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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Géry, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 septembre 2007, qui, pour refus d'obtempérer aggravé et excès de vitesse d'au moins 50 km/heure en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 2000 euros d'amende et dix-huit mois d'interdiction de conduire sur le territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 427, 431, 537, 591, 592 du code de

procédure

pénale, ensemble violation du principe du respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "aux motifs que les constatations des services de police permettent à la cour de vérifier que Géry X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; "alors que les règles relatives à l'administration de la preuve des délits et contraventions routières, prévues par les articles 427, 431 et 537 du code de

procédure

pénale, qui instituent une présomption quasi irréfragable de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule, sont contraires aux exigences européennes du respect de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de

procédure

pénale ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable, dès lors que ces textes réservent à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 413-1, R. 413-2-I, 1°, et R. 413-14-1, I et II, du code de la route, du décret n°88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Géry X... coupable du délit de très grande vitesse ; "aux motifs que les constatations des services de police permettent à la cour de vérifier que Géry X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; "1°) alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction d'excès de vitesse, en ne mentionnant pas que le cinémomètre avait bien fait l'objet d'un essai préalablement à sa mise en oeuvre sur le lieu de contrôle, ne permet pas de s'assurer que cet instrument de mesure ait été régulièrement installé et utilisé ; que la matérialité de l'excès de vitesse n'est pas établie ; "2°) alors que, bien que résultant de la commission en récidive de la contravention de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h, la constitution du délit de très grande vitesse oblige les juges du fond à caractériser tant l'élément matériel que l'élément moral de ce délit ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser cette infraction, que les constatations des services de police permettaient de vérifier que le demandeur s'était bien rendu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal était irrégulier en raison du défaut de mention sur ce document de l'essai préalable du cinémomètre, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés du premier juge, que le bon fonctionnement de l'appareil est établi par son homologation et sa vérification annuelle et que l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ne soumet pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Attendu que, par ailleurs, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'excès de vitesse d'au moins 50 km/heure en récidive, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi que, le 9 juillet 2006, le véhicule conduit par Géry X... circulait à une vitesse enregistrée de 246 km/heure et retenue de 233 km/heure, dépassant de plus de 50 km/heure la vitesse maximale autorisée de 130 km/heure ; que les juges ajoutent que l'intéressé, déjà condamné par décision définitive du tribunal de police de Cosne-sur-Loire, en date du 13 septembre 2005, pour des faits de même nature, a reconnu rouler à une vitesse excessive ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, de l'article 223-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Géry X... coupable du délit de refus d'obtempérer commis dans des circonstances ayant exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que les constatations des services de police permettent à la cour de vérifier que Géry X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; que le premier juge a, à juste titre, relevé que les gestes effectués par les gendarmes pour l'inviter à s'arrêter étaient univoques et qu'en poursuivant sa route à très grande vitesse, il a exposé les gendarmes ou les personnes se trouvant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il soutient qu'il a cru à un accident, ce qui ne pouvait que le conduire à ralentir son allure et que, bien au contraire, il a poursuivi sa route à très grande vitesse, compte tenu du temps qu'il lui a fallu pour parcourir les 20 km le séparant de la gare de péage ; que, ce faisant, il a cherché à se soustraire à l'action des gendarmes ; "1°) alors que la commission du délit de refus d'obtempérer suppose que soient caractérisées la connaissance non équivoque, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été signifié ainsi que sa volonté de s'y soustraire ; qu'en se bornant à affirmer le caractère univoque des gestes effectués par les gendarmes et en déduisant la volonté du demandeur de se soustraire à l'action des gendarmes de la prétendue poursuite par celui ci de sa route à très grande vitesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le seul excès de vitesse ne suffit pas à caractériser l'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'en se bornant à relever que le demandeur, en poursuivant sa route à très grande vitesse, avait exposé les gendarmes ou les personnes se trouvant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures graves sans caractériser l'existence de circonstances particulières, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, qui auraient directement exposé autrui à un tel risque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 223-1 du code pénal ; "3°) alors que la mise en danger d'autrui suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'absence de toute constatation relative à l'existence d'une faute délibérée du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de refus d'obtempérer aggravé, l'arrêt retient que les gestes effectués par les agents de la force publique pour l'inviter à s'arrêter étaient sans équivoque et qu'en poursuivant sa route à très grande vitesse pour tenter de se soustraire à leur contrôle, il a exposé les gendarmes ainsi que les autres personnes circulant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit de le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, des articles L. 233-1-1 et L. 413-1 du code de la route, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Géry X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Géry X... a été condamné par le tribunal de police de Cosne-sur-Loire le 13 septembre 2005 pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; que seule une peine d'emprisonnement ferme peut sanctionner les faits qui lui sont reprochés et éviter la réitération de son comportement délibérément dangereux ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, les infractions étant caractérisées dans tous leurs éléments et infirmé sur la peine ; "alors que, en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à relever que seule une peine d'emprisonnement ferme pouvait sanctionner les faits reprochés et éviter la réitération par le demandeur de son comportement délibérément dangereux, la cour d'appel a recouru à une

motivation

générale et impersonnelle et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 2
  • 7
  • 223-1
  • 8
  • 132-19
  • 567-1-1
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