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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

11 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDEURS Madame Catherine X... ... 75020 PARIS Monsieur Jean Claude X... ... 69000 LYON représentés par Me Francine WAGNER- EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1233 DÉFENDERESSE S. A. R. L. EDITIONS JALOU 10 rue du Plâtre 75004 PARIS représentée par Me Philippe SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 02 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge GREFFIER lors des débats et du prononcé Léoncia BELLON DEBATS A l' audience du 15 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Les éditions JALOU sont éditeurs de magazines de mode. Catherine X... travaille dans le monde de la presse et a déposé deux enveloppes « soleau », le 13 / 11 / 2000, sous les numéros 087494 et 087495, comportant des projets de magazines féminins pour jeunes filles de 15- 20 ans. Elle a été engagée par contrat à durée indéterminé le 02 / 01 / 2001 comme rédactrice en chef par les éditions JALOU. Conformément à l' article 3 de son contrat, elle était chargée sous l' autorité de la direction générale et dans le respect de la ligne éditoriale et marketing de : superviser le contenu du magazine (conception du sommaire), de commander les articles et reportages et en assurer le suivi, de choisir la rédaction, d' assurer le respect du budget rédactionnel, le fonctionnement et le développement des produits internet, de rendre compte de son activité et du respect de la législation. Il était en outre précisé qu' elle devait prendre toutes responsabilités et initiatives nécessaires à l' accomplissement de ces tâches. Le magazine MUTEEN a été lancé en septembre 2001. Il s' adresse aux jeunes filles de 15- 20 ans, et contient des articles sur les nouvelles tendances de la mode, la beauté, et les sujets de société intéressants ce public. En page 14 du numéro 1, se trouve un éditorial de Catherine X... et juste en dessous un post- scriptum indiquant que « MUTEEN » est un adjectif franco- anglais inventé par J & C. X... (janvier 2001), devenu nom propre et nouveau titre des éditions JALOU, destiné aux jeunes filles, que le terme vient d' autre part du verbe muter in « mute », passer de l' enfance à l' âge adulte, de « teenager », adolescent et enfin qu' il se prononce « mutine » en référence à l' espiègle, la rebelle, la malicieuse, celle qui a l' esprit vif et audacieux. A partir de février 2001, les éditions JALOU ont déposé : · le 14 / 02 / 2001, la marque française MUTEEN no333823 en classes 16, 38, 41 (journaux, services culturels divertissements) ; · le 15 / 06 / 2001, la marque française semi- figurative MUTEEN no3105951 en classes 16, 38, 41 (journaux, services culturels divertissements) ; · le 07 / 11 / 2001, la marque française semi- figurative no3219931 en classes 25 (vêtements) ; · le 04 / 08 / 2004, la marque française MUTEEN no3307006 en classes 9 et 25 (vêtements, lunettes) · le 01 / 07 / 2005, la marque internationale no853152 en classes 9, 16, 25,

41. Le 25 / 06 / 2005, Catherine X... a été licenciée par les Editions JALOU à l' issue d' une

procédure

arbitrale. Le 30 / 11 / 2005, Catherine X... et son père, Jean- Claude X... ont adressé un courrier revendiquant le nom MUTEEN et exposant la violation de leurs droits. Le 15 / 06 / 2006, Catherine et Jean- Claude X... ont assigné les éditions JALOU en dépôt de marques frauduleux et plagiat de format considérant que le magazine MUTTEN reprenait le format déposé dans les enveloppes Soleau de Catherine X.... Dans leurs dernières conclusions du 17 / 01 / 2007, Catherine et Jean- Claude X... demandent l' annulation des cinq marques MUTEEN déposées par les éditions JALOU, la transcription au RNM aux frais des éditions JALOU, la condamnation des éditions JALOU à verser la somme de 150. 000 EUROS à titre provisionnel avant de fixer leur dommage à dire d' expert nommé par le Tribunal et devant fixer sous quatre mois la créance, la condamnation des éditions JALOU à verser 150. 000 EUROS à Mme X... en raison du plagiat de son format, la publication du jugement dans cinq journaux pour un montant maximal de 10. 000 EUROS HT / insertion, l' interdiction du titre MUTEEN sous astreinte de 1. 500 EUROS / Jour à compter de la signification du jugement, la condamnation des éditions JALOU à 10. 000 EUROS sur le fondement de l' article 700 NCPC et aux dépens dont distraction au profit de Me Francine WAGNER EDELMAN. Dans leurs écritures du 07 / 03 / 2007, les éditions JALOU demandent le débouté des demandeurs, la forclusion sur le fondement de L714- 3 du code de la propriété intellectuelle, la condamnation de Jean- Claude et Catherine X... à payer 10. 000 EUROS sur le fondement de l' article 700 NCPC et leur condamnation in solidum aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en nullité des marques MUTEEN déposées par les éditions JALOU En vertu de l' article L714- 3 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d' un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l' article L711-

4. Toutefois, son action n' est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s' il en a toléré l' usage pendant cinq ans. D' abord, il convient de s' assurer que le terme litigieux « MUTEEN » est susceptible d' être qualifié d' œ uvre de l' esprit, protégée par le droit d' auteur, et par suite par l' article L711- 4 du code de la propriété intellectuelle. Selon les critères de l' articles L112- 4 du même code, il apparaît que le terme « MUTEEN » est une création puisqu' il n' existe dans aucun dictionnaire et qu' aucun usage antérieur n' est rapporté. En outre, la genèse du terme, expliquée par le post- scriptum en page 14 du premier numéro du magazine paru, permet de considérer que ce nom est une œ uvre originale dans la mesure où elle renvoie à plusieurs origines sémantiques et linguistiques se rapportant toutes à l' adolescence, la féminité et un caractère particulier, le tout permettant la formation d' un néologisme original permettant de prétendre à un droit d' auteur. Ensuite, seuls les titulaires d' un droit d' auteur antérieur au dépôt de la marque peuvent prétendre agir. Il convient donc de s' assurer que les deux demandeurs sont bien titulaires d' un droit d' auteur antérieur. A ce titre, Jean- Claude X... apporte des témoignages qui ne suffisent pas à établir son rôle, ni une antériorité certaine puisqu' aucun témoin direct n' atteste de sa participation à la création du terme, ni ne la date. La mention en page 14 du premier magazine MUTEEN n' indique que la participation de « J & C X... » à l' invention de l' adjectif muteen ; Cela ne permet pas d' affirmer que « J » signifie Jean- Claude, mais surtout que la suite de la phrase c' est à dire « devenu nom propre et nouveau titre des éditons JALOU » doit être occultée pour écarter toute participation des éditions JALOU et des membres de la rédaction dans l' invention finale du titre, d' autant que le simple adjectif « mutine » avait été déposé en janvier 2001, tout comme le terme « Mu' teens », idées non finalisées. Jean- Claude X... ne justifie pas de son droit d' auteur sur l' expression, il ne peut en conséquence attaquer la marque. Quant à Catherine X..., elle apporte plusieurs témoignages indirects de salariés disant qu' elle leur avait dit être l' auteur du titre avec son père, mais seul un témoignage direct de sa participation à l' élaboration du terme MUTEEN existe par l' intermédiaire de M. GODARD, ancien Directeur financier des éditions JALOU, qui explique qu' elle devait percevoir une rémunération pour cette création qui n' a pas été finalisée suite au décès de M. JALOU. Au final, ce dernier témoignage permet d' attester que Catherine X... a trouvé le terme MUTEEN sans que la participation de son père ne soit davantage démontrée. En outre, il permet de penser que son auteur l' a fait connaître avant le dépôt des marques litigieuses. Catherine X... est ainsi à même d' être considérée comme titulaire d' un droit d' auteur antérieur. Enfin, la bonne foi des éditions JALOU lors du dépôt de la marque doit être écartée pour permettre la recevabilité des prétentions de Catherine X.... Aussi, le premier dépôt de marque litigieux date- t- il du 14 / 02 / 2001. A cette date, elle était salariée des éditions JALOU en qualité de rédactrice en chef. Conformément à l' article 3 de son contrat, cette fonction la conduisait à assurer le contenu du magazine, son suivi, son budget, son fonctionnement, le développement des produits internet, sous l' autorité de la direction générale et dans le respect de la ligne éditoriale et marketing et à prendre toutes responsabilités et initiatives nécessaires à l' accomplissement de ces tâches. Dans ce cadre, Catherine X... n' a pu ignorer pendant plusieurs années les dépôts de marques aujourd' hui décriés. La bonne foi des éditions JALOU lors du dépôt des marques n' est pas remise en cause par la demanderesse qui indique bien avoir négocié avec les éditions un complément de rémunération sur l' invention du titre MUTEEN, mais n' établit nullement que les dépôts de marque lui ont été cachés en particulier en sa qualité de rédactrice en chef. La mauvaise foi des défendeurs lors du dépôt n' est pas établie. Catherine X... n' est donc pas recevable à agir en nullité des marques MUTEEN déposées par les éditions JALOU. De la sorte, la question de la tolérance de l' usage de la marque pendant cinq ans devient surabondante, les conditions de l' article 714- 3 étant alternatives et non cumulatives. En tout état de cause, le dépôt de la première marque étant du 14 / 02 / 2001 et l' assignation du 15 / 06 / 2006, le délai de tolérance de cinq ans est passé, puisque contrairement aux allégations du demandeur, sa lettre de mise en demeure n' interrompt pas les délais qui ne peuvent pas davantage être reportés à la publication du premier exemplaire de MUTEEN date qui n' entraîne pas en soi la présomption de connaissance de la marque par sa rédactrice en chef. Jean- Claude et Catherine X... sont irrecevables à agir en nullité sur le fondement de l' article 711- 4 du code de la propriété intellectuelle contre les marques MUTEEN des éditions JALOU. Leurs prétentions principales et accessoires relatives à l' annulation des marques seront donc rejetées. Sur le plagiat du format de Catherine X... par les éditions JALOU La reconnaissance de l' existence d' un plagiat suppose que deux oeuvres puissent être confondues et que la première ait pu être connue des auteurs de la seconde. En l' espèce, les deux enveloppes « soleau », déposées le 13 / 11 / 2000, sous les numéros 087494 et 087495, contenaient un projet de magazine féminin adressé aux jeunes filles de 15- 20 ans. La fiche signalétique, la note d' intention et la présentation ont repris les éléments retrouvés non seulement classiquement dans ce type de magazine visant les adolescentes, mais même nécessairement pour attirer les acheteuses, sans qu' aucune originalité ne soit établie. Les titres de rubriques «... moi je... » n' ont pas été repris dans le magazine MUTEEN et aucune confusion ne peut être opéré entre le magazine des éditions JALOU et le projet de Catherine X... qui n' est qu' une ébauche contenant une succession de rubriques jamais copiées de manière à ce qu' il existe un risque de confusion. En outre, il convient de rappeler que Catherine X... a été embauchée en qualité de rédactrice en chef par les éditions JALOU, en vue du lancement et du suivi du magazine MUTEEN. Il est ainsi normal que son empreinte se retrouve dans la conception de ce mensuel. Cependant, son contrat de travail ne mentionne nullement l' apport d' un projet clé en main de magazine et il n' est nullement établi que les idées contenues dans les enveloppes Soleau de la demanderesse aient pu être connues des éditions JALOU. D' ailleurs, le format final MUTEEN ne peut se confondre avec l' idée de magazine de Catherine X... dès lors qu' il est bien entendu qu' il s' agit de magazines pour jeunes filles et que le format contenu dans l' enveloppe Soleau ne contient que peu de rubriques dont seul le thème ou le titre sont identiques à celui du magazine MUTEEN et donc pas suffisamment de ressemblances avec le format de MUTEEN. Il convient donc de rejeter les demandes faites sur le fondement du plagiat. Sur les autres demandes L' exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de

procédure

civile. Le surplus des demandes est rejeté. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l' instance ainsi que les sommes demandées au titre de l' article 700 NCPC, Catherine et jean- Claude X... sont condamnés à verser aux EDITIONS JALOU la somme de 10. 000 EUROS, ainsi qu' à l' ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par remise au greffe et en premier ressort, · Déclare Catherine X... et Jean- Claude X... irrecevables à agir sur le fondement de l' article L714- 3 du code de la propriété intellectuelle en nullité des marques : française MUTEEN déposée le 14 / 02 / 2001 sous le no333823 en classes 16, 38, 41 (journaux, services culturels divertissements), française semi- figurative MUTEEN déposée le 15 / 06 / 2001 sous le numéro 3105951 en classes 16, 38, 41 (journaux, services culturels divertissements), française semi- figurative déposée le 07 / 11 / 2001 sous le numéro 3219931 en classes 25 (vêtements), française MUTEEN déposée le 04 / 08 / 2004 sous le numéro 3307006 en classes 9 et 25 (vêtements, lunettes), internationale déposée le 01 / 07 / 2005 sous le numéro 853152 en classes 9, 16, 25, 41, dont les éditions X... sont titulaires ; · Déboute Catherine X... de son action à l' encontre des EDITIONS JALOU en plagiat des deux enveloppes « soleau », déposées à l' institut national de la propriété industrielle le 13 / 11 / 2000, sous les numéros 087494 et 087495 ; · Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision ; · Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; · Condamne Catherine X... et Jean- Claude X... à payer la somme de 10. 000 EUROS sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile aux EDITIONS JALOU ; · Condamne Catherine X... et Jean- Claude X... aux dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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