Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L' OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE NÎMES, contre le jugement de cette juridiction, en date du 5 septembre 2007, qui a relaxé Aimé X... du chef d' inobservation par le conducteur d' un véhicule de l' arrêt imposé par un feu rouge ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l' article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès- verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu' à preuve contraire des contraventions qu' ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Aimé X... du chef de contravention au code de la route, le jugement attaqué énonce que les éléments du dossier et les débats ne permettent pas de caractériser, de manière suffisante, l' infraction poursuivie ; Mais attendu qu' en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès- verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nîmes, en date du 5 septembre 2007, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d' Avignon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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