Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour inobservation d'un panneau prescrivant l'arrêt absolu, Joël X... a soutenu qu'il n'avait pas commis l'infraction et que le gendarme, qui avait dressé le procès-verbal, avait été trompé par la présence d'un autre véhicule précédant le sien ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que le procès-verbal désigne exactement la marque et le type de l'automobile du prévenu et que la portée de la précision ultérieure fournie par le gendarme, selon laquelle seul se trouvait sur les lieux le véhicule du contrevenant, ne saurait être affectée par une erreur sur une marque d'automobile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1