Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nessim, contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 13 septembre 2007, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l' a condamné à 100 euros d' amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l' article 494 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l' opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès- verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d' opposition ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Nessim Y... a formé opposition au jugement de la juridiction de proximité de Strasbourg, prononcé par défaut le 28 septembre 2006, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l' a condamné à 68 euros d' amende ; Attendu que, pour statuer par itératif défaut, le jugement énonce que Nessim Y..., cité à l' audience par acte d' huissier délivré à parquet, ne comparaît pas ; Mais attendu qu' en procédant ainsi, alors que Nessim Y... n' a pas été régulièrement avisé de la date d' audience par procès- verbal ni cité à personne, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ; D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 13 septembre 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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