Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slavko, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie à la demande du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591, 593, 696-4, 5°, 696-10 et 696-12 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Slavko X... au profit des autorités bosniaques, pour l'exécution d'une décision du tribunal régional de Bijeljina, en date du 5 février 2003 ; "aux motifs que les faits pour lesquels Slavko X..., citoyen de Bosnie-Herzégovine trouvé sur le territoire français a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, ont été commis en Bosnie-Herzégovine ; que ces faits sont punis tant dans le droit de l'Etat requérant que dans le droit français, les faits tels qu'exposés constituant en droit français les délits d'homicides et blessures involontaires commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée n'apparaissent pas avoir un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas plus que l'extradition soit demandée dans un but politique ; que les faits ne sont pas prescrits ; qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'il existe une cause de refus d'extradition ; que les conditions légales sont remplies ; qu'il y a lieu dans ces conditions de donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l'encontre de Slavko X... ; "1°) alors que, le procureur général doit notifier à la personne réclamée, dans les sept jours de sa présentation au procureur de la République, le titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu et l'informer, dans ce délai, de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un tel accord ; qu'en l'espèce, interpellé le 24 septembre 2007, Slavko X... a été présenté au procureur de la République le 25 septembre 2007 mais n'a comparu, selon les constatations mêmes de l'arrêt, "après réception de la demande d'extradition émanant des autorités bosniaques", que le 28 janvier 2008 devant le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de Slavko X... malgré le dépassement de ce délai de près de trois mois, sans rechercher si le non-respect d'une telle garantie, primordiale pour l'étranger susceptible d'être extradé, n'avait pas rendue nulle la
procédure
subséquente, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son avis d'une condition essentielle à son existence légale ; "2°) alors que, l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que les "faits" n'étaient pas prescrits ; qu'en omettant de vérifier si, selon la loi bosniaque et la loi française, la peine n'était pas prescrite antérieurement à l'arrestation tardive de Slavko X..., de sorte qu'un avis favorable ne pouvait être émis à son extradition, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son avis d'une condition essentielle à son existence légale" ; Vu les articles 593 et 696-15 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de Slavko X..., aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal départemental de Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), en date du 5 février 2003, la chambre de l'instruction retient que "les faits ne sont pas prescrits" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de
procédure
pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si, au regard des lois bosniaque et française, la prescription de la peine ne s'était pas trouvée acquise ou n'avait pas été régulièrement interrompue antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 10
- 567-1-1