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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de pris de la violation des articles 222-13, 9°, et 433-5, alinéa 1er, du code pénal, 591, 593, 470 et 512 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 388 et 470 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas tenu par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour renvoyer Jacques X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées, l'arrêt retient que, si le prévenu est l'auteur d'une lettre anonyme injurieuse, déposée dans la boîte aux lettres d'un notaire, il n'est pas établi que cette lettre ait causé une "vive impression" à son destinataire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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