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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ ACTI INGENIERIE, partie civile, contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 juin 2007, qui l' a déboutée de ses demandes après relaxe de la société MCI du chef de recel ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121- 2 et 321- 1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société MCI du chef de recel et rejeté la demande de la société Acti Ingenierie ; " aux motifs que « la cour observe que l' article 321- 1 du code pénal implique, pour que le délit de recel soit constitué, la parfaite connaissance par le prévenu de l' origine frauduleuse de la chose détenue, en l' occurrence du vol ; qu' il a cependant été établi que les pièces litigieuses ont été produites en justice au soutien des griefs allégués de détournement de clientèles avec l' assistance d' un avoué et d' un avocat qui n' ont pas considéré, à l' évidence, que ces pièces avaient une origine frauduleuse ; qu' il s' ensuit que la société MCI, représentée par M. Y..., a agi de bonne foi sans que les parties civiles et le ministère public démontrent que M. Y... avait connaissance du vol, aujourd' hui admis par David X..., et donc de l' intention frauduleuse de la société MCI ; que dès lors, il y a lieu d' entrer en voie de relaxe à l' égard de cette dernière (…) » (arrêt, p. 7, § 2, 3, 4 et 5) ; " alors que, premièrement, la connaissance de l' origine frauduleuse des pièces doit être appréciée en la personne du prévenu et, en cas de poursuites dirigées contre une personne morale, en la personne de ses dirigeants ; qu' en se fondant exclusivement sur l' opinion qu' avaient pu avoir un avoué et un avocat quant à l' origine des pièces, quand rien ne pouvait exclure que l' un et l' autre aient produit les pièces en cause en connaissance de leur origine, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base de motifs impropres, ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement et en tout cas, faute d' avoir recherché, abstraction faite de l' opinion qu' avaient pu avoir l' avoué et l' avocat de l' origine des pièces, si la société MCI, eu égard aux circonstances la concernant, avait eu ou non connaissance de l' origine frauduleuse des pièces, les juges du fond, en tout état de cause, ont entaché leur décision d' une insuffisance de motifs " ; Vu l' article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la société Acti Ingénierie a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, David X... et la société MCI, des chefs respectivement de vol de documents et recel de ces pièces ; que les deux prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal et ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour renvoyer la société MCI des fins de la poursuite du chef de recel de vol de documents, l' arrêt attaqué retient que les pièces litigieuses ayant été produites en justice, par un avocat et un avoué qui n' ont pas considéré qu' elles avaient une origine frauduleuse, il s' en déduit que la société MCI a agi de bonne foi ; Mais attendu qu' en l' état de ces énonciations qui n' établissent pas que la société MCI ignorait l' origine frauduleuse des documents dérobés par David X..., la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ; D' où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Versailles, en date du 29 juin 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 3000 euros la somme que la société MCI devra verser à la société Acti Ingénierie au titre de l' article 618- 1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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