Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aïcha, épouse Y..., partie civile, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de NÎMES, en date du 29 octobre 2007, qui, dans l' information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d' homicide involontaire, mise en danger de la vie d' autrui et omission de porter secours, a confirmé l' ordonnance de non- lieu rendue par le juge d' instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413- 1 et suivants, R. 413- 17 et suivants du code de la route, 221- 6, 221- 6- 1 et 121- 3 du code pénal, 575, alinéa 2, 5°, et 6°, du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a confirmé l' ordonnance de non- lieu entreprise ; " aux motifs, sur le délit d' homicide involontaire, que le heurt du piéton, comme l' a indiqué le conducteur, a eu lieu sur la chaussée même si sa localisation très exacte au niveau du sens de circulation n' a pu être déterminée au mètre près ; que par ailleurs et toujours comme l' a affirmé Christophe Z..., qui a soutenu avoir réalisé une manoeuvre d' évitement en se déportant sur sa gauche, le choc entre le piéton et le véhicule a eu lieu selon les constatations matérielles réalisées au niveau de l' aile avant- droite et donc latéralement ; que, si tout conducteur est tenu d' une obligation générale de maîtrise de son véhicule, cette obligation, selon l' article R. 413- 7 du code de la route, ne peut concerner notamment que les obstacles prévisibles ; qu' en l' espèce, Christophe Z... a été confronté à la présence imprévisible sur la chaussée, de nuit, hors agglomération, d' un piéton qui, en outre, en état d' ivresse, a persévéré dans son attitude ; que les circonstances mêmes du choc, à savoir son caractère « latéral », ne permettent pas de retenir un lien causal certain avec la vitesse reconnue ; que l' argumentaire développé et tendant à démontrer que le mis en cause circulait à une vitesse bien supérieure à celle qu' il a indiquée relève avant tout de l' affirmation ; qu' en conséquence et de ce chef l' ordonnance sera confirmée ; " alors que, d' une part, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt dont les énonciations révèlent qu' il n' a pas été répondu à un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la demanderesse avait fait valoir que Christophe Z..., après avoir reconnu qu' il roulait à une vitesse approximative de 100 km / h, soit supérieure à la vitesse maximale autorisée, avait en outre déclaré « ne pas avoir freiné du tout même à la vue de cette personne » se dirigeant vers son véhicule, ce dont il ressortait que ce conducteur qui roulait à une vitesse excessive avait manifestement manqué à son obligation générale de maîtrise de son véhicule, commettant ainsi un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi et le règlement, ayant causé involontairement la mort de la victime ; qu' en se bornant à affirmer que l' obligation générale de maîtrise du véhicule, imposée au conducteur, ne concernerait que les obstacles prévisibles, qu' en l' espèce, le conducteur aurait été confronté à la présence imprévisible sur la chaussée d' un piéton, et que les circonstances mêmes du choc ne permettraient pas de retenir un lien causal certain avec « la vitesse reconnue », sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était invitée, si le fait que ce conducteur, qui roulait à une « vitesse reconnue » excessive, n' avait pas même eu le réflexe et le temps de freiner avant de heurter la victime, ne démontrait pas la méconnaissance de son obligation de maîtrise de son véhicule ayant directement été à l' origine du choc extrêmement violent et de la mort d' autrui, et ce indépendamment même du caractère imprévisible de la présence du piéton sur la chaussée, la chambre de l' instruction n' a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile ; " alors que, d' autre part, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt dont les énonciations révèlent qu' il n' a pas été répondu à un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la demanderesse avait fait valoir que selon les propres déclarations de Christophe Z... (cote D 115), celui- ci estimait sa vitesse au moment du choc à environ 100 km / h, ce qui constituait une vitesse supérieure à celle maximale autorisée à l' endroit de l' accident, soit 90 km / h, ajoutant que le conducteur avait déclaré « ne pas avoir freiné du tout même à la vue de cette personne » et que le choc avait été extrêmement violent, le procès- verbal révélant que le corps de la victime avait été projeté sur le côté droit de la chaussée près de la glissière de sécurité, à 35 mètres du point de choc, que le téléphone, les chaussures et une chaussette de la victime étaient retrouvés de part et d' autre du point de choc en avant ou en arrière, toutes circonstances révélant que Christophe Z... roulait à une vitesse excessive et avait manifestement manqué à son obligation générale de maîtrise de son véhicule, ayant ainsi directement causé la mort de la victime ; qu' en se bornant à relever que les circonstances mêmes du choc, à savoir son caractère latéral, ne permettent pas de retenir un lien causal certain avec « la vitesse reconnue », et que le conducteur aurait été confronté à la présence imprévisible sur la chaussée, hors agglomération, d' un piéton, sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si l' excès de vitesse reconnu associé à l' absence même de toute tentative de freinage et à l' extrême violence du choc ayant projeté le corps de la victime à 35 mètres, ne démontraient pas un manquement caractérisé à l' obligation de maîtrise de son véhicule par Christophe Z... ayant directement été à l' origine du décès de la victime, la chambre de l' instruction de la cour d' appel de Nîmes n' a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie ; " alors que, de troisième part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt qui se prononce par des motifs contradictoires équivalents à leur absence ; que le fait, au moment de l' accident, de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée est nécessairement en rapport de causalité au moins partielle avec le dommage éprouvé consécutivement à cet accident ; qu' en excluant tout lien causal certain entre le choc et « la vitesse reconnue », laquelle était supérieure à la vitesse maximale autorisée, la chambre de l' instruction a entaché sa décision d' une contradiction de motifs, équivalant à son absence ; " alors que, de quatrième part, la faute consistant à rouler à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée est nécessairement en rapport de causalité au moins partielle avec le dommage éprouvé consécutivement à l' accident ; qu' en excluant tout lien causal certain entre le choc et « la vitesse reconnue », laquelle était supérieure à la vitesse maximale autorisée, la chambre de l' instruction a violé les dispositions des textes susvisés ; " alors que, de cinquième part, aux termes de l' article R. 413- 17 du code de la route, l' obligation de rester constamment maître de sa vitesse est indépendante de celle de réduire et de régler cette dernière en fonction notamment des obstacles prévisibles ; qu' en retenant que, si tout conducteur est tenu d' une obligation générale de maîtrise de son véhicule, cette obligation ne pourrait concerner notamment que les obstacles prévisibles, pour en déduire que le délit d' homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, ne serait pas caractérisée en l' espèce, la chambre de l' instruction a violé les articles R. 413- 17 du code de la route et 221- 6, 221- 6- 1 et 121- 3 du code pénal ; " alors que, de sixième part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt qui omet de répondre à un chef péremptoire des conclusions dont la cour est saisie ; qu' en vertu de l' article R. 413- 17 du code de la route, le conducteur doit régler sa vitesse en fonction notamment de l' état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et doit réduire celle- ci notamment dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, dans les virages, et encore lorsqu' il fait usage de dispositifs spéciaux d' éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; que la demanderesse avait fait valoir que Christophe Z... roulait manifestement à une vitesse non adaptée qui l' a empêché de maîtriser son véhicule, qu' il avait reconnu l' absence même de toute tentative de freinage sachant de surcroît qu' il avait indiqué que juste avant le choc, il venait de passer une courbe qui limitait sa visibilité et qu' il avait été ébloui par les phares d' une voiture venant en sens inverse (mémoire d' appel p. 4) ; qu' en se bornant à retenir que, si tout conducteur est tenu d' une obligation générale de maîtrise de son véhicule, cette obligation, selon l' article R. 413- 17 du code de la route, ne peut concerner notamment que les obstacles prévisibles, et qu' en l' espèce le conducteur aurait été confronté à la présence imprévisible sur la chaussée, de nuit, hors agglomération, d' un piéton qui, en outre, en état d' ivresse, a persévéré dans son attitude, sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si Christophe Z..., qui avait reconnu rouler à une vitesse d' environ 100 km / h, là où la vitesse était limitée à 90 km / h (cote D 115), n' avait pas manqué à son obligation de réduire sa vitesse, dès lors que juste avant le choc il venait de passer une courbe qui limitait sa visibilité et avait été ébloui par les phares d' une voiture venant en sens inverse et, par là même, n' avait pas manqué à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, en relation de causalité certaine et nécessaire avec le choc et, partant, la mort de la victime, a délaissé un moyen péremptoire des conclusions dont elle était saisie, son arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 223- 1, 223- 5, 223- 6 du code pénal, R. 3353- 2 du code de la santé publique, 575, alinéa 2, 5°, et 6°, du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a confirmé l' ordonnance de non- lieu entreprise ; " aux motifs que, sur le délit de mise en danger de la vie d' autrui et de non- assistance à personne en danger : que, d' une part, le délit de mise en danger d' autrui prévu par l' article 223- 1 du code pénal est constitué par « le fait d' exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation d' une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » ; qu' aucune disposition légale ou réglementaire n' interdisait au personnel de la discothèque de procéder à « l' expulsion » de Djeilane C..., compte tenu de son comportement dans l' établissement ; que, d' ailleurs la partie civile dans son mémoire n' a, de ce chef, évoqué que l' article « R. 3353- 2 du code de la santé publique », inapplicable en l' espèce ; qu' enfin ce délit n' est constitué que si le manquement tel que ci- dessus spécifié a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ; que pas davantage cette condition n' est remplie ; " et aux motifs que, d' autre part, pour que le délit d' omission de porter secours, tel que prévu par l' article 223- 6 (2ème alinéa) du code pénal, soit constitué, il faut notamment que la personne en état de porter secours ait connu et donc constaté personnellement l' existence d' un péril immédiat et constant rendant son intervention nécessaire ; que tel n' était pas le cas en l' espèce, le fait pour Djeilane C... de se retrouver seule à l' extérieur de l' établissement n' impliquant nullement l' existence d' un péril tel que ci- dessus exigé ; qu' en conséquence et de ces chefs l' ordonnance sera également confirmée ; " alors que, d' une part, omet de statuer sur un chef de la mise en examen l' arrêt de la chambre de l' instruction, qui n' a pas statué sur tous les chefs d' inculpation que comportait la plainte de la partie civile ; qu' aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, la demanderesse avait notamment dénoncé le fait qu' il résultait du procès- verbal de gendarmerie que sa fille s' était rendue dans l' établissement discothèque Le Caveau, alors qu' elle était en état d' imprégnation alcoolique, qu' elle y avait consommé des boissons alcoolisées, notamment servies par Mme A..., avant d' être expulsée, en état d' ivresse manifeste par M. B..., agent de sécurité au sein de l' établissement ; que, dans son mémoire d' appel, la demanderesse avait fait valoir que, selon le portier (cote D 29), les personnes responsables de la boîte de nuit ont laissé Djeilane C... pénétrer dans l' établissement alors qu' elle était manifestement ivre, et qu' en outre la victime, en dépit de son état, avait continué à consommer de l' alcool qui lui avait été servi par Mme A..., barmaid, sans se soucier de son état de faiblesse lié à l' âge et à sa détresse psychique et ce en contravention avec l' article R. 3353- 2 du code de la santé publique (mémoire p. 5) ; qu' en se bornant, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise, à affirmer péremptoirement, sans assortir sa décision d' aucune
motivation
, que la partie civile, dans son mémoire, n' a évoqué que l' article « R. 3353- 2 du code de la santé publique, inapplicable en l' espèce », la chambre de l' instruction a omis de statuer sur ce chef d' inculpation que comportait la plainte de la partie civile ; " alors que, d' autre part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt de la chambre de l' instruction qui omet de répondre à un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que, dans son mémoire d' appel, la demanderesse avait fait valoir que selon le portier (cote D 29), les personnes responsables de la boîte de nuit ont laissé Djeilane C... pénétrer dans l' établissement alors qu' elle était manifestement ivre, et qu' en outre la victime, en dépit de son état, avait continué à consommer de l' alcool qui lui avait été servi par Mme A..., barmaid, sans se soucier de son état de faiblesse lié à l' âge et à sa détresse psychique et ce en contravention avec l' article R 3353- 2 du Code de la santé publique (mémoire p. 5) ; qu' en se bornant à affirmer péremptoirement, sans assortir sa décision d' aucune
motivation
, que d' ailleurs la partie civile, dans son mémoire, n' a évoqué que l' article R. 3353- 2 du code de la santé publique « inapplicable à l' espèce », la chambre de l' instruction a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d' appel dont elle était saisie, son arrêt ne satisfaisant ainsi pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, de troisième part, omet de statuer sur un chef de la mise en examen l' arrêt de la chambre de l' instruction, qui n' a pas statué sur tous les chefs d' inculpation que comportait la plainte de la partie civile ; que la demanderesse avait notamment dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile, le fait que M. B..., agent de sécurité dans la boîte de nuit, non seulement avait expulsé la victime de l' établissement vers 3 heures 30, alors que cette dernière était manifestement ivre, mais aussi l' avait séparée de force de ses amis qui se trouvaient dans l' établissement, lesquels auraient pu s' occuper d' elle, notamment en l' hébergeant comme prévu, pour la nuit, ajoutant encore dans son mémoire d' appel, que M. B... a « empêché les amis de Djeilane C... de sortir pour la rejoindre », contraignant cette dernière à rentrer chez elle à pied à la Grand' Combe ; qu' après avoir constaté qu' au moment de l' accident, la victime était en état d' ivresse manifeste (arrêt p. 5 § 6), la chambre de l' instruction, qui, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise se borne à relever que « le fait pour Djeilane C... de se retrouver seule à l' extérieur de l' établissement n' impliquait nullement l' existence d' un péril » tel qu' exigé par l' article 223- 6, alinéa 2, du code pénal, sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si le fait pour l' agent de sécurité de la boîte de nuit d' avoir non seulement expulsé la jeune fille âgée de 19 ans, en état d' ivresse manifeste, de l' établissement, mais encore d' avoir empêché ses amis de sortir pour la rejoindre et lui porter secours, ne caractérisait pas le délit prévu par l' article 223- 5 du code pénal, a omis de statuer sur un chef d' inculpation que comportait la plainte avec constitution de partie civile ; " alors que, de quatrième part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt de la chambre de l' instruction qui omet de répondre à un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la demanderesse avait notamment dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile, le fait que M. B..., agent de sécurité dans la boîte de nuit, non seulement avait expulsé la victime de l' établissement vers 3 heures 30, alors que cette dernière était manifestement ivre, mais aussi l' avait séparée de force de ses amis qui se trouvaient dans l' établissement, lesquels auraient pu s' occuper d' elle, notamment en l' hébergeant comme prévu, pour la nuit, ajoutant encore dans son mémoire d' appel, que M. B... a « empêché les amis de Djeilane C... de sortir pour la rejoindre », contraignant cette dernière à rentrer chez elle, seule, à pied en empruntant de nuit la route nationale ; qu' après avoir constaté qu' au moment de l' accident, la victime était en état d' ivresse manifeste (arrêt p. 5 § 6), la chambre de l' instruction, qui, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu du chef de délit d' omission de porter secours, tel que prévu par l' article 223- 6, 2ème alinéa, du code pénal, se borne à relever que « le fait pour Djeilane C... de se retrouver seule à l' extérieur de l' établissement n' impliquait nullement l' existence d' un péril tel que ci- dessus exigé », sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si le fait pour l' agent de sécurité de la boîte de nuit d' avoir non seulement expulsé de l' établissement la jeune fille âgée de 19 ans, en état d' ivresse manifeste mais encore d' avoir empêché ses amis de sortir pour la rejoindre et lui porter secours, ne caractérisait pas le délit prévu par l' article 223- 6 du code pénal a délaissé un chef péremptoire des conclusions d' appel dont elle était saisie ; " alors que, de cinquième part, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l' arrêt qui est dépourvu de toute
motivation
; qu' en constatant tour à tour que le conducteur du véhicule avait été confronté à la présence imprévisible sur la chaussée, de nuit, hors agglomération, d' un piéton qui « en outre, en état d' ivresse manifeste, a persévéré dans son attitude », d' où il ressortait que l' état d' ivresse manifeste de la victime avait concouru à la survenance de l' accident, puis que le fait pour la victime « de se retrouver seule à l' extérieur de l' établissement n' impliquait nullement l' existence d' un péril » immédiat et constant rendant nécessaire l' intervention de M. B..., agent de sécurité dans la boîte de nuit, la chambre de l' instruction s' est prononcée par des motifs totalement contradictoires, équivalant à leur absence en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l' instruction, après avoir analysé l' ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu' il n' existait pas de charges suffisantes contre quiconque d' avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d' aucun des griefs que l' article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l' appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l' instruction en l' absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu' il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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