Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/11277 No MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 rerésentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE Association SAPAS domiciliée : chez M. Michel Y... ... 64320 BIZANOS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS. Par acte en date du 11 juin 2007, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner l'association SAPAS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.126 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.479 euros à compter du 1er juin 2007, de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006 et les déclarations du 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L 'association SAPAS, assignée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat malgré un avis du greffe adressé par lettre simple, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture a été ordonnée le 31 octobre 2007. SUR CE . Vu les pièces versées au débat , -bulletin d'adhésion de l'association SAPAS du 5 décembre 2002. -la mise en demeure en date du 4 mai de payer la somme de 11.126 euros due pour les cotisations complémentaire du l'exercice 2004 et 2005 et pour les majorations de retard. -le règlement intérieur des CONGES SPECTACLES. -les statuts de l'association. Il convient de constater que les sommes réclamées à l'association SAPAS au titre des cotisations complémentaires et des majorations de retard sont dues et de la condamner au paiement de ces sommes. Il convient de faire droit à la demande de production des pièces réclamées par l'association, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par remise au greffe, Condamne l'association SAPAS à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 11.126 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.479 euros à compter du 1er juin 2007. Enjoint à l'association SAPAS de remettre à l'association LES CONGES SPECTACLES des exemplaires roses des certificats d'emploi de l'exercice 2006 et les déclarations des 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007. Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne l'association SAPAS à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Condamne l'association SAPAS aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile. FAIT À PARIS LE 11 DÉCEMBRE 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
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