Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de TOULOUSE, en date du 14 septembre 2007, qui, dans l' information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction ; Vu l' article 575, alinéa 2, 6° du code
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 575, 591 et 593 du code
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a confirmé l' ordonnance du juge d' instruction disant n' y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que la cause a été appelée à l' audience du 24 mai 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; M. Palermo- Chevillard, conseiller, a fait le rapport ; Me Deplanque, avocat d' André X..., partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ; M. Bernard, avocat général, a été entendu en ses réquisitions ; puis l' affaire a été mise en délibéré ; " alors qu' après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; que viole le principe du contradictoire, ensemble l' article 199 du code de
procédure
pénale, la chambre de l' instruction qui, après les réquisitions de M. Bernard, avocat général, tendant à la confirmation de l' ordonnance entreprise, s' abstient de donner la faculté à l' avocat de la partie civile d' y répliquer ou d' avoir la parole en dernier " ; Attendu qu' il n' importe que l' avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l' audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226- 10 du code pénal, 575, 591 et 593 du code
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a confirmé l' ordonnance du juge d' instruction disant n' y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que dans la nuit du 28 au 29 janvier 1997, un incendie détruisait une grande partie du Château des Salenques, situé sur la commune de Bordes- sur- Arize, appartenant à André X... ; que l' expert du laboratoire de police scientifique de Toulouse concluait à un incendie volontaire dont le départ était situé dans un local d' archives du deuxième étage ; qu' une information contre X.. du chef d' incendie volontaire était requise par le procureur de la République de Foix dès le 31 janvier 1997 ; qu' à la suite de l' exécution de plusieurs commissions rogatoires, le juge d' instruction de Foix était saisi de plusieurs réquisitoires supplétifs les 30 juin 1997, 27 janvier et 18 mars 1998 pour tentative d' escroquerie à l' assurance, en l' espèce au préjudice d' Axa, recel d' abus de biens sociaux, abus de confiance ; que le 18 mars 1998, André X... était mis en examen par le juge d' instruction de Foix de ces différents chefs ; que concernant spécialement la tentative d' escroquerie à l' assurance, André X... par ailleurs fortement endetté, était soupçonné d' avoir surévalué un état des pertes adressé à la compagnie, notamment en y faisant figurer des meubles déplacés préalablement à l' incendie ; qu' au cours de cette information, le 18 septembre 1998, dix mois après la mise en examen d' André X..., notamment du chef de tentative d' escroquerie à son préjudice, la compagnie Axa Assurances se constituait partie civile à son encontre ; qu' elle devait maintenir son action civile pendant toutes les vicissitudes de la
procédure
dont les principales étapes sont les suivantes :- réquisitoire définitif du procureur de la République de Foix du 17 mars 1999 et ordonnance conforme du juge d' instruction de Foix renvoyant André X... devant le tribunal correctionnel de Foix, notamment du chef de tentative d' escroquerie, et prononçant un non lieu pour l' incendie volontaire dont l' auteur n' était pas identifié ;- condamnation par le tribunal correctionnel de Foix le 2 juillet 1999 à 18 mois d' emprisonnement dont 6 fermes et à la publication de la décision pour tentative d' escroquerie, abus de confiance et recel d' abus de biens sociaux commis aux Bordes sur Arize entre février 1992 et novembre 1997 ;- décision confirmée au fond, mais infirmée sur le quantum par la cour d' appel de Toulouse le 13 janvier 2000 ;- le 21 février 2001, la Cour de cassation cassait l' intégralité de cet arrêt et renvoyait l' affaire devant la cour d' appel d' Agen ;- celle- ci confirmait le 6 septembre 2001, le jugement sur la culpabilité et la peine, à l' exception de la mesure de publication de la décision ;- à nouveau, le 4 septembre 2002, la Cour de cassation cassait l' intégralité de cet arrêt et renvoyait l' affaire devant la cour d' appel de Bordeaux ;- que le 20 janvier 2004, cette juridiction confirmait la décision déférée en ce qui concerne l' abus de confiance et le recel d' abus de biens sociaux mais le relaxait concernant la tentative d' escroquerie au préjudice de la compagnie d' assurance Axa estimant qu' André X... « avait adressé à sa compagnie d' assurances une fausse déclaration majorant l' importance du préjudice », ce qui pour cette cour est insuffisant pour caractériser une tentative d' escroquerie, en l' absence d' autres éléments non visés par le procureur de la République de Foix dans la prévention ; que la partie civile reproche à la compagnie d' assurance, notamment dans son mémoire, d' avoir maintenu son action civile à son encontre connaissant le non- lieu dont elle bénéficiait pour l' incendie volontaire depuis 1999 et qu' elle savait pertinemment que l' expertise amiable qu' elle prétendait être une expertise opposable à la compagnie Axa, n' était en réalité qu' un préalable à une expertise, soit entre les experts, soit judiciaire ; qu' il résulte de ce qui précède que les poursuites dont a fait l' objet André X... n' ont aucunement été initiées par la compagnie Axa Assurances, mais par le procureur de la République de Foix qui, le 31 janvier 1997, a requis l' ouverture d' une information et qui a, par la suite, adressé trois réquisitoires supplétifs, notamment pour tentative d' escroquerie à l' assurance, conduisant à la mise en examen d' André X... le 18 mars 1998 ; que sa constitution de partie civile incidente du 18 septembre 1998 n' est aucunement une dénonciation spontanée à une autorité d' André X..., six mois après sa mise en examen décidée par le juge d' instruction de Foix, mais l' exercice d' un droit prévu par la loi, en l' espèce l' article 2 du code de
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; que cette constitution de partie civile de la compagnie d' assurance n' est pas la cause de la poursuite pénale d' André X... mais la conséquence des poursuites initiées et engagées par le ministère public dix- huit mois auparavant ; qu' elle ne peut donc constituer la dénonciation pouvant entraîner des sanctions de l' articles 226- 10 du code pénal ; que même plus, l' information n' a aucunement démontré, à l' encontre de ce qu' affirme André X..., une quelconque mauvaise foi de la compagnie d' assurance dans l' exercice de ses droits ; " alors que la dénonciation est punissable dès l' instant qu' elle est spontanée ; que le fait que la dénonciation soit postérieure à la mise en mouvement de l' action publique ne suffit pas à établir son absence de spontanéité ; que la chambre de l' instruction qui, pour dénier toute spontanéité aux accusations portées et maintenues tout au long de la
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diligentée à l' encontre d' André X... tandis qu' il était constant, ainsi qu' André X... le faisait valoir, qu' un simple état estimatif préalable sur laquelle se fondait la compagnie d' assurances Axa pour solliciter sa condamnation du chef de tentative d' escroquerie à l' assurance ne pouvait en tout état de cause présenter les caractéristiques d' une tentative d' escroquerie, s' est bornée à retenir que l' intervention de la compagnie Axa dans la
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est postérieure au réquisitoire supplétif du chef de tentative d' escroquerie, a privé sa décision de défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l' instruction, après avoir analysé l' ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu' il n' existait pas de charges suffisantes contre quiconque d' avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d' aucun des griefs que l' article 575 du code de
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pénale autorise la partie civile à formuler à l' appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l' instruction en l' absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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