Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anguelina, contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 26 septembre 2007, qui, pour non- représentation d' enfant, l' a condamnée à quatre mois d' emprisonnement avec sursis et mise à l' épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 227- 5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Anguelina X... coupable de non- représentation d' enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis du 15 février 2005 au 15 décembre 2005, et l' a condamnée à une peine de quatre mois d' emprisonnement avec sursis avec mise à l' épreuve pendant deux ans avec obligation de présenter son fils mineur, conformément aux décisions de justice ; " aux motifs que la prévenue conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal correctionnel a, à bon droit, déclaré Anguelina X... non coupable des faits objet de la prévention pour la période s' étendant du 5 mars 2002 au 14 février 2005 aux motifs de l' absence de décisions exécutoires en France et de la non- présence sur le territoire français de la mère et de son enfant pendant cette période, ceux- ci ayant résidé en Belgique ; que, pour le surplus, les faits de la prévention sont établis par la
procédure
et les débats, eu égard aux circonstances de leur commission et à leurs suites ; qu' ainsi, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre avait organisé un droit de visite et d' hébergement du père à l' égard de son enfant ; que l' association a signalé au juge, le 4 juillet 2005, que, malgré la disponibilité d' accueil, elle n' avait pu organiser les rencontres dans le respect de la décision, la mère ayant signalé que l' enfant habitait en Belgique et qu' elle ne se présenterait donc pas ; que, lorsque le père a tenté de voir son fils à l' école, la mère a considéré que l' individu présent n' était pas Ionov Y..., alors que l' enfant l' a reconnu ; que la situation de l' enfant a déclenché l' ouverture d' une
procédure
d' assistance éducative auprès du juge des enfants qui a ordonné des mesures d' investigations suivies de l' instauration d' une mesure d' AEMO pour permettre à Ilian de sortir du conflit parental et avoir une relation normale avec son père ; que, là encore, les pièces versées aux débats démontrent qu' Anguelina X... a fui les rencontres et fait obstacle à l' exercice des mesures ; que, tenant des propos irrationnels et confus, inquiétants pour un enfant, elle dévalorise le père sans calmer ses craintes infondées et ne saurait se retrancher derrière les désirs de son fils ; que, dépositaire de l' autorité parentale, en ne respectant pas les décisions de justice, elle s' est rendue coupable du délit de non- représentation d' enfant et crée pour Ilian une situation de danger ; que, dès lors, c' est avec pertinence que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de la prévenue du 15 février 2005 au 15 décembre 2005 ; que l' infraction commise, l' absence de condamnation d' Anguelina X..., sa situation personnelle et familiale justifient sa condamnation à une peine de quatre mois d' emprisonnement assortie d' un sursis avec mise à l' épreuve pendant deux ans avec obligation de présenter son fils conformément aux décisions de justice ; " 1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par l' acte de poursuite, sauf à constater que la prévenue a accepté d' être jugée sur les nouveaux faits retenus qui n' étaient pas compris dans la saisine initiale ; qu' il résulte de la prévention que les faits poursuivis consistaient en un refus de représenter Ilian à Y... Ionov qui avait le droit de le réclamer par une décision de justice du 5 mars 2002 du tribunal d' arrondissement de Sofia et un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2005 ; que la cour d' appel a retenu la culpabilité de la prévenue en se fondant sur le refus de celle- ci de se conformer à une mesure d' AEMO ordonnée par le juge des enfants ; qu' en retenant de tels faits, qui n' étaient pas compris dans la saisine initiale qui se référait à un refus de représentation en application d' une décision de justice et non à la méconnaissance d' une mesure d' assistance éducative, la cour d' appel, qui est entrée en voie de condamnation à raison de faits qui n' étaient pas compris initialement dans la prévention, a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que l' infraction n' est caractérisée que lorsqu' est constaté un refus délibéré ou indu de représenter l' enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; qu' en se déterminant par le fait que la prévenue tenait des propos irrationnels et confus, inquiétants pour l' enfant, et estimer que la prévenue a ainsi créé pour l' enfant une situation de danger, la cour d' appel s' est prononcée par des motifs inopérants ; " 3°) alors que le délit n' est caractérisé que lorsque le refus est délibéré ou indu ; que la cour d' appel, qui a constaté que les juridictions bulgares ont refusé l' autorité parentale au père qui n' a obtenu qu' un droit de visite limité, ce dont il se déduit qu' il était contraire à l' intérêt de l' enfant qu' il fut remis au père, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation en retenant que la prévenue dévalorisait le père et que ses craintes étaient infondées ; qu' en se fondant sur des énonciations contradictoires, la cour d' appel a derechef méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Anguelina X... coupable de non- représentation d' enfant, pour la période comprise entre le 15 février 2005 et le 15 décembre 2005, l' arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d' insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d' appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de non- représentation d' enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable, sans excéder les limites de la saisine telles que fixées par les termes de la citation directe qui visait la période comprise entre le 5 mars 2002 et le 15 décembre 2005 ; D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6