Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : 08/00017 Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 7 février 2008, enregistrée sous le no 06/730 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 22 du 6 MAI 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/320 ENTRE La Sarl SRP BRIMBEL, en la personne de son gérant en exercice dont le siège est au no 11 rue de la Guyanne - ZAC Foucherolles 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentée par Me Philippe FONTAINE, avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET Henriette X..., demeurant au no ... 97440 SAINT-ANDRE Représentée par Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée en audience publique du 1er avril a été renvoyée successivement à celles des 15 et 22 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2008 ; GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé tendant à la main levée de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 7 février 2008 assorti de l'exécution provisoire et dont il a été relevé appel ; Vu les conclusions en réponse tendant au rejet de la demande ; Vu les conclusions en réplique déposées le 15 avril 2008 ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de
procédure
civile ; Attendu que la Sarl SRP BRIMBEL bénéficie actuellement d'un plan de redressement judiciaire arrêté le 2 février 2005 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ; que l'exécution de la condamnation mettrait ce plan en péril et serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, d'un caractère irréversible, si le jugement venait à être infirmé ; Attendu qu'il apparaît que le premier juge a introduit dans le débats des faits dont il n'est pas justifié que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, ainsi qu'il est dit à l'article 16 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Ordonnons la main levée de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 7 février 2008. Condamnons la Sarl SRP BRIMBEL aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
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