Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me X..., avocat au barreau de Papeete, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, l'avocat du requérant ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur les requêtes présentées par : - Y... Olivier, tendant : - à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE- FRANÇAISE, en date du 28 septembre 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; - à la suspension de l'exécution de cette condamnation ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 octobre 2007, saisissant la cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 du code de

procédure

pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu qu'Olivier Y... a été renvoyé le 23 mars 2004 devant la cour d'assises de la Polynésie-Française sous l'accusation de viols aggravés commis entre 1990 et 1996, sur la personne de Sabrina Z..., mineure de 15 ans jusqu'au 16 décembre 1994 et sur laquelle il avait autorité, sur l'unique foi des accusations de cette dernière confrontée aux dénégations constantes de l'accusé ; Que, pour ces faits, Olivier Y... a été condamné, le 6 décembre 2004 par cette juridiction à quatorze ans de réclusion criminelle, peine prononcée à nouveau en appel le 28 septembre 2005 et devenue définitive après rejet du pourvoi le 8 juin 2006 ; Attendu que, courant mai 2006, parallèlement à une demande de mise en liberté du 11 mai 2006 présentée par l'accusé, et après avoir envoyé divers courriers dactylographiés, Sabrina Z... s'est rendue au parquet général, a déclaré revenir sur ses accusations et demander la mise en liberté immédiate d'Olivier Y... ; qu'elle a confirmé ces démarches par un courrier manuscrit du 12 mai 2006 ; que, le 23 mai 2006, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et chargé son président de procéder à l'audition de la plaignante ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce "qu'il est curieux de constater que la demande de mise en liberté en date du 11 mai 2006 précède de 24 heures la lettre de rétractation de la partie civile en date du 12 mai 2006 ; que la partie civile a déclaré à la chambre de l'instruction qu'elle voulait qu'Olivier Y... soit libéré, pour retrouver sa maman ; qu'elle a bien précisé ne pas avoir menti lors des deux procès d'assises, au cours desquels Olivier Y... a été condamné pour viol ; qu'elle a pensé pouvoir retrouver sa famille en se rétractant ; qu'au cours de l'audience, Sabrina Z... a demandé à Olivier Y... de dire un seul mot pour que tout soit fini « pardon » ; qu'Olivier Y... a alors répété à plusieurs reprises « pardon » en s'adressant à Sabrina Z..." ; Attendu que, le 30 mai 2006, deux jours après une réunion avec la famille Y... tenue en présence des avocats de toutes les parties, Sabrina Z... a adressé un courrier à la chambre de l'instruction par lequel, rétractant à nouveau ses accusations, elle sollicitait une nouvelle fois la mise en liberté de l'accusé ; Que, le 30 juin 2006, son avocat s'est associé à celui de la défense pour demander la révision du procès ; Que, devant la commission de révision où elle a été entendue à deux reprises, Sabrina Z... a persisté dans ses rétractations ; Attendu que lesdites déclarations, au surplus tardives et ambiguës, ne constituent pas, faute d'être corroborés par des éléments objectifs, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné au sens de l'article 622, 4°, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que la demande en révision ne peut être admise ;

Par ces motifs

:

REJETTE la demande en révision ; DIT n'y avoir lieu en conséquence à suspension de l'exécution de la condamnation ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle