Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 juin 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, l' a condamné à six mois d' emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur l' action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Shebli Y... a porté plainte et s' est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse contre Francis X... qui a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; qu' il résulte des notes d' audience du 26 mai 2006, que le procureur de la République a demandé au tribunal d' ordonner un supplément d' information auquel il n' a pas été fait droit ; que, l' affaire ayant été mise en délibéré, le prévenu a été déclaré coupable par jugement du 22 juin 2006 ; qu' il a formé appel, le 29 juin 2006 tant de la décision du 26 mai 2006 que de celle du 22 juin 2006 ; que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l' appel formé contre la décision avant dire droit et confirmé le jugement entrepris ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, de l' article préliminaire et des articles 485, 498, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que, la cour a déclaré irrecevable l' appel formé contre la décision du 26 mai 2006 ; " aux motifs qu' il ressort des notes d' audience rédigées le 26 mai 2006 qu' à l' issue des débats après la plaidoirie de la partie civile, le ministère public a requis, par application de l' article 463 du code de
procédure
pénale, un supplément d' information destiné à parfaire des vérifications et procéder à une audition ; qu' un débat s' en est suivi au cours duquel les conseils des parties ont donné leur position sur cette demande ; que le tribunal, après en avoir délibéré, a rejeté la demande sans que cela entraîne la rédaction d' une décision, en violation des dispositions de l' article 485 du code de
procédure
pénale ; qu' il appartenait cependant à Francis X... d' interjeter appel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision du 26 mai non formalisée ; que cet appel doit être déclaré irrecevable ; " alors que le délai d' appel ne court pas du jour du prononcé d' une décision qui n' a pas été rédigée comme elle aurait dû l' être en vertu des dispositions de l' article du code de
procédure
pénale " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l' arrêt attaqué ait déclaré irrecevable son appel de la décision ayant rejeté une demande de mesure d' instruction, dés lors que cette mesure n' a pas été sollicitée devant la cour d' appel ; D' où il suit que le moyen dépourvu d' intérêt ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, de l' article préliminaire et des articles 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a refusé d' annuler le jugement entrepris du 22 juin 2006 ayant refusé de se prononcer sur la valeur d' une attestation qui avait été écartée purement et simplement par le tribunal ; " aux motifs qu' il n' y a pas lieu d' annuler le jugement du 22 juin en ce qu' il a refusé de se prononcer sur la valeur d' une attestation et l' a écartée purement et simplement des débats ; qu' une jurisprudence constante laisse aux juges du fond, saisis d' une note en délibéré, un pouvoir souverain d' apprécier s' il convient d' ordonner la réouverture des débats pour procéder à un examen contradictoire sur la pièce en question ; " 1 / alors que, d' une part, en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l' arrêt ; qu' en écartant dès lors une attestation contradictoirement produite entre les parties qui se sont exprimées sur sa portée dans le cadre de notes en délibéré, le juge du fond n' avait pas le pouvoir d' écarter ladite pièce dont il devait, tout au contraire, apprécier la portée ; " 2 / alors que, d' autre part, le fait pour le tribunal de n' avoir pas sollicité la communication d' une pièce n' est pas un motif de nature à justifier un refus de prendre connaissance de ladite pièce dès lors qu' elle a été contradictoirement produite entre les parties " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l' arrêt attaqué n' ait pas annulé le jugement, dès lors qu' en cas d' annulation, la cour d' appel aurait été tenue d' évoquer et de statuer au fond en application de l' article 520 du code de
procédure
pénale ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 111- 3, 226- 10 et 226- 31 du code pénal, de l' article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d' appel a condamné le requérant du chef de dénonciation calomnieuse à une peine sur l' action civile de 6 mois d' emprisonnement avec sursis ainsi qu' à des dommages et intérêts au profit de la partie civile, outre la publication d' un communiqué judiciaire dans le journal municipal ; " aux motifs que Francis X... a spontanément dénoncé devant les services de police nationale, autorité susceptible de leur donner une suite judiciaire, les faits de violences volontaires avec arme qui l' auraient visé directement ; qu' en cas de classement sans suite d' une plainte, comme en l' espèce, les juridictions doivent apprécier la pertinence des accusations portées par la personne à qui la dénonciation calomnieuse est reprochée, le classement ne constituant qu' une présomption simple de la fausseté des faits dénoncés et des accusations portées ; qu' il appartient donc à la cour d' apprécier la connaissance que pouvait avoir Francis X... de la fausseté de ces faits de violence ; que les déclarations de Francis X... ont sensiblement varié sur le lieu exact des faits et sur la description de l' itinéraire emprunté par le véhicule de Shebli Y... ; que par ailleurs, de nombreuses incertitudes et zones d' ombre subsistent quant au moment précis de l' alerte donnée au responsable de la police alors que les faits d' une gravité établie justifiaient la mise en place d' un dispositif d' urgence ; que la présence dans le secteur du véhicule d' Y... est seule avérée ; que Francis X... a curieusement, plusieurs années après les faits, donné à la barre du tribunal des précisions en affirmant par la même occasion que des problèmes de vue l' affectaient à l' époque, puis en produisant très tardivement l' attestation du commissaire Z... sur un appel téléphonique, invraisemblablement occulté lors de l' enquête préliminaire et l' instruction préparatoire ; que le prévenu ne pouvait ignorer la fausseté des faits dénoncés ; que l' ensemble de ces manquements caractérise une l' intention de nuire et la mauvaise foi du prévenu qui, de part sa fonction à l' époque, devait agir avec un maximum de circonspection et de précaution dans la mesure où il n' ignorait pas que la mise en cause de Shebli Y... pourrait avoir des répercutions graves sur la situation politique déjà tendue dans la commune ; que la peine d' emprisonnement avec sursis doit être confirmée ; que sur l' action civile les dommages et intérêts alloués seront ramenés à la somme de 3 000 euros en fonction du préjudice moral occasionné ; ( ) ; que la mesure de publication sera limitée au journal municipal d' Asnières- sur- Seine à la charge du condamné, la cour ne souhaitant pas faire rebondir de manière inconsidérée un épisode conflictuel remontant à octobre 2003 ; " 1 / alors que, d' une part, aucune dénonciation calomnieuse ne peut en principe être constituée quand la plainte initiale n' a pas été portée contre personne dénommée ; " 2 / alors que, d' autre part, l' insuffisance prétendue d' éléments de preuves de nature à confondre un agresseur que le plaignant n' avait pas identifié nominativement au moment des faits, n' est pas de nature à établir le défaut de pertinence de la plainte initiale ; qu' en se déterminant comme elle l' a fait à la faveur de motifs impropres à caractériser l' inexistence matérielle de l' agression initialement dénoncée, la cour a statué par des motifs inopérants et n' a pas donné de base légale à la condamnation du requérant ; " 3 / alors que, de troisième part, l' intention de nuire requise en matière de dénonciation calomnieuse exige que soit établie par la partie poursuivie la connaissance, au moment du dénoncé, de l' inexactitude des faits auxquels le dénonciateur avait à tort prêté un caractère délictueux ; qu' en affirmant que le prévenu « ne pouvait ignorer la fausseté des faits dénoncés » motifs essentiellement pris des difficultés d' imputation de ceux- ci au propriétaire du véhicule dont le requérant avait seulement pu alors identifier le numéro d' immatriculation, la cour a violé les règles gouvernant la charge de la preuve, ensemble le principe de la présomption d' innocence ; " 4 / alors enfin, en l' absence d' une disposition formelle de la loi, la cour d' appel ne pouvait ordonner la publication de la condamnation du requérant dans un journal local " ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l' existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; que, par ailleurs, la mesure de publication de la décision a été prononcée à titre de réparation ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 500 euros la somme que Francis X... devra payer à Shebli Y..., partie civile, sur le fondement de l' article 618- 1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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