Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 septembre 2007, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamné à seize amendes de 125 euros chacune ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 512, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L.131-21, L. 221-16, L. 221-17, L. 221-19, R. 221-6-1 R. 262-1 du code du travail et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions d'emploi de salariés le dimanche et l'a condamné de ce chef à 16 amendes de 125 euros chacune ; "aux motifs qu' « il résulte de la lecture de la citation et des textes visés dans celle-ci que les poursuites portent en réalité sur deux type d'infractions distinctes à savoir : - le non-respect de l'arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire pouvant être pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, à peine de la sanction de l'article R. 261-1 ; - le non-respect du repos dominical prescrit par l'article L. 221-19 du même code à peine de la sanction du même article R. 261-1 ; que, sur l'emploi de salariés le dimanche, les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ; qu'ils sont imputables au prévenu qui a reçu une subdélégation pour administrer la direction de la zone Centre et Sud-Est, notamment en ce qui concerne le respect de la législation et la réglementation en matière de droit du travail et qui n'apporte aucune preuve des instructions par lui alléguées, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 260-1 et R. 262-1, alinéas 1 et 2, qu'hormis le cas de récidive, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical, donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprise à autant d'amendes que de personnes irrégulièrement employées ; qu'il résulte des procès-verbaux établis que 16 salariés étaient employés le 24 octobre 2004 et 15 tous les autres dimanches ; que les noms des salariés n'ayant pas été précisés, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agissait lors de chaque infraction constatée des mêmes salariés ou bien de salariés différents ; qu'il y a lieu de prononcer seize amendes de 125 euros chacune » ; "alors, d'une part, que le juge doit statuer dans les limites de l'acte qui le saisit, de sorte que la cour d'appel qui, sur une citation visant exclusivement la violation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 prévoyant la fermeture des commerces de détail une journée entière par semaine sans précision du jour de fermeture obligatoire, entre en voie de condamnation du chef d'infraction à la règle du repos dominical prévue par l'article L. 221-5 du code du travail non visé dans la citation, excède les limites de sa saisine en violation des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que méconnaît de plus fort les limites de sa saisine, en violation des textes visés au moyens la cour qui, pour s'autoriser à statuer sur une infraction au repos dominical qui ne figure pas dans l'acte de saisine, prétend à tort que cette infraction serait visée par l'article L. 221-19 du code du travail" ; Vu les articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Luc X... a été cité devant le tribunal correctionnel, au seul visa des articles L. 221-17, L. 221-19 et R. 262-1, alinéa 1er, du code du travail, pour avoir, en sa qualité de directeur régional des supermarchés Champion, commis neuf contraventions en ouvrant au public un établissement un jour de repos hebdomadaire, en violation d'un arrêté préfectoral ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de seize contraventions d'emploi de salariés le dimanche et surseoir à statuer sur les infractions de violation d'un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la citation que les poursuites portent, en réalité, sur l'inobservation, d'une part, de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-7 du code du travail et, d'autre part, du repos dominical prescrit par l'article L. 221-19 du même code ; que les juges, qui relèvent que les faits d'emploi de salariés le dimanche ne sont pas contestés dans leur matérialité, ajoutent qu'en application des articles R. 260-1 et R. 262-1 dudit code, il convient de prononcer autant d'amendes que de personnes irrégulièrement employées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la citation que le prévenu n'était poursuivi que du chef de violation de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celui-ci avait accepté d'être jugé pour infractions au repos dominical édicté par l'article L. 221-5 du code du travail, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de de chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L221-17
  • L221-19
  • L221-5
  • L221-7
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle