Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Julie, - Y... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 septembre 2007, qui, pour diffamation envers un particulier, les a condamnées, chacune, à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen
de cassation présenté par Julie X..., pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen
de cassation présenté par Sophie Y..., pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la diffusion d'un tract par un syndicat mettant en cause Alain Z..., directeur, pour sa gestion de la société Appel 24/24, celui-ci et la société ont porté plainte en se constituant parties civiles devant le juge d'instruction du chef de diffamation ; que Julie X... et Sophie Y... ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 28 mars 2006 ; qu'ayant comparu à l'audience du 2 juin, elles ont été condamnées par jugement du 30 juin et ont interjeté appel le 6 juillet ; que des citations ont été délivrées aux parties les 31 août, 11 et 15 septembre 2006 ; que la cour d'appel a rendu des arrêts les 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007 ; qu'après une audience du 22 mars 2007, la cour d'appel a, le 10 mai , annulé le jugement aux motifs que le tribunal n'avait statué que sur une partie des faits dont il était saisi; qu'une nouvelle audience s'est tenue le 20 juin 2007 ; Attendu que, pour rejeter les conclusions tendant à la constatation de la prescription de l'action publique en raison de l'annulation du jugement, l'arrêt retient que la prescription a été régulièrement interrompue depuis le dépôt de la plainte par des actes d'instruction et de poursuite et par des arrêts interruptifs rendus dans le délai de trois mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, des actes interruptifs de prescription sont intervenus entre le réquisitoire définitif du 28 mars 2006 et l'arrêt du 10 mai 2007, seul le jugement du 30 juin 2006 ayant été annulé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que Ies moyens doivent être écartés ; Mais,
sur le second moyen
de cassation présenté par Julie X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil , 2 et 3 du code de
procédure
pénale ; Et,
sur le second moyen
de cassation présenté par Sophie Y..., pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles susvisés ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que les juges du second degré statuant après annulation du jugement entrepris et évocation, ont condamné solidairement Julie X... et Sophie Y... à payer à Alain Z... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que dans ses conclusions, la partie civile avait demandé que soit maintenue la somme fixée par le tribunal, soit 100 euros, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts à verser à Alain Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 100 euros la somme due solidairement par Julie X... et Sophie Y... à Alain Z... à titre de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 65
- 1382
- L411-3
- 475-1
- 567-1-1