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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

18 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/11202 No MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représenté par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE Association PLEINS FEUX 3 Sente des Dorées 75019 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS Après mise en demeure en date du 04/05/2007, restée infructueuse, l'Association les congés spectacles a assigné l'association PLEINS FEUX, par acte du 09/07/2007, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 12.511 Euros représentant 11.360 Euros de cotisations et 1.151 Euros de majorations de retard au 30/06/2007, avec majorations de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues au taux annuel satutaire de 12%, et aux fins de voir le défendeur condamner à payer 700 Euros au titre de l'article 700NCPC et aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES. Le défendeur bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. Un jugement réputé contradictoire sera rendu. MOTIFS Pour obtenir condamnation du défendeur, la caisse doit en démontrer l'affiliation et établir le fondement des demandes en paiement. En l'espèce, le bulletin d'adhésion est produit, ainsi que les bordereaux de déclaration du 4ème trimestre 2005, 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2006, 1er trimestre 2007, le relevé des sommes dues et les majorations de retard calculées au 28/06/2007. Il convient donc de faire droit aux demandes. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles exposés. Le défendeur doit être condamné à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Le caractère social des sommes à recouvrer justifie que l'exécution provisoire soit prononcée, il y est donc fait droit. Enfin, les dépens sont mis à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne l'association PLEINS FEUX à payer à l'association les congés spectacles la somme de 11.360 Euros de cotisations au titre du solde des cotisations complémentaires et la somme de 1.151Euros de majoration de retard au 30/06/2007; Condamne l'association PLEINS FEUX à payer à l'association les congés spectacles les majorations de retard portant intérêts au taux conventionnel de 1% par mois ou fraction de mois de retard à compter du 30/06/2007 jusqu'au paiement total des sommes dues ; Condamne l'association PLEINS FEUX à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne l'association PLEINS FEUX aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, conformément à l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. FAIT à PARIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LE GREFFIER LE PRESIDENT

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