Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 1ère section Assignation du : 03 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDEURS S.A.S. LABORATOIRES INNOTHERA 7/9 avenue François Vincent Raspail 94110 ARCUEIL Monsieur Alexandre X... ... 75015 PARIS représentés par Me Patrice de CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire L.280 DÉFENDERESSES S.A. KINDY BLOQUERT Rue des Bonnetiers 60220 MOLIENS représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.362 S.A.S. FRIERSON MEE + PARTNERS 115 rue Saint Dominique 75007 PARIS représentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D151 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 19 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires INNOTHERA appartient au groupe INNOTHERA spécialisé dans le traitement des pathologies veineuses et la fabrication de produits de contention tels que des bas, chaussettes et collants de contention. Dans le cadre d'une campagne publicitaire lancée au cours de l'année 2005, Monsieur X..., publicitaire interne à la société Laboratoires INNOTHERA, a créé deux visuels représentant une boîte de médicaments de laquelle sort à moitié une plaquette dans laquelle des chaussettes ou des bas de contention apparaissent à la place des comprimés, avec le slogan suivant : "Osez porter votre traitement". Le 15 mai 2005, Monsieur X... a cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux à la société Laboratoires INNOTHERA. Le 30 août 2006, la société Laboratoires INNOTHERA a fait constater par Maître Renaud B..., Huissier de Justice, que la société KINDY, qui fabrique et commercialise notamment des chaussettes, diffusait dans un abribus une affiche publicitaire représentant une plaquette de médicaments dans laquelle des chaussettes apparaissent à la place des comprimés, avec le slogan suivant: "En cas de jambes gonflées 2 par jour suffisent". Le 4 septembre 2006, la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l'agence FRIERSON MEE & Partners qui a reconnu avoir créé la campagne KINDY. Estimant que l'affiche publicitaire de la société KINDY constituait la contrefaçon de ses visuels publicitaires et de son droit d'auteur, la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... ont fait assigner, par actes du 3 octobre 2006, les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions du 28 septembre 2007, la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur Alexandre X... demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de faire interdiction aux sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners de continuer à diffuser, de quelque façon que ce soit, le visuel publicitaire litigieux, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée 48 heures après la signification du jugement à intervenir, de condamner les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners à faire retirer les publicités actuellement en place, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée 48 heures après la signification du jugement à intervenir, de condamner solidairement les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners à payer : - à Monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, - à la société Laboratoires INNOTHERA la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, d'ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, avec reproduction des visuels en cause et ce dans quatre parutions au choix de la société Laboratoires INNOTHERA, aux frais avancés de la société KINDY Bloquert, et sans que le coût global de ces insertions à la charge de cette dernière ne puisse excéder la somme de 50.000 euros HT, de condamner solidairement les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners à payer à la société Laboratoires INNOTHERA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le visuel de la société KINDY constitue la contrefaçon de celui créé par Monsieur X... et qui présente le caractère d'originalité nécessaire à sa protection dans la mesure où il est inhabituel de présenter des chaussettes de contention, qui ne sont pas des médicaments mais des dispositifs médicaux, dans des emballages pour médicaments, l'antériorité de 1991 invoquée par la société KINDY n'étant pas pertinente puisque cette publicité ne cherchait pas à assimiler les chaussettes à un traitement thérapeutique. La société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... font également valoir que les sociétés KINDY et FRIERSON MEE & Partners ont commis des actes de parasitisme en ayant repris le concept publicitaire associant un article de contention et un médicaments, afin de profiter à moindre coût des recherches en communication de la société Laboratoires INNOTHERA. La société Laboratoires INNOTHERA considère enfin que le fait de présenter des chaussettes non-comprimantes comme pouvant aider à combattre le syndrome des jambes gonflées est une publicité trompeuse et dénigrante à son égard car la société KINDY fait croire que ses produits sont efficaces sans être comprimant alors que les produits INNOTHERA sont nécessairement compressifs et dès lors moins confortables. Aux termes de ses dernières écritures du 4 juin 2007, la société KINDY Bloquert sollicite du Tribunal qu'il déboute la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... de leurs demandes, déclare la société Laboratoires INNOTHERA irrecevable en sa demande fondée sur le caractère prétendument trompeur de la publicité, l'autorise à faire publier le jugement à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix aux frais in solidum de la société Laboratoires INNOTHERA, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 10.000 euros HT, et condamne in solidum Monsieur X... et la société Laboratoires INNOTHERA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive, outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. A titre subsidiaire, la société KINDY Bloquert demande au Tribunal de condamner la société FRIERSON MEE & Partners à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de la société Laboratoires INNOTHERA et de Monsieur X..., et subsidiairement de la société FRIERSON MEE & Partners, aux entiers dépens. Elle considère que l'idée d'associer une plaquette blistérisée pour médicaments à un autre produit que des médicaments n'est pas originale et que le visuel de la société Laboratoires INNOTHERA reprend une de ses publicités diffusée en 1991 et qui représentait une paire de chaussettes comportant des gélules comme motif imprimé avec le slogan suivant : "Deux chaussettes par jour. Ne pas dépasser la dose prescrite". Elle conteste avoir commis des actes de contrefaçon puisque les slogans, les dessins et le message des deux publicités sont différents, sa publicité n'évoquant l'univers médical que pour faire comprendre qu'il faut changer régulièrement de chaussettes alors que la société Laboratoires INNOTHERA assimile les chaussettes de contention à un traitement médical. Elle estime la société Laboratoires INNOTHERA irrecevable en ses demandes au titre de la publicité trompeuse car seuls le Ministère Public et la DGCCRF sont compétents pour agir à ce titre. Elle fait valoir qu'il apparaît évident pour les consommateurs que les produits KINDY ne sont pas destinés à traiter la pathologie des jambes lourdes mais seulement à favoriser leur confort, et qu'il ne faut pas confondre les jambes lourdes pour lesquelles un traitement est nécessaire avec les jambes gonflées, objets de sa publicité et qui ne correspondent qu'à une simple morphologie. Elle soutient que la société Laboratoires INNOTHERA ne justifie pas de son préjudice et que la campagne litigieuse s'est adressée, pendant seulement une semaine, à un public différent de celui visé par la société Laboratoires INNOTHERA. Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2007, la société FRIERSON MEE & Partners demande au Tribunal de débouter la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... de leurs demandes, de débouter la société KINDY de son appel en garantie et de condamner solidairement la société Laboratoires INNOTHERA et Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que le visuel créé par Monsieur X... n'est pas original dans la mesure où la paternité du concept litigieux appartient depuis 1991 à la société KINDY et que les impressions d'ensemble dégagées par les deux visuels sont radicalement différents. Elle soutient que les fautes invoquées aux titre du parasitisme ne sont pas différentes de celles invoquées au titre des actes de contrefaçon, que la publicité litigieuse s'adresse clairement aux personnes se plaignant de la sensation d'avoir des jambes gonflées et voulant lutter contre les désagréments des chaussettes qui serrent, que les sociétés KINDY et INNOTHERA ne sont pas en situation de concurrence et que le dénigrement invoqué ne permet pas d'identifier l'entreprise visée. Elle conteste devoir garantir la société KINDY dans la mesure où seul l'annonceur décide du slogan et du visuel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS - sur le caractère protégeable des visuels publicitaires créés par Monsieur X... pour la société Laboratoires INNOTHERA : Monsieur X... a créé pour la société Laboratoires INNOTHERA deux visuels publicitaires sur lesquels apparaît une boîte de médicaments comportant l'indication "Contention Chaussettes" ou "Contention Bas autofix" avec le logo des Laboratoires INNOTHERA, et de laquelle sort à moitié une plaquette pour médicaments dans laquelle des chaussettes ou des bas de contention apparaissent à la place des comprimés, avec le slogan suivant : "Osez porter votre traitement" marqué en rose et en bleu. Ces visuels publicitaires présentent ainsi des chaussettes ou des bas de contention, qui ne sont pas des médicaments mais des dispositifs médicaux, dans des emballages pour médicaments et associent donc de façon marquée les bas ou chaussettes de contention avec un médicament et son caractère thérapeutique. La société KINDY soutient que ces visuels reprennent une de ses publicités diffusée en 1991. Cette affiche représente une paire de chaussettes ayant pour motifs des gélules de médicaments avec le logo de la société KINDY, l'indication en bas de l'affiche "Tous les motifs sont bons", et le slogan suivant en haut de l'affiche : "Deux chaussettes par jour. Ne pas dépasser la dose prescrite". Si ce visuel fait également référence à des gélules de médicaments, c'est seulement sur les motifs d'une paire de chaussette qui est représentée en entier, et le slogan ne parle pas de traitement mais y fait seulement référence de façon ténue en parlant de "dose prescrite". Au surplus, cette affiche s'inscrit dans une campagne publicitaire dans laquelle était représentée à chaque fois une paire de chaussette comportant des motifs différents sur chaque affiche et auxquels faisait référence le logo, par exemple les motifs d'un lit avec le slogan suivant : "les clients sont priés de libérer leurs chaussettes avant midi", et ce avec toujours la même mention en bas de l'affiche : "Tous les motifs sont bons". Les visuels créés par Monsieur X... ne sont donc pas la reprise de celui diffusé par la société KINDY en 1991. Les visuels créés par Monsieur X... pour la société Laboratoires INNOTHERA sont, par leur représentation d'une boîte de médicaments de laquelle sort à moitié une plaquette pour médicaments dans laquelle des chaussettes ou des bas de contention apparaissent à la place des comprimés avec le slogan "Osez porter votre traitement", la mise en oeuvre de l'idée d'une association marquée des bas ou chaussettes de contention avec un médicament, et le résultat d'un processus créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ces visuels présentent ainsi un caractère original de sorte qu'ils bénéficient de la protection instaurée par le Livre Ier du code de la propriété intellectuelle. - sur les demandes au titre de la contrefaçon : L'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Aux termes de l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle, toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. En l'espèce, Monsieur X... a créé les visuels publicitaires pour la société Laboratoires INNOTHERA et lui a cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux le 15 mai 2005. Le visuel litigieux créé pour la société KINDY représente une plaquette de médicaments dans laquelle des chaussettes apparaissent à la place des comprimés, avec le slogan suivant : "En cas de jambes gonflées 2 par jour suffisent", et l'indication suivante en bas de l'affiche: "chaussettes non comprimantes". Ce visuel comporte, comme celui créé pour la société Laboratoires INNOTHERA, une plaquette de médicaments dans laquelle des chaussettes, qu'elles soient de contention ou non comprimantes, sont à la place des gélules et évoquent ainsi le caractère médicamenteux des produits vendus par les deux sociétés. Il convient cependant de relever que la couleur du fond des deux affiches est différent, blanc pour la société INNOTHERA et vert pour la société KINDY, le slogan n'est pas le même et n'est pas écrit dans la même police ni dans la même couleur, le terme "Osez" du slogan de la société INNOTHERA écrit dans une police plus importante et dans une couleur rose différente du reste du texte attirant l'oeil du consommateur, l'organisation des visuels n'est pas la même, les plaquettes de médicaments étant dans le haut du premier tiers pour la société KINDY et dans le bas de l'affiche de la société Laboratoires INNOTHERA, et la plaquette de médicaments sort d'une boîte de médicaments chez la société Laboratoires INNOTHERA alors que la plaquette de médicaments est seulement représentée pour la société KINDY. Ces éléments confèrent à chaque visuel publicitaire un aspect d'ensemble propre qui suffit à les distinguer. Le visuel publicitaire litigieux créé par la société FRIERSON MEE & Partners pour la société KINDY ne constitue donc pas la contrefaçon de celui créé par Monsieur X... pour la société Laboratoires INNOTHERA. Il convient de dire que les sociétés KINDY et FRIERSON MEE & Partners n'ont pas commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Laboratoires INNOTHERA, qui fait d'ailleurs une demande de dommages et intérêts sans distinguer le préjudice subi au titre des actes de contrefaçon invoqués. Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral. - sur les demandes au titre du parasitisme : Les demandes de la société Laboratoires INNOTHERA et de Monsieur X... au titre de la contrefaçon de leur visuel publicitaire étant rejetées, il y a lieu d'examiner la demande de la société Laboratoires INNOTHERA au titre du parasitisme même si les faits allégués sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Le visuel publicitaire de la société KINDY, en ce qu'il représente une plaquette de médicaments dans laquelle ses chaussettes non comprimantes sont à la place des gélules, reprend le même concept que celui développé par Monsieur X... pour la société Laboratoires INNOTHERA, à savoir que ses produits ont un aspect médicamenteux et dès lors potentiellement un effet thérapeutique. Même si la société KINDY s'adresse à une clientèle différente de celle de la société Laboratoires INNOTHERA qui vend ses produits en pharmacie sur prescription médicale ou non, il ressort de l'extrait de son site internet que la société KINDY a développé une "chaussetto-thérapie Kindy" et utilisé le visuel litigieux dans le cadre d'une campagne publicitaire visant à promouvoir ses chaussettes "non comprimantes" faisant partie de sa gamme "bien être" présentée comme apportant "une réponse simple à des atteintes physiologiques" et comportant également des chaussettes "anti-jambes lourdes" et "hypoallergéniques". La société KINDY a ainsi la volonté de développer un secteur paramédical relatif à la "chaussetto-thérapie" pouvant être vendu en grande surface. En demandant la création du visuel litigieux et en l'utilisant, la société KINDY s'est dès lors placée dans le sillage de la société Laboratoires INNOTHERA, professionnel de la chaussette destinée à soigner les pathologies des jambes, et a voulu profiter à moindre coût de ses investissements publicitaires et de communication. Elle a ainsi commis des actes de parasitisme engageant sa responsabilité civile envers la société Laboratoires INNOTHERA. Par lettre du 30 août 2006, la société Laboratoires INNOTHERA a mis en demeure la société KINDY de cesser immédiatement la diffusion de sa publicité et de retirer l'ensemble des visuels concernés avant le 6 septembre 2006. Le 31 août 2006, la société KINDY a informé la société Laboratoires INNOTHERA que sa campagne publicitaire arrivait à son terme et que les visuels ne seraient plus diffusés, sous réserve d'un délai raisonnable mais bref d'arrêt de la diffusion sur certains supports. Le 31 août 2006, la société FRIERSON MEE & Partners a confirmé à la société KINDY, qu'après vérification auprès du réseau d'affichage JC DECAUX, tous les visuels de la campagne d'affichage KINDY gamme bien-être/chaussettes non comprimantes (visuel plaquette de médicaments) avaient été recouverts sur l'ensemble du réseau national. Lors de la saisie-contrefaçon réalisée le 4 septembre 2006 dans ses locaux, la société FRIERSON MEE & Partners a indiqué que le prix de la campagne publicitaire devait se situer autour de 100.000 euros, que le visuel litigieux avait été imprimé en 4160 exemplaires et que la campagne d'affichage avait été mise en place dans le réseau ABRIBUS du 22 août 2006 pour s'arrêter le 30 août 2006 à la demande de Monsieur Joël C... de la société KINDY. La société KINDY, qui a exploité le visuel litigieux, sera dès lors condamnée à payer à la société Laboratoires INNOTHERA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les faits de parasitisme profitant uniquement à la société KINDY et la société FRIERSON MEE & Partners ayant seulement créé le visuel litigieux, il convient de débouter la société INNOTHERA de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de cette dernière société au titre des actes de parasitisme. - sur les demandes au titre de la publicité trompeuse et dénigrante : L'article L.121-5 du code de la consommation définit le délit de publicité trompeuse dont la poursuite appartient au Ministère Public. Ne peuvent être allégués par des personnes morales ou physiques des faits de publicité mensongère ou trompeuse qu'au soutien de la démonstration d'actes de concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Laboratoires INNOTHERA est donc irrecevable à agir pour voir constater qu'une publicité mensongère a été faite par les sociétés défenderesses. Il est indiqué sur le visuel litigieux de la société KINDY que ses chaussettes non comprimantes sont utilisables en cas de jambes gonflées. Sur l'extrait de son site internet, il est précisé que ces chaussettes épousent parfaitement le pied et la jambe sans comprimer. Le visuel litigieux ne présente ainsi aucun caractère dénigrant pour les chaussettes de la société Laboratoires INNOTHERA qui sont vendues en pharmacie, sur prescription médicale ou non, et ont pour objet de soigner les pathologies veineuses des membres inférieurs en exerçant une pression. Il convient donc dire que la publicité des sociétés KINDY et FRIERSON MEE & Partners ne présente pas un caractère dénigrant pour la société Laboratoires INNOTHERA, qui fait une demande de dommages et intérêts sans distinguer le préjudice subi à ce titre. - sur la demande de la société KINDY pour
procédure
abusive : La société KINDY, qui est condamnée à indemniser la société Laboratoires INNOTHERA du fait des actes de parasitisme qu'elle a commis, et qui n'établit pas que les demandeurs ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive. - sur la demande de garantie de la société KINDY à l'encontre de la société FRIERSON MEE & Partners : Si la société KINDY, en tant qu'annonceur, décide du slogan et du visuel qu'elle souhaite mettre en oeuvre pour faire la publicité de ses produits et si elle est condamnée au titre des actes de parasitisme qui lui ont profité, la société FRIERSON MEE & Partners, en sa qualité de professionnel de la publicité et de la communication, se devait d'analyser les risques encourus par la société KINDY au vu des publicités déjà réalisées et utilisées par les autres professionnels, notamment ceux se trouvant sur un marché proche de celui visé par la société KINDY. La société FRIERSON MEE & Partners sera dès lors condamnée à garantir la société KINDY à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge. - sur les autres demandes : Il convient de faire interdiction aux sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners de continuer à diffuser, de quelque façon que ce soit, le visuel publicitaire litigieux, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement. Il y a lieu également de condamner les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners, à faire retirer les publicités actuellement en place, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement. Il y a lieu de se réserver la liquidation des astreintes. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner des mesures de publication judiciaire. La société Laboratoires INNOTHERA, Monsieur X... et la société KINDY seront déboutés de leur demande à ce titre. En application de l'article 515 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec la nature de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, il convient de condamner solidairement les sociétés KINDY et FRIERSON MEE & Partners, aux entiers dépens. Dans leurs rapports respectifs et pour les motifs ci-dessus exposés, les sociétés FRIERSON MEE & Partners et KINDY seront chacune tenues à hauteur de 50% au titre des dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoires INNOTHERA l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les sociétés KINDY et FRIERSON MME & Partners seront condamnées solidairement à lui payer la somme de10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Dans leurs rapports respectifs et pour les motifs ci-dessus exposés, les sociétés FRIERSON MEE & Partners et KINDY seront chacune tenues à hauteur de 50% au titre de cette condamnation. Les sociétés FRIERSON MEE & Partners et KINDY seront déboutées de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Laboratoires INNOTHERA irrecevable en sa demande au titre de la publicité trompeuse, Dit que les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners n'ont pas commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Laboratoires INNOTHERA et de Monsieur Alexandre X..., Déboute Monsieur Alexandre X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, Dit que la publicité des sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners ne présente pas un caractère dénigrant pour la société Laboratoires INNOTHERA, Condamne la société KINDY Bloquert à payer à la société Laboratoires INNOTHERA la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre des actes de parasitisme, Déboute la société Laboratoires INNOTHERA de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société FRIERSON MEE & Partners au titre des actes de parasitisme, Interdit aux sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners de continuer à diffuser, de quelque façon que ce soit, le visuel publicitaire litigieux, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement, Condamne les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners à faire retirer les publicités actuellement en place, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société FRIERSON MEE & Partners à garantir la société KINDY Bloquert à hauteur de 50% de toute condamnation mise à sa charge, Déboute la société Laboratoires INNOTHERA, Monsieur Alexandre X... et la société KINDY Bloquert de leur demande de publication judiciaire, Déboute la société KINDY Bloquert de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne solidairement les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners à payer à la société Laboratoires INNOTHERA la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, Dit que dans leurs rapports respectifs, la société FRIERSON MEE & Partners et la société KINDY seront chacune tenue à hauteur de 50% au titre de la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile et aux dépens, Déboute les sociétés KINDY Bloquert et FRIERSON MEE & Partners de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, Condamne solidairement la société KINDY Bloquert et la société FRIERSON MEE & Partners aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL MARCHAIS de CANDE, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2008 Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- L122-4
- L335-2
- L121-5
- 515
- 696
- 699