Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- Pierre, contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 décembre 2006, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d' un mandat public, l' a condamné à 1 000 euros d' amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 86, 88, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l' arrêt attaqué a refusé de constater la non recevabilité de la plainte de la partie civile ; " aux motifs qu' il ne saurait être opposé à la partie civile un défaut de versement de consignation dans le délai initialement imparti dans la mesure où le greffier du juge d' instruction a omis d' inscrire la date de réception du courrier de la partie civile demandant une prorogation du délai ; il y a lieu de considérer que ce courrier est parvenu avant l' expiration du délai fixé par l' ordonnance initiale au 4 octobre 2003 ; que la circonstance que le juge d' instruction ait, après expiration de ce délai, soit le 8 octobre 2003, pris une ordonnance prorogeant le délai de consignation, ne saurait être opposée à la partie civile dès lors qu' elle a présenté sa demande de prorogation du délai dans le délai initialement imparti pour de dépôt de la consignation ; " alors que, les règles en matière de prescription de l' action publique sont d' ordre public ; qu' en application des articles 85, 86 et 88 du code de
procédure
pénale, l' action publique n' est déclenchée que si le plaignant verse dans le délai fixé par l' ordonnance du juge le montant de la consignation ; qu' à défaut, sa plainte est irrecevable ; que ce délai ne peut être suspendu par une demande de prorogation faite au juge d' instruction ; qu' en tout cas, le plaignant ne saurait acquérir la qualité de partie civile par le versement d' une consignation après l' expiration du délai initial, et après le délai de la prescription de l' action publique, en vertu d' une décision du juge prise postérieurement à l' expiration du délai, peu important qu' il ait à l' intérieur de ce délai ou à une date indéterminée, demandé au juge de proroger le délai ; qu' en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les textes précités et a commis un excès de pouvoir " ; Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le 16 juillet 2003, Patrick Y..., maire de Roquebrune- Cap- Martin, a porté plainte et s' est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d' un mandat public en raison de la diffusion dans la commune, au mois de juin précédent, d' un tract diffamatoire intitulé " Les copains et les coquins " ; que le 27 août 2003, par deux déclarations distinctes, Patrick Y..., et Edmond A..., conseiller municipal de ladite commune, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles auprès du juge d' instruction en raison de la distribution publique, au cours de la période susvisée, d' un second tract intitulé " L' esprit du sport à la sauce Y... " comportant également, selon eux, des propos diffamatoires à leur égard ; que le 5 septembre 2003, le magistrat instructeur a fixé le montant de la consignation devant être versée avant le 5 octobre 2003, d' une part, par Patrick Y... à raison de la plainte du 16 juillet 2003, et d' autre part, par Edmond A... seul, à la suite des deux plaintes du 27 août 2003 ; que, par ordonnances du 8 octobre 2003, à la demande des parties civiles, le délai de versement des consignations a été prorogé au 5 novembre 2003 ; que le 31 octobre 2003, après versement de ces consignations, le procureur de la République a requis l' ouverture, des chefs de diffamations publiques, de deux informations qui ont été jointes le 6 novembre 2003 ; que Jean- Pierre X... et Gilbert Z..., mis en examen les 23 janvier et 3 février 2004, ont été renvoyés devant la juridiction de jugement des chefs de diffamations publiques ; que le tribunal a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables et que les juges du second degré, après avoir rejeté des exceptions de
procédure
, annulé le jugement entrepris et évoqué, ont relaxé les prévenus, s' agissant du tract intitulé " Les copains et les coquins ", et les ont déclarés coupables du délit prévu à l' article 31 de la loi du 29 juillet 1881 pour le second tract poursuivi, à l' égard de Patrick Y... seul ; Attendu qu' en cet état, le grief allégué, qui critique vainement une prétendue prorogation du délai de versement de la consignation n' ayant pas été accordée par le juge d' instruction à Patrick Y..., auquel aucun versement n' a été imposé lors de son dépôt de plainte concernant le tract intitulé " L' esprit du sport à la sauce Y... ", est inopérant ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l' homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a rejeté l' exception de nullité de la
procédure
; " aux motifs qu' il n' y a dans les actes introductifs d' instance aucune incertitude sur la poursuite ni visa cumulatif de textes prévoyant des infractions de nature différente ; " alors que selon les dispositions de l' article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l' esprit du prévenu ; que ces dispositions d' ordre public tendent à garantir les droits de la défense et touchent à la liberté d' expression qui ne peuvent être restreints que dans le respect des règles de forme visant à la protection de cette liberté ; qu' il résulte des pièces de la
procédure
que les plaintes visaient l' article 31 de la loi soit la diffamation envers un citoyen chargé d' un mandat public, l' ordonnance de renvoi, à la fois l' article 31 et l' article 32, ce dernier texte réprimant la diffamation envers un particulier, et la citation, uniquement l' article 32 à savoir la diffamation envers un particulier, seul chef de poursuite retenu par les premiers juges ; qu' en énonçant néanmoins que les actes introductifs d' instance ne créaient pas d' incertitude sur la poursuite, la cour d' appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c' est à juste titre que la cour d' appel a écarté, par les motifs repris au moyen, l' exception de nullité de la
procédure
prise d' un cumul de qualifications des propos dénoncés dans l' ordonnance de renvoi et la citation à comparaître devant le tribunal, dès lors que les plaintes des parties civiles, qui ont visé les dispositions de l' article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ont, quant aux faits et à leur qualification, fixé définitivement et irrévocablement la nature et l' étendue de la poursuite, sur l' objet de laquelle le prévenu n' a pu se méprendre ; D' où il suit que le moyen ne peut être écaté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 65, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l' action publique sur la plainte de Patrick Y... en date du 27 août 2003 pour le tract intitulé " l' esprit du sport à la sauce Y... " ; " aux motifs que la prescription ne s' est pas trouvée acquise dans la
procédure
ouverte sur la plainte de Patrick Y... et Edmond A... dans la mesure où moins de trois mois se sont écoulés entre la plainte (27 août 2003) et le réquisitoire introductif (31 octobre 2003) ; " alors que les motifs insuffisants équivalent à une absence totale de motifs ; qu' en se bornant à affirmer que moins de trois mois s' étaient écoulés entre la plainte et le réquisitoire introductif, sans constater que ce réquisitoire visait la seconde plainte du 27 août 2003, alors que Jean- Pierre X... n' a fait l' objet d' une mise en examen supplétive que le 3 février 2004, la cour d' appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s' assurer, ainsi qu' il résulte des mentions de l' arrêt, que le procureur de la République a, le 31 octobre 2003, signé un réquisitoire introductif à la suite de la communication de la seconde plainte du 27 août 2003, par ordonnance du juge d' instruction en date du 23 octobre 2003 ; D' où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jean- Pierre X... devra verser à Patrick Y... en application des dispositions de l' article 618- 1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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