Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Joaquim, - X... Julien, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de CHAMBÉRY, en date du 22 janvier 2008, qui les a renvoyés devant la cour d' assises de la SAVOIE sous l' accusation de viols aggravés et atteinte à la vie privée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 121- 4, 222- 23, 222- 24, 226- 1 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 19 et 30 I de la loi 2007- 291 du 5 mars 2007, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l' arrêt attaqué a renvoyé Julien X... et Joaquim Y... devant la cour d' assises du département de Savoie pour y être jugés des chefs de viol aggravé et du délit connexe d' atteinte à la vie privée ; " aux motifs que, par arrêt du 22 octobre 2007, nous avions ainsi statué : « les mis en examen ont filmé leurs ébats avec leur victime ; ce film démontre, sans contestation possible, qu' Anne- Laure Z... était dans un tel état d' inconscience qu' elle ne pouvait donner aucun consentement valable ; d' ailleurs à aucun moment les deux mis en examen ne déclarent lui avoir demandé l' autorisation d' avoir des rapports sexuels ou un quelconque acquiescement, tout en se rendant bien compte que celle- ci était profondément endormie puisque des gifles ne parvenaient pas à la réveiller ; Julien X... ne nie pas les pénétrations ; celles- ci sont indubitables et filmées ; Y... dit avoir fait semblant ; toutefois, Julien X..., dans un premier temps, a indiqué que son ami avait eu des relations sexuelles ; qu' au vu du film, il est démontré que Y... avait une érection suffisante pour pouvoir placer un préservatif et qu' ainsi, il ne peut valablement soutenir n' avoir pu pénétrer Anne- Laure Z..., le film le montrant en position indubitable de pénétration ; ces faits ont été réalisés en réunion de deux personnes » ; " et aux motifs que, par arrêt du 22 octobre 2007, nous avions ainsi statué : « il résulte de l' information, ce qui n' est nullement contesté par les mis en examen, qu' ils ont enregistré les ébats sexuels sans le consentement d' Anne- Laure Z... ; qu' il y a lieu d' ordonner un supplément d' information confié au juge d' instruction pour qu' il mette en examen Joaquim Y... et Julien X... pour avoir aux Arcs 2000, commune de Bourg- Saint- Maurice, dans la nuit du 24 au 25 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, capté, enregistré et transmis l' image d' une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle- ci » ; qu' en vertu de ce supplément d' information Joaquim Y... était mis en examen le 31 octobre 2007 et Julien X... le 12 novembre 2007 ; que le dossier parvenait à la chambre de l' instruction le 13 novembre 2007 et un arrêt de dépôt était effectué le 28 novembre 2007 ; qu' il est soutenu que, lors de la mise en examen sur supplément d' information, Joaquim Y... n' a pu s' expliquer ; que l' article 175 n' a pas à être à nouveau notifié dans ce cadre là en vertu des dispositions des articles 202 à 205 et 208 du code de
procédure
pénale ; que les droits de la défense sont garantis par la mise à disposition du dossier en vertu de l' article 209 du code de
procédure
pénale, ce qui a été régulièrement fait ; que, dans notre précédent arrêt, nous avions relevé que les mis en examen n' avaient pas contesté avoir filmé les ébats sans le consentement d' Anne- Laure Z..., ce qu' ils semblent contester ce jour ; que le seul fait de fixer ou enregistrer sans le consentement, dans une chambre, lieu privé, est constitutif de l' infraction, l' élément moral relevant du seul fait que l' autorisation de capter l' image de quelqu' un n' ait pas été sollicité ; " 1°) alors que, lorsque la chambre de l' instruction se prononce sur l' appel d' une ordonnance de mise en accusation, après avoir ordonné postérieurement au 1er juillet 2007 des mises en examen supplétives du chef d' un délit connexe, la
motivation
de l' arrêt doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen y compris à propos d' un crime ; qu' en l' espèce, en renvoyant Joaquim Y... et Julien X... devant la cour d' assises du département de Savoie pour y être jugés sur le crime de viol aggravé et le délit connexe d' atteinte à la vie privée, pour lequel ils ont été respectivement mis en examen les 31 octobre 2007 et 12 novembre 2007, sans que l' arrêt précise dans ses motifs les éléments à décharge concernant chacun des mis en examen concernant le crime et le délit, la chambre de l' instruction a violé les textes et les principes susvisés ; " 2°) alors que la contrainte ou la surprise doit être le fait de l' auteur des actes supposés, et non le résultat de dispositions propres à la prétendue victime et l' ayant conduite à accepter d' avoir des relations sexuelles ; qu' en constatant que la partie civile avait volontairement ingéré une très grande quantité d' alcool au cours de la soirée organisée par le club méditerranée Free style des Arcs 2000, qu' elle avait flirté avec les deux mis en examen au cours de la soirée et qu' elle n' était pas réputée comme étant une personne particulièrement active lors des relations sexuelles, la chambre de l' instruction n' a caractérisé que des circonstances propres à la partie civile, sans caractériser la moindre violence, contrainte, menace ou surprise exercée par les mis en examen ; que l' arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ; " 3°) alors que la chambre de l' instruction ne peut renvoyer un mis en examen devant une cour d' assises que s' il existe des charges suffisantes qu' il a commis le crime reproché ; qu' en l' espèce, Joaquim Y... a toujours vigoureusement contesté avoir commis un acte de pénétration sexuelle, en raison d' une déficience érectile, sans que les images du film remis aux enquêteurs puissent contredire sa version ; que, dès lors, les simples constatations qu' il avait eu une érection suffisante pour pouvoir placer un préservatif et que le film le montre en position indubitable de pénétration ne suffisent pas à caractériser des charges suffisantes permettant son renvoi devant une cour d' assises du chef de viol, privant ainsi l' arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la chambre de l' instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l' existence de charges qu' elle a estimé suffisantes contre Joaquim Y... et Julien X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d' assises sous l' accusation de viols aggravés et atteinte à la vie privée ; Qu' en effet, les juridictions d' instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d' une infraction, la Cour de cassation n' ayant d' autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu' être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l' accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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