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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 18289 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Jean- Yves X... ... 75009 PARIS S. A. R. L. X... ANONYME 37 rue Marboeuf 75008 PARIS INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur David Y... ... 92150 SURESNES Monsieur Daniel X... ... 35000 RENNES représentés par Me Alain de LA ROCHERE- Cabinet BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189 DÉFENDERESSE S. A. DAILY MOTION 35 rue Greneta 75002 PARIS représentée par Maîtres Marc SCHULER et Anne PERRIN- Cabinet TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Vu les conclusions récapitulatives de Jean- Yves X..., dit C..., et de la SARL X... ANONYME, en date du 19 / 09 / 2007, Vu les conclusions en intervention volontaire du 19 / 09 / 2007 de David Y... et de Daniel X..., Vu les dernières conclusions du 17 / 10 / 2007 de la SA DAILYMOTION, Vu les articles L113-1, L113-3, L113-7, L121-1, L12-2, L313-1, L335-3 du code de la propriété intellectuelle, La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Il convient en conséquence de pouvoir attribuer toute oeuvre à ses auteurs pour pouvoir déterminer l'existence de leurs droits. En l'absence de preuve du droit de l'auteur sur une oeuvre précisément identifiée, le Tribunal ne peut constater l'existence d'une contrefaçon qui suppose nécessairement la comparaison d'une oeuvre identifiée avec sa reproduction, sa représentation ou sa diffusion. En l'espèce, le Tribunal est saisi de reproductions de programmes listes issus de plusieurs constats d'huissiers réalisés sur le site www. dailymotion. com. Ces programmes mis en ligne et ainsi divulgués par de nombreux internautes, identifiés par des pseudonymes sur les pages reproduites, ont pour point commun de contenir dans leur titre des références à l'humoriste connu sous le nom de « C... ». Cependant, à aucun moment dans ses conclusions, Jean- Yves C... n'apporte la preuve que l'une des vidéos mise en ligne par un internaute correspond à une oeuvre qui lui est attribuée. Il se contente d'affirmer que toutes les références des programmes listes produits correspondent à ses oeuvres sans effectuer de manière systématique de comparaison entre une oeuvre précise et une vidéo mise en ligne. De la sorte, il est impossible au Tribunal en l'absence de preuve de considérer que les oeuvre divulguées par les internautes appartiennent à Jean- Yves C.... Au final, Jean- Yves C... ne démontrant ni sa qualité ni son intérêt à agir, ses demandes sont irrecevables. De la même façon, les droits de la société X... ANONYME, sur les oeuvres diffusées par les internautes sur le site www. dailymotion. com, ne sont pas établis par une quelconque démonstration de titularité. Sur aucune des vidéos arguée de contrefaçon n'existe une analyse de contenu et une mise en parallèle ou comparaison avec une oeuvre sur laquelle la société s'est faite céder des droits. Dans ces conditions, aucune des demandes de la société X... ANONYME ne peut prospérer, faute de qualité à agir. Par ailleurs, David Y... et Daniel X... qui interviennent volontairement en la cause n'apportent pas davantage de précisions sur leurs rôles et par suite leurs droits sur chaque vidéo mise en ligne et arguée de contrefaçon. De la sorte, ils se privent d'établir non seulement le bien fondé de leurs demandes, mais avant tout leur recevabilité à agir à l'encontre d'oeuvres sur lesquelles ils n'établissent aucune collaboration. Rien ne permettant d'attribuer, ni de fixer les droits des oeuvres arguées de contrefaçon, les autres prétentions des défendeurs sont irrecevables. L'examen de l'existence d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme n'apparaît pas davantage possible. La société DAILYMOTION a présenté une demande reconventionnelle estimant que la

procédure

avait un caractère abusif, la démonstration de l'abus de

procédure

n'est pas faite, la demande ce chef est ainsi rejetée. L'exécution provisoire demandée n'apparaît pas nécessaire étant donné les irrecevabilités et absence de qualité à agir soulevées auxquelles il est fait droit. Elle ne sera pas ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de

procédure

civile. Le surplus des demandes est rejeté. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Jean- Yves X..., David Y..., Daniel X... et la SARL X... ANONYME sont condamnés à verser solidairement à la société DAILYMOTION la somme de 10. 000 EUROS, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits du Cabinet TAYLOR WESSING, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Constate l'irrecevabilité des demandes de Jean- Yves X..., dit C..., David Y..., Daniel X... et de la SARL X... ANONYME au titre de la contrefaçon, de tout droit tant patrimonial que moral sur les oeuvres diffusées sur le site www. dailymotion. com à défaut de justifier des droits sur ces oeuvres ; Rejette les demandes reconventionnelles de la société DAILYMOTION de condamnation pour

procédure

abusive ; Condamne solidairement Jean- Yves X..., David Y..., Daniel X... et la SARL X... ANONYME à verser à la société DAILYMOTION la somme de 10. 000 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile ; Condamne solidairement Jean- Yves X..., David Y..., Daniel X... et la SARL X... ANONYME aux entiers dépens, dont distraction aux profits du Cabinet TAYLOR WESSING, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2007 LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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