Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Bernard, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 3 avril 2007, qui, sur le pourvoi de Jean-Claude Y..., a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2006, ayant condamné ce dernier à 800 euros d'amende et à des réparations civiles pour entrave à l'exercice du droit syndical ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que le demandeur n'articule aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 3 avril 2007 ;
Par ces motifs
: DÉBOUTE Bernard X... de son opposition ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1