée le 2 mars 1999 sous le no 000560128 dans les classes 9 et 28. *une marque communautaire semifigurative " X... " déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 2 octobre 1998 sous le no 000161950 dans les classes 12 et

37. Ce faisant, formant ses demandes sur ses marques communautaires dont elle produit les certificats au débat, elle ne peut les fonder en matière de contrefaçon que sur le règlement communautaire 40 / 94 et sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon fondées sur les articles L 713- 2 et L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle. La société X... SPA invoque ensuite la notoriété de ses marques pour justifier de la contrefaçon alléguée y compris pour des produits non visés dans ses dépôts. La société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO qui ne conteste pas cette notoriété, soutient que la contrefaçon ne peut être retenue car les marques n' ont pas été déposées pour les produits qu' elle distribue et commercialise. La société FILMS 2000 ne rapporte pas la preuve de l' autorisation qu' aurait donnée la société X... SPA d' utiliser ses marques pour illustrer la jaquette du support du film. L' article 9 du règlement communautaire no 40 / 94 dispose que : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif ; que le titulaire est habilité à interdire à un tiers, en l' absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires, c) d' un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle- ci jouit d' une renommée dans la communauté et que l' usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. " Ainsi le moyen soulevé par la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO est inopérant puisque la notoriété des deux marques communautaires invoqué n' étant pas contestée, peu importe que les deux marques n' aient pas été enregistrées pour les DVD ou cassettes vidéo. La société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO prétend encore qu' elle n' a pas tiré indûment profit du caractère distinctif des deux marques invoquées puisqu' elles n' ont été utilisées que pour illustrer le sujet du film qui est la vie de Enzo X.... En l' espèce, les deux marques choisies pour imager la pochette du DVD ou de la cassette sont les marques emblématiques de X... (le graphisme particulier utilisé pour écrire le nom X... et le cheval cabré coloré) ; l' emploi de ces marques sur la jaquette des supports était inutile pour illustrer la vie de Enzo X... et il suffisait aux sociétés défenderesses d' écrire le nom de Enzo X... dans une police différente pour informer le consommateur sur le contenu du produit. En employant les deux marques phares de la société X... SPA, les sociétés défenderesses ont pu laisser croire aux consommateurs que ce film était produit par la société X... SPA elle- même puisque les marques identifient l' origine du produit et que du fait de la notoriété de ces marques, la société X... SPA commercialise de nombreux produits dérivés ; or ce n' est pas le cas. De plus, elles se sont placées dans le sillage de la société X... SPA tirant profit indûment du caractère distinctif des marques. En conséquence, la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000 ont commis des actes de contrefaçon des marques invoquées au visa de l' article 9- c) du Règlement communautaire 40 /

94. Il sera alloué la somme de 5. 000 euros à la société X... SPA en réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte à la renommée de ses marques, à la charge de la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et de la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., sans qu' il soit nécessaire d' ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait droit en tant que de besoin à la demande d' interdiction de commercialiser les produits litigieux par la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO ayant indiqué avoir retiré les 161 produits restant disponibles. - sur la concurrence déloyale Il est allégué par la société X... SPA que la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO aurait commis des actes de contrefaçon pour avoir illustré la jaquette du DVD avec une voiture rouge qui ne serait pas une vraie X.... Or, il est notoire que le rouge est la couleur fétiche des voitures conçues et construites par Enzo X... et le choix de cette couleur pour illustrer la jaquette du support et la voiture représentant une voiture de sport est légitime sachant de plus que cette couleur n' est pas protégée. Aucun reproche n' est fait à l' encontre du film qui d' ailleurs est un sujet libre et la représentation des attributs de X... pour imager la vie de Enzo X... est légitime car ils symbolisent exactement la réussite et la renommée de ce dernier. Enfin, la société X... SPA ne peut dans le même temps sauf à se contredire poursuivre la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO pour contrefaçon de ses marques pour les avoir reproduit à l' identique et reprocher à la société défenderesse d' avoir choisi une voiture de sport qui n' est pas une vraie X.... La société X... SPA sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale. - sur l' appel en garantie de la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO. Il sera fait droit à l' appel en garantie formée par la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO à l' encontre de la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., puisque le contrat de licence conclu entre les parties le 2 mai 2002 comprend une garantie en son article 11. - sur les autres demandes. L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la société X... SPA la somme de 3. 000 euros à la charge de la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et de la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par remise au greffe, Déclare mal fondées les demandes de contrefaçon formées par la société X... SPA sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle à l' encontre de la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et de la société FILMS 2000. L' en déboute. Déclare mal fondées les demandes en concurrence déloyale formées par la société X... SPA à l' encontre de la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et de la société FILMS 2000. L' en déboute. Dit que la société FILMS 2000 et la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO ont commis des atteintes aux marques renommée de la société X... SPA et par application de l' article 9- c du règlement communautaire 40 /

94. En conséquence, Condamne la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO à payer à la société X... SPA la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces atteintes. Fixe la créance due par la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., à la société X... SPA à la somme de 5. 000 euros. Interdit à la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et à la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., de commercialiser les cassettes ou les DVD supportant les marques litigieuses et notamment le graphisme particulier utilisé pour écrire le nom X... et le cheval cabré coloré, sous astreinte d e150 euros par jour de retard, la présente astreinte prenant effet un mois à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l' astreinte. Déboute la société X... SPA de sa demande de publication judiciaire. Reçoit la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO en son appel en garantie à l' encontre de la société FILMS 2000. Dit que la société société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., devra garantir la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO des sommes mises à sa charge par le présent jugement. Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., à payer à la société X... SPA la somme de 3. 000 euros chacune sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum la société KADIMA PRODUCTIONS VIDÉO et la société FILMS 2000, prise en la personne de son mandataire liquidateur Mo Z..., aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JOLY et BECKER, conformément à l' article 699 du nouveau Code de

procédure

civile. Fait et jugé à PARIS le ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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