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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ LE COMPTOIR GÉNÉRAL MARITIME, - LA SOCIÉTÉ COMMON MARKET FERTILIZERS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 juin 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnées au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du Règlement (CE) n° 3319/94 du 22 décembre 1994, des articles 369-4, 377 bis, 395 et 396 du code des douanes, 201 et 213 du code des douanes communautaire, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les sociétés CMF et Cogema à payer à l'administration des douanes la somme 564 855,32 euros au titre des droits antidumping et celle de 31 448,56 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; "aux motifs que le Règlement (CEE) n° 331/94 du 22 décembre 1994, publié au journal officiel des communautés européennes du 31 décembre 1994, a institué à compter du 1er janvier 1995 un droit antidumping sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne et de Bulgarie et relevant du code NC 31028000 ; que l'article 1er, paragraphe 3, de ce Règlement prévoit, que ce droit antidumping variable est dû « dans tous les cas où le prix CAF (coût assurance fret), majoré du droit tarif douanier commun à payer par tonne produit, est inférieur au prix minimal à l'importation en l'occurrence 89 écus par tonne et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié à l'exportateur ou producteur suivants situés en Pologne … ‘' Zaklady Azotowe Pulawy ‘' » ; qu'il prévoit également un droit spécifique calculé sur la même base et appliqué pour toutes les autres importations afin d'éviter un contournement des mesures antidumping ; qu'ainsi : « pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l'importateur non lié par le producteur ou l'exportateur susmentionné situé en Pologne, il est instauré un droit spécifique = 22 écus par tonne de produit pour le produit originaire de Pologne à l'exception du produit certifié de «Zaklady Azotowe Pulawy» pour lequel un droit spécifique de 19 écus par tonne est instauré » ; que ce règlement précise les circonstances dans lesquelles le droit antidumping spécifique s'applique, s'agissant des cas de mise en libre pratique de marchandises lorsque ces dernières ne sont pas directement facturées par le producteur à l'importateur non lié ; que, dès lors, doit être considéré comme «directe» une facture présentée lors de la mise en libre pratique lorsqu'elle émane directement du producteur et qu'elle est émise à l'adresse de l'importateur ; que l'existence d'une facturation indirecte entre l'exportateur ou le producteur et l'importateur des marchandises dans le territoire de l'Union européenne entraîne obligatoirement l'application du droit antidumping spécifique, peu important que le prix à l'importation ne soit pas inférieur au prix minimal repris au règlement, s'agissant en fait d'un élément relatif à l'application d'un droit antidumping variable et non pas d'une condition pouvant exclure l'application d'un droit antidumping spécifique, ce dernier s'appliquant d'office en cas d'absence de facturation directe ; que, si certes, la notion d'importation ne figure ni dans le code des douanes français ni même dans le code des douanes communautaire, qui vise la mise en libre pratique, le règlement « CEE » précité, visant intentionnellement le mot importateur, a, à l'évidence, voulu indiquer qu'est importateur l'entité légale qui met les marchandises importées en libre circulation dans la communauté et, que, par conséquent, le facteur déterminant est la fonction de l'acheteur à qui la facture est adressée, et que la qualité d'importateur ne se limite pas au fait de faire passer physiquement la frontière à la marchandise ; qu'il revient, dès lors, aux juridictions de rechercher, au vu des circonstances de l'espèce et notamment de l'organisation du schéma d'importation, qui était le véritable importateur de la marchandise, et si les factures émanant du producteur ou de l'exportateur, en l'espèce de la société ZAP, ont été émises à l'adresse de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Agrobaltic a acheté trois cargaisons distinctes d'un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium à la société polonaise ZAP ; qu'elle a ensuite revendu ces cargaisons à la société Rellmann qui les a elle-même revendues à la société CMF ; que Cogema, comme commissionnaire en douane, a mis en libre pratique pour le compte d'Agrobaltic ; qu'à l'appui des déclarations étaient jointes les factures de la société ZAP à la société Agrobaltic ; que, concomitamment à la mise en libre pratique, les marchandises ont été placées sous le régime de l'entrepôt fiscal, régime permettant à ces cargaisons, qui se trouvaient dès lors sous un statut de marchandises communautaires, leur stockage en suspension de TVA ; qu'ensuite, les marchandises ont été mises à la consommation par Cogema pour le compte de CMF qui a payé la TVA ; que les douanes ont retenu, lors de l'entrée des marchandises sur le territoire français, que le droit antidumping n'était pas dû du fait qu'il apparaissait, par ailleurs, que les prix facturés par l'exportateur polonais étaient supérieurs au prix minimal de 89 écus la tonne ; que cependant, il est apparu que le CMF avait déjà acquis les marchandises dans les trois opérations litigieuses avant même le dépôt des déclarations de mise en libre pratique au nom d'Agrobaltic ; que la sollicitation de l'entrepôt fiscal ne répondait à aucune nécessité économique ou commerciale, ni à aucune réalité matérielle ; que le placement n'a jamais été opéré puisque les déclarations de mise en libre pratique et les déclarations de mise à la consommation ne sont distantes que de quelques minutes ; que les factures de vente de Rellmann à CMF étant antérieures à la soi-disante mise en entrepôt, CMF était déjà l'acquéreur des marchandises avant que le régime de l'entrepôt fiscal ne soit sollicité et avant même l'entrée sur le territoire communautaire des cargaisons ; que c'est CMF qui dictait à Cogema les modalités de dédouanement ; qu'ainsi, si Agrobaltic avait l'apparence d'être l'importateur communautaire, c'est CMF qui était l'importateur réel des marchandises et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une facturation directe entre le producteur ZAP et l'importateur réel, en l'espèce CMF ; que doit ainsi s'appliquer le droit spécifique de 19 écus par tonne ; "alors que, d'une part, ayant constaté que les marchandises avaient été achetées directement par la société Agrobaltic auprès du producteur polonais ZAP et qu'elles avaient été mise en libre pratique au nom de la société Agrobaltic, la cour d'appel ne pouvait décider que la société CMF était « l'importateur réel » des marchandises, sauf à relever – ce qu'elle n'a pas fait – l'existence d'une fraude ou le caractère fictif de la vente de ZAP à Agrobalbic et de la déclaration de mise en libre pratique effectuée au nom d'Agrobaltic ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel des sociétés CMF (page 15) et Cogema (page 10) qui faisaient valoir que les contrats de vente entre Agrobaltic et Rellmann et entre Rellmann et CMF faisaient référence à des marchandises vendues dédouanées, ce qui impliquait que les ventes d'Agrobaltic à Rellmann et de Rellmann à CMF n'intervenaient qu'après l'importation des marchandises et leur mise en libre pratique ; "alors que, en outre, la mise en libre pratique et la mise à la consommation peuvent être faites par des personnes différentes ; que rien n'interdit dans ce cas que ces formalités soient faites concomitamment sauf à placer les marchandises, ne serait-ce qu'un instant de raison, sous le régime de l'entrepôt national, la TVA exigible étant suspendue ; qu'ainsi, en l'espèce, le placement en entrepôt après mise en libre pratique par la société Agrobaltic était nécessaire (encyclopédie douanière,

procédure

s de dédouanement, chap. III, n° E 75 et suivants) ; que le fait qu'il n'a duré que quelques minutes est sans incidence sur sa réalité ; qu'enfin, il ne supposait pas le dépotage de la marchandise et son transport physique dans un entrepôt ; "alors que, en tout état de cause, le non-respect des formalités relatives à la mise à la consommation des marchandises est postérieur par hypothèse à leur mise en libre pratique ne peut avoir pour effet de rendre exigible les droits antidumping ; qu'en se fondant sur la prétendue irrégularité de la mise en entrepôt fiscal pour dire que le droit fixe antidumping était exigible, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel des sociétés CMF (p.15) et Cogema (p. 12) qui faisaient valoir que CMF se bornait à confirmer les instructions de dédouanement d'Agrobaltic ; qu'ainsi, la télécopie du 18 mars 1997 visée par l'arrêt attaqué (p. 15 in fine), confirmait une télécopie d'Agrobaltic à Cogema du 13 mars 1997 ; qu'en tout état de cause, on ne pouvait tirer aucune conséquence au plan du dédouanement du fait qu'une société tierce, faisant partie du même groupe que l'importateur, et au nom de laquelle les marchandises doivent être mises à la consommation, donne des instructions à un prestataire de services" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation du Règlement (CE) n° 3319/94 du 22 décembre 1994, des articles 369-4, 377 bis, 395 et 396 du code des douanes, 201 et 213 du code des douanes communautaire, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les sociétés CMF et Cogema à payer à l'administration des douanes la somme 564 855,32 euros au titre des droits antidumping et celle de 31 448,56 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; "aux motifs que le Règlement (CEE) n° 331/94 du 22 décembre 1994, publié au journal officiel des communautés européennes du 31 décembre 1994, a institué à compter du 1er janvier 1995 un droit antidumping sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne et de Bulgarie et relevant du code NC 31028000 ; que l'article 1er, paragraphe 3, de ce Règlement prévoit, que ce droit antidumping variable est dû « dans tous les cas où le prix CAF (coût assurance fret), majoré du droit tarif douanier commun à payer par tonne produit, est inférieur au prix minimal à l'importation en l'occurrence 89 écus par tonne et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié à l'exportateur ou producteur suivants situés en Pologne … ‘' Zaklady Azotowe Pulawy ‘' » ; qu'il prévoit également un droit spécifique calculé sur la même base et appliqué pour toutes les autres importations afin d'éviter un contournement des mesures antidumping ; qu'ainsi : « pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l'importateur non lié par le producteur ou l'exportateur susmentionné situé en Pologne, il est instauré un droit spécifique = 22 écus par tonne de produit pour le produit originaire de Pologne à l'exception du produit certifié de «Zaklady Azotowe Pulawy» pour lequel un droit spécifique de 19 écus par tonne est instauré » ; que ce règlement précise les circonstances dans lesquelles le droit antidumping spécifique s'applique, s'agissant des cas de mise en libre pratique de marchandises lorsque ces dernières ne sont pas directement facturées par le producteur à l'importateur non lié ; que, dès lors, doit être considéré comme «directe» une facture présentée lors de la mise en libre pratique lorsqu'elle émane directement du producteur et qu'elle est émise à l'adresse de l'importateur ; que l'existence d'une facturation indirecte entre l'exportateur ou le producteur et l'importateur des marchandises dans le territoire de l'Union européenne entraîne obligatoirement l'application du droit antidumping spécifique, peu important que le prix à l'importation ne soit pas inférieur au prix minimal repris au règlement, s'agissant en fait d'un élément relatif à l'application d'un droit antidumping variable et non pas d'une condition pouvant exclure l'application d'un droit antidumping spécifique, ce dernier s'appliquant d'office en cas d'absence de facturation directe ; que, si certes, la notion d'importation ne figure ni dans le code des douanes français ni même dans le code des douanes communautaire, qui vise la mise en libre pratique, le règlement « CEE » précité, visant intentionnellement le mot importateur, a, à l'évidence, voulu indiquer qu'est importateur l'entité légale qui met les marchandises importées en libre circulation dans la communauté et, que, par conséquent, le facteur déterminant est la fonction de l'acheteur à qui la facture est adressée, et que la qualité d'importateur ne se limite pas au fait de faire passer physiquement la frontière à la marchandise ; qu'il revient, dès lors, aux juridictions de rechercher, au vu des circonstances de l'espèce et notamment de l'organisation du schéma d'importation, qui était le véritable importateur de la marchandise, et si les factures émanant du producteur ou de l'exportateur, en l'espèce de la société ZAP, ont été émises à l'adresse de celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Agrobaltic a acheté trois cargaisons distinctes d'un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium à la société polonaise ZAP ; qu'elle a ensuite revendu ces cargaisons à la société Rellmann qui les a elle-même revendues à la société CMF ; que Cogema, comme commissionnaire en douane, a mis en libre pratique pour le compte d'Agrobaltic ; qu'à l'appui des déclarations étaient jointes les factures de la société ZAP à la société Agrobaltic ; que, concomitamment à la mise en libre pratique, les marchandises ont été placées sous le régime de l'entrepôt fiscal, régime permettant à ces cargaisons, qui se trouvaient dès lors sous un statut de marchandises communautaires, leur stockage en suspension de TVA ; qu'ensuite, les marchandises ont été mises à la consommation par Cogema pour le compte de CMF qui a payé la TVA ; que les douanes ont retenu, lors de l'entrée des marchandises sur le territoire français, que le droit antidumping n'était pas dû du fait qu'il apparaissait, par ailleurs, que les prix facturés par l'exportateur polonais étaient supérieurs au prix minimal de 89 écus la tonne ; que cependant, il est apparu que le CMF avait déjà acquis les marchandises dans les trois opérations litigieuses avant même le dépôt des déclarations de mise en libre pratique au nom d'Agrobaltic ; que la sollicitation de l'entrepôt fiscal ne répondait à aucune nécessité économique ou commerciale, ni à aucune réalité matérielle ; que le placement n'a jamais été opéré puisque les déclarations de mise en libre pratique et les déclarations de mise à la consommation ne sont distantes que de quelques minutes ; que les factures de vente de Rellmann à CMF étant antérieures à la soi-disante mise en entrepôt, CMF était déjà l'acquéreur des marchandises avant que le régime de l'entrepôt fiscal ne soit sollicité et avant même l'entrée sur le territoire communautaire des cargaisons ; que c'est CMF qui dictait à Cogema les modalités de dédouanement ; qu'ainsi, si Agrobaltic avait l'apparence d'être l'importateur communautaire, c'est CMF qui était l'importateur réel des marchandises et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une facturation directe entre le producteur ZAP et l'importateur réel, en l'espèce CMF ; que doit ainsi s'appliquer le droit spécifique de 19 écus par tonne ; "alors que, d'une part, le droit variable institué par l'article 1 § 3 du Règlement (CE) n° 3319/94 du 22 décembre 1994 s'applique à toutes les importations facturées directement par le producteur polonais à un importateur non lié ; que doit être qualifié d'importateur celui qui a contracté avec le producteur-exportateur et qui a introduit les marchandises sur le territoire de la communauté européenne avant la mise en libre pratique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Agrobaltic a acheté directement auprès de la société polonaise ZAP trois cargaisons d'un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium et qu'elle les a fait transporter sur le territoire douanier ; qu'il est constant que le producteur ZAP a facturé directement à la société Agrobaltic ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître la portée des dispositions du règlement, affirmer que la marchandise avait été en réalité importée par la société CMF et que celle-ci ne pouvait exciper d'une facturation du producteur polonais ; "alors que, d'autre part, est directe la facture qui est présentée lors de la mise en libre pratique lorsqu'elle émane du producteur et qu'elle est émise à l'adresse de l'importateur ; qu'en l'espèce, en l'état d'une facture présentée lors de la mise en libre pratique émanant directement du producteur (ZAP) et émise à l'adresse de l'importateur (Agrobaltic) les juges du fond ne pouvaient, pour contester le caractère direct une telle facture et prétendre que l'importateur réel était CMF, se fonder sur les ventes successives intervenues entre les sociétés d'un même groupe postérieurement à l'importation et sur le territoire de la communauté européenne et ce, sans constater que la vente entre ZAP et Agrobaltic était fictive" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation du Règlement (CE) n° 3319/94 du 22 décembre 1994, des articles 369-4, 377 bis, 395 et 396 du code des douanes, 201 et 213 du code des douanes communautaire, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les sociétés CMF et Cogema à payer à l'administration des douanes la somme 564 855,32 euros au titre des droits antidumping et celle de 31 448,56 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; "aux motifs que l'existence d'une facture indirecte entre l'exportateur ou le producteur et l'importateur des marchandises dans le territoire de l'Union européenne entraîne obligatoirement l'application du droit antidumping spécifique, peu important que le prix à l'importation ne soit pas inférieur au prix minimal repris au règlement, s'agissant en fait d'un élément relatif à l'appréciation d'un droit antidumping variable et non pas d'une condition pouvant exclure l'application d'un droit antidumping spécifique, ce dernier s'appliquant d'office en cas d'absence de facturation directe ; qu'en effet, l'objectif de l'imposition du critère de la facturation directe est de restreindre une pratique de fraude ; que, dès lors, la méconnaissance de cette condition ne constitue pas un simple manquement formel, n'ayant aucune conséquence sur les droits antidumping ; "alors que, d'une part, selon le tribunal de première instance des Communautés européennes a considéré, dans son arrêt du 21 septembre 2004 (affaire T-104/02) que le risque de contournement des mesures antidumping est « présumé avéré dès lors que les importations ne sont pas directement facturées par le producteur ou l'importateur non lié » ; qu'en l'espèce, la société CMF offrait de combattre cette présomption et de démontrer (conclusions d'appel CMF p. 19 à 23) qu'il n'y avait en l'espèce ni contournement ni volonté de contournement ; qu'en particulier elle prouvait que les paiements effectués au profit de ZAP ont excédé le prix de 89 écus et que le schéma mis en place pour l'importation d'engrais, préexistant à la réglementation communautaire, n'avait ni pour objet ni pour effet de porter préjudice à la communauté ; qu'en affirmant que l'existence d'une facturation indirecte entraîne obligatoirement l'application du droit antidumping spécifique et en refusant de rechercher si la preuve de l'absence de contournement était rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (arrêt E. D. et F. Man (Sugar) C/ IBAP 24 septembre 1985, aff.181/84 Rec. p. 2889) que lorsqu'une réglementation communautaire établit une distinction entre une obligation principale dont l'accomplissement est nécessaire pour atteindre l'objectif visé et une obligation secondaire à caractère essentiellement administratif, elle ne peut sans méconnaître le principe de proportionnalité sanctionner aussi sévèrement la méconnaissance de l'obligation secondaire comme l'obligation principale ; qu'en l'espèce, en l'absence d'atteinte aux intérêts de la Communauté, dès lors qu'il était avéré qu'un prix supérieur au prix minimum fixé par le règlement avait été directement payé au producteur polonais, la méconnaissance prétendue de l'obligation de facturation directe ne pouvait entraîner, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité, l'obligation de payer le droit spécifique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Common Market Fertilizers a acquis un mélange d'urée de nitrate d'ammonium fourni par la société Zaklady Azotowe Pulawy, établie en Pologne ; que l'importation a été effectuée par l'intermédiaire de la société Comptoir général maritime, commissionnaire en douane ; Attendu que, pour condamner les sociétés demanderesses au paiement du droit spécifique institué par l'article 1.3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 331/94, du Conseil, du 22 décembre 1994, alors en vigueur, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la société Common Market Fertilizers était l'importateur réel des marchandises et que le prix ne lui en a pas été facturé directement, et dès lors que, d'une part, l'application du droit spécifique prévu à l'article 1.3, alinéa 2, du Règlement précité, n'est pas subordonnée à l'existence de manoeuvres visant à contourner les mesures antidumping, d'autre part, l'obligation de payer ce droit n'est pas contraire au principe de proportionnalité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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