Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 8 août 2006 contre un arrêt rendu le 14 mars 2006 au profit de la caisse de crédit mutuel de Nancy (la caisse) ; Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 30 octobre 2007 et que son décès a été notifié à la caisse le 4 mars 2008 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de Jean-Pierre X... à satisfaire aux dispositions des articles 978 et suivants du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: Constate l'interruption de l'instance ; Dit qu'il appartient aux héritiers de Jean-Pierre X..., sous peine de déchéance, de déposer un mémoire dans le délai de cinq mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance ; Renvoie à l'audience d'admissibilité du 12 novembre 2008 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.