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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 19 octobre 2007, qui, pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de

procédure

pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a, aussitôt après l'interrogatoire limité au curriculum-vitae et à la personnalité de Sébastien X..., avant tout examen de l'affaire au fond, ordonné le versement aux débats du rapport de comportement de la maison d'arrêt de Strasbourg, en date du 19 juillet 2007, et du rapport de comportement de la maison d'arrêt de Strasbourg, en date du 25 septembre 2007 ; "alors que ne fait pas un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui, sans même en donner lecture, ordonne le versement aux débats d'un document étranger à la

procédure

, sans qu'il apparaisse que ce document est en quoi que ce soit utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le président a, avant l'examen de l'affaire au fond, versé aux débats les deux rapports de comportement visés au moyen ; qu'il les a immédiatement communiqués aux parties, lesquelles n'ont fait aucune observation ; Attendu qu'en cet état, le président, qui n'était pas tenu de donner lecture des documents en cause, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 378 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que les témoins cités, en l'occurrence Saïda Y..., épouse Z..., Vanina A... et Philippe B..., ont été entendus oralement après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de

procédure

pénale ; "alors que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces témoins ont déposé, séparément et sans être interrompus, ce dont le procès-verbal des débats doit rendre compte" ; Attendu qu'à défaut de donner acte qu'il appartenait aux accusés de solliciter s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus séparément et sans être interrompus, conformément aux dispositions de l'article 331, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du code de

procédure

pénale, des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a donné lecture d'un grand nombre de pièces de la

procédure

et notamment, des conclusions du rapport d'expertise balistique réalisé par Jean C..., du rapport d'examen médico-légal de Jean-Louis D..., effectué par le docteur Jean-Sébastien E... ; "alors que le principe de l'oralité des débats impose d'entendre les experts à l'audience sur le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, serment préalablement prêté, et fait obstacle à ce que le président puisse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de leurs rapports sans qu'ils aient été invités à exposer leurs conclusions à l'audience et à répondre aux éventuelles questions du ministère public et des parties" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de simples renseignements, donné lecture des deux rapports visés au moyen ; qu'aucune observation ou réclamation concernant une audition des experts en cause, non cités, n'a été faite par les parties à la suite de ces lectures ; Attendu qu'en cet état, le principe de l'oralité des débats n'a pu être méconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 121-5 du code pénal, 348, 349 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il a été posé la question suivante à la cour et au jury « l'accusé Sébastien X... est-il coupable d'avoir à Sélestat le 25 octobre 2002, tenté de volontairement donner la mort à Jean-Louis D..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué qu'à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, le fait que la balle n'a pas mortellement atteint la victime ? » ; "1°) alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation, dans les termes de la décision de renvoi, et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; qu'en l'espèce, il était essentiel d'interroger la cour et le jury sur les circonstances constitutives du commencement d'exécution et de la tentative d'homicide volontaire reprochée à Sébastien X..., ainsi que sur l'intervention extérieure ou la circonstance indépendante de sa volonté l'ayant interrompue ou l'ayant rendue infructueuse, comme l'avait fait la décision de renvoi ; qu'il était, en effet, indispensable que soit résolue la question de savoir si c'était bien en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur que la balle n'avait pas mortellement atteint la victime ou si c'était l'auteur, lui-même, qui n'avait pas voulu atteindre mortellement la victime, en visant sa jambe ; que la question susvisée, qui n'a pas saisi la cour et le jury des circonstances de fait de l'espèce, n'est donc pas régulière et la décision de condamnation est donc privée de toute base légale ; "2°) alors que ladite question est entachée de complexité prohibée dans la mesure où elle ne distingue pas entre l'intention homicide de Sébastien X..., autrement dit le point de savoir s'il avait voulu tuer Jean-Louis D... et le résultat de son action qui pouvait dépendre de circonstances extérieures ou du propre fait de Sébastien X... ; qu'ainsi, la question de savoir si Sébastien X... avait eu l'intention de donner la mort à Jean-Louis D... et celle relative aux circonstances dans lesquelles l'action n'avait pas abouti devaient être résolues séparément car elles étaient susceptibles de réponses distinctes" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la question n° 16 reprise au moyen, qui pouvait reproduire les termes de la loi sur la tentative et qui n'était entachée d'aucune complexité prohibée, a été régulièrement posée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 310
  • 331
  • 121-5
  • 567-1-1
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