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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 2008, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné Pascal X... à six mois d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant-dernier alinéa, du code de

procédure

pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ; Qu'en conséquence le pourvoi du procureur général, formé le 11 janvier 2008, alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, n'ayant pas été signifié, était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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