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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 30 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Mike X... des chefs de vols aggravés, recel, infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 116 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 116 du code de

procédure

pénale que l'obligation faite au juge d'instruction de permettre à l'avocat de consulter sur le champ le dossier avant l'interrogatoire de première comparution n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mike X..., gardé à vue en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, a été, à l'issue de cette mesure, présenté à ce magistrat, entendu en première comparution et mis en examen en présence de son avocat, puis déféré devant le juge des libertés et de la détention qui, à l'issue du débat contradictoire, a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire dont il a été relevé appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'appelant a excipé de la nullité de la décision entreprise en alléguant que le dossier, mis à la disposition de son avocat, n'était pas complet, des pièces ayant été versées au dossier de la

procédure

postérieurement à l'ordonnance de placement en détention ; Attendu que, pour faire droit à cette argumentation et ordonner la mise en liberté de Mike X..., l'arrêt relève que le dossier, mis à la disposition de son avocat le 23 novembre 2007, ne comportait pas cinquante pièces se rapportant à des actes réalisés avant cette date et qui ont été versées au dossier postérieurement à la délivrance de l'ordonnance entreprise alors que leur contenu, connu du juge d'instruction, ne pouvait l'être de l'avocat ; que les juges en déduisent que l'absence de mise à la disposition de ces pièces au juge des libertés et de la détention et à l'avocat a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, aucune disposition légale n'impose de verser immédiatement dans une

procédure

les pièces d'exécution d'une commission rogatoire avant le retour de celle-ci et que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a statué au vu du dossier transmis par le juge d'instruction et communiqué à l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément a la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 116
  • 567-1-1
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