Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 11776 No MINUTE : Assignation du : 21 Août 2007 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Jean- Philippe X... ... 75005 PARIS Monsieur Jean- Christophe Y... ... 33470 LE TEICH S. A. R. L. ADSTOURS, 10 rue Lebrun 75013 PARIS représentés par Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 188 DÉFENDERESSES S. A. R. L. VACANCEA, Parc Atlantique 6 rue du Clos Fleuri 17100 SAINTES défaillante E. U. R. L. FINANCIERE PATRICK Z...- F. P. G. Parc Atlantique 6 rue du Clos Fleuri 17100 SAINTES défaillante S. A. R. L. ESCAPADES VACANCES Parc Atlantique 6 rue du Clos Fleuri 17100 SAINTES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 09 / 08 / 2004, la SARL ADSTOURS a enregistré les noms de domaines www. vacanceo. com, www. vacanceo. net, www. vacanceo. org et le 10 / 08 / 2004, www. vacanceo. fr. Le 01 / 12 / 2004, elle a créé un site internet, www. vacanceo. com, offrant des voyages en France et à l'étranger à partir des bases de données des agences en ligne avec un comparateur de prix et un portail permettant des échanges entre internautes. Les données du compte XITI du site entre avril et juillet 2007 montrent qu'environ 500. 000 visites du site sont faites chaque mois. Le 17 / 06 / 2005, Jean- Philippe X... et Jean- Claude Y..., gérant et développeur technique de la société, ont déposé la marque française nominative « vacancéo » no 053366620. Le 11 / 06 / 2007, ADSTOURS fait dresser un constat d'huissier établissant l'exploitation d'un site « www. vacancea. com » offrant à la vente des voyages en France et à l'étranger avec un comparateur de prix entre agences de vente en ligne. Il ressort des pièces produites (extraits : Kbis, procès- verbal d'AGE, Statuts, sites AFNIC et indom, certificat d'enregistrement de marque à l'INPI) que la société Resaclub vacances a été créée le 18 / 10 / 2005, que sa dénomination sociale est devenue Vacancéa le 17 / 02 / 2007, que les noms de domaines « vacancea. com » et « vacancea. net » ont été enregistrés par la société Escapades vacances le 30 / 03 / 2006, et que le nom « vacancea. fr » l'a été par la société Résaclub vacances le 22 / 01 / 2007, que la marque « vacancéa » a été déposée à l'INPI le 03 / 04 / 2006 sous le no 063 421 505 en classes 35, 38, 39, 41 par la société FPG, qu'enfin, les sociétés FPG, Vacancéa et escapades vacances ont toutes trois le même siège social et le même gérant, Patrick Z..., FPG étant d'ailleurs associé majoritaire de la SARL vacancéa. Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 / 06 / 2007, M. X..., M. Y... et la SARL ADSTOURS ont mis en demeure les trois sociétés de cesser l'utilisation de « vacancéa ». Le 21 / 08 / 2007, Jean- Philippe X..., Jean- Christophe Y... et la SARL ADSTOURS ont assigné la SARL VACANCEA, l'EURL FPG et la SARL ESCAPADES VACANCES en contrefaçon de la marque vacancéo no05336620 et du nom de domaine « vacanceo. com » par la marque vacancéa no063421505, par les noms de domaines « vacancea. com », « vacancea. net » et « vacancea. fr », par la dénomination sociale de la SARL « VACANCEA » et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leur assignation, ils demandent : 5. 000 EUROS pour réparer les actes de contrefaçon subis par M. X... et Y..., 10. 000 EUROS pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire subis par ADSTOURS, la nullité de la marque vacancéa, l'injonction aux sociétés Escapades vacances et vacancéa sous astreinte de 500 EUROS / Jour dans les quinze jours suivant signification du jugement de transférer à ADSTOURS les noms de domaines « vacancea. com », « vacancea. net » et « vacancea. fr », l'injonction sous astreinte de modifier la dénomination sociale de VACANCEA, l'interdiction d'usage de la marque, la publication sous astreinte de la condamnation sur le nouveau site des sociétés remplaçant le site vacancéa, et dans deux journaux du choix des demandeurs aux frais des défendeurs, l'exécution provisoire de la décision, la condamnation des défendeurs à verser 5. 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 NCPC, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eléonore Zahlen. Les défendeurs ne se sont pas constitués, un jugement réputé contradictoire sera donc rendu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contrefaçon l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, la marque vacancéa a été déposée le 03 / 04 / 2006 sous le no 063 421 505 en classes 35, 38, 39, 41 par la société FPG, or la marque vacancéo no005 366 620 avait déjà été déposée pour les mêmes classes le 17 / 06 / 2005. Ces deux marques à la consonance et à l'orthographe très proches ont ainsi été déposées pour le même type de produits ou services à environ un an d'intervalle. Cependant, il ressort des éléments produits que la marque vacancéo était déjà exploitée par ses déposants puisqu'un site internet de vente de voyages en ligne au public « vacanceo. com » connaissait déjà un certain succès, tandis que les sites www. vacanceo. net, www. vacanceo. org et www. vacanceo. fr. appartenaient à la SARL ADSTOURS. Il apparaît de la sorte qu'en adoptant une marque très proche de la première déposée, Patrick Z..., le gérant de FPG, a souhaité bénéficier de la renommée naissante mais réelle de la première marque et des erreurs du public, d'une part dans la consultation de ses sites internet, « vacancea. com », « vacancea. net » et « vacancea. fr », déposés par ses sociétés Escapades vacances, Résaclub, et FPG, mais d'autre part également des confusions issues de l'adoption de la dénomination sociale Vacancéa en replacement de Résaclub le 17 / 02 / 2007. En faisant varier la seule lettre finale par rapport à la marque d'ADSTOURS et en l'absence de toute autorisation, Patrick Z... ne pouvait qu'espérer tirer profit de la confusion du public. De cette façon, les sociétés FPG, Escapades vacances et VACANCEA ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ADSTOURS. Conformément à l'article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte à la marque « vacancéo. com » engage la responsabilité civile de son auteur. En l'espèce, l'atteinte est réalisée d'abord par la société FPG déposante de la marque « vacancéa ». Il convient de la condamner à verser 3. 000 EUROS à M. X... et 3. 000 EUROS à M. Y... en réparation de l'atteinte subie par la marque vacanceo, dont ils sont propriétaires. Par ailleurs, afin de faire cesser la contrefaçon, il convient de prononcer la nullité de la marque vacancéa no063421505 et de demander l'inscription de cette modification à l'INPI par la partie la plus diligente, conformément aux articles L714-3 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Ensuite, l'atteinte à la marque résulte de la dénomination sociale choisie pour succéder à RESACLUB en 2007. Il convient d'enjoindre à la société VACANCEA de modifier à nouveau sa dénomination sociale dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision et ce sous astreinte de 500 EUROS / JOUR de retard. Enfin, la contrefaçon provient des usages des noms de domaines « vacancea. com », « vacancea. net » et « vacancea. fr », exploités par ESCAPADES VACANCES et par VACANCEA. Il convient en conséquence d'ordonner le transfert à ADSTOURS de ces noms de domaines, sous astreinte de 500 EUROS / JOUR, à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement. Sur les actes de concurrence déloyale et sur le parasitisme Aucun acte de concurrence déloyale n'est décrit distinctement des actes de contrefaçon pour lesquels il n'était pas formulé de demandes de dommages et intérêts par la société ADSTOURS pourtant exploitante de la marque. Il n'est donc pas fait droit aux demandes fondées sur la concurrence déloyale. Le litige mettant en cause des parties qui font commerce des mêmes services et produits, l'exercice d'une action en parasitisme apparaît sans objet. Sur les autres demandes La demande de publication du jugement à intervenir sur des sites pour lors inexistants ou assurément non suffisamment identifiés et non dénombrés est rejetée car elle n'apparaît pas suffisamment précise, ni limitée. La publication du jugement ou d'un extrait de celui- ci dans deux journaux au choix du demandeur est autorisée dans la limite d'un coût global de publication de 3. 000 EUROS, cette demande offrant un complément de dommages- intérêts justifié par la nature de l'atteinte portée à la marque. L'exécution provisoire est possible et sera donc ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de
procédure
civil, hormis concernant la mesure de publication judiciaire. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, les sociétés FPG, VACANCEA et ESCAPADES VACANCES seront condamnées à verser à la société ADSTOURS à Jean- Philippe X... et à Jean- Christophe Y... la somme de 5. 000 EUROS, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Eléonore Zahlen. Les autres demandes des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Constate la contrefaçon de la marque française nominative « vacancéo » no 053366620 appartenant à Jean- Philippe X... et à Jean- Christophe Y... par la société FPG déposante de la marque « vacancéa » no 063421505, ainsi que par la société ESCAPADES VACANCES titulaire de l'enregistrement des noms de domaine « vacancea. Net » et « vacancea. com », et par la société VACANCEA déposante du site « vacancea. fr » et exploitante du site « vacancea. com » ; Condamne la société FPG (Financière Patrick Z...) à verser 3. 000 EUROS à M. X... et 3. 000 EUROS à M. Y... en réparation de l'atteinte subie par la marque vacanceo, dont ils sont propriétaires ; Prononce la nullité de la marque vacancéa no063421505 et enjoint la partie la plus diligente de faire procéder à l'inscription de cette modification à l'INPI ; Condamne la société VACANCEA à modifier sa dénomination sociale dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision et ce sous astreinte de 500 EUROS / JOUR de retard afin de faire cesser toute contrefaçon par imitation de la marque VACANCEO ; Ordonne le transfert à ADSTOURS des noms de domaine « vacancea. com », « vacancea. net » et « vacancea. fr » par les sociétés ESCAPADES VACANCES et VACANCEA, sous astreinte de 500 EUROS / JOUR à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement ; Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées en exécution du présent jugement ; Rejette les demandes insuffisamment fondées au titre de la concurrence déloyale et infondées au titre du parasitisme ; Ordonne la publication du jugement ou d'un extrait de celui- ci dans deux journaux au choix du demandeur dans la limite d'un coût global de publication de 3. 000 EUROS ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision hormis concernant les mesures de publications qui ne pourront devenir exécutoires qu'à compter de l'expiration des voies de recours ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne solidairement les sociétés FPG, VACANCEA et ESCAPADES VACANCES à verser à la société ADSTOURS, à Jean- Philippe X... et à Jean- Christophe Y... la somme totale de 5. 000 EUROS ; Condamne solidairement les sociétés FPG, VACANCEA et ESCAPADES VACANCES à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Eléonore Zahlen. FAIT ET JUGE A PARIS LE 18 DECEMBRE 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- L713-3
- L716-1