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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 1235 et 1276 du code civil ; Attendu que Mme X..., salariée de la société CAGEB 51, licenciée pour faute grave le 4 août 1999, a perçu, à compter du 23 septembre 1999, des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC Champagne Ardennes (l'"ASSEDIC") ; que, par arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel de Reims, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée, notamment, une indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations d'assurance-chômage qui ont été servies à la salariée en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, dans les limites fixées par ce texte ; que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la condamnant à restituer à l'ASSEDIC les prestations versées pendant la période de préavis en application des articles 75 et 77 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; Attendu que, pour débouter l' ASSEDIC de ses demandes en répétition de l'indu, l'arrêt énonce que ce remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, sanctionne le seul employeur fautif et n'ouvre dès lors pas droit à l'ASSEDIC d'agir contre l'assurée pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage indûment servies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1235-4 du même code, ne prive pas l' ASSEDIC du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Articles cités

  • L122-14-4
  • L1235-4
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