Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

5 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/13793 No MINUTE : Assignation du : 16 Août 2005 JUGEMENT rendu le 05 Février 2008 DEMANDERESSES S.A. ACTIGEST FINANCE ... 75009 PARIS Société ALTINVEST 2013 ... 75009 PARIS S.A.R.L. FIFLU ... 75009 PARIS représentées par Me Philippe COSICH - X... & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.846 DÉFENDERESSES Société AXONE INVEST ... 78110 LE VESINET représentée par Me Gérald BACHASSON - SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001 Société GOOGLE ... 75008 PARIS représentée par Me Alexandra NERI - SCP HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie Y..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société ACTIGEST FINANCE est une société d'ingénierie financière créée par Messieurs .... Z... et ..... A..., et immatriculée le 16 octobre 1998. La société AXONE est une société d'ingénierie financière créée en 1998 et dirigée par Monsieur .... A.... La société ACTIGEST FINANCE est propriétaire : - de la marque "ACTIGEST FINANCE" déposée le 1er mars 1999 sous le no 99778187 pour des produits de la classe 36 soit les affaires financières, courtage, courtage en assurances et placements de fonds, - du nom de domaine "actigest.com", - de la marque "SFPP" déposée le 18 février 2005 sous le no 05334277 pour des produits de la classe 36 soit les affaires financières notamment investissement utilisant les techniques de démembrement de propriété. La société ACTIGEST FINANCE et Monsieur Benoît B... ont créé la société civile immobilière à capital variable dénommée ALTINVEST 2013 qui été immatriculée au RCS le 24 février 2004. Suivant convention de partenariat conclue le 30 novembre 2001, la société AXONE INVEST a confié à la société ACTIGEST FINANCE la commercialisation du produit "Cession d'Usufruit Temporaire" de biens immobiliers. Suivant convention de partenariat conclue le 3 janvier 2003, la société AXONE INVEST a confié à la société ACTIGEST FINANCE la commercialisation de ses solutions d'investissement et la société ACTIGEST FINANCE a confié à la société AXONE INVEST l'ingénierie financière des opérations à réaliser sur mesure pour le compte de ses clients. La société ACTIGEST a créé la société FIFLU pour acheter de l'usufruit de parts sociales. Cette société a été immatriculée le 30 novembre 2004. Par courrier du 18 janvier 2005, la société AXONE a résilié le partenariat conclu avec la société ACTIGEST FINANCE le 3 janvier 2003, cette résiliation prenant effet le 18 juillet 2005. Le 16 juin 2005, la société ACTIGEST FINANCE a fait constater par Maître C..., Huissier de Justice, que la saisie sur le moteur de recherche GOOGLE des termes ACTIGEST FINANCE permettait de faire apparaître en tant que lien commercial une annonce dirigeant l'internaute vers le site de la société AXONE INVEST. Ayant également constaté que la société AXONE INVEST commercialisait un produit dénommé SFPP et proposait la souscription de la nue-propriété de parts sociales d'une SCI dénommée ALTINVEST 2005, les sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 ont fait assigner, par actes d'huissier délivrés le 16 août et 6 septembre 2005, les sociétés AXONE INVEST et GOOGLE devant le présent Tribunal afin d'obtenir la réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2005, la société AXONE INVEST a fait assigner les sociétés ACTIGEST FINANCE et FIFLU devant le Tribunal de Commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial et le paiement de sa rémunération. Par jugement rendu le 9 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Paris s'est dessaisi au profit du présent Tribunal. Les deux

procédure

s ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2006. Par conclusions du 8 novembre 2006, les sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 se sont désistées de leurs demandes à l'encontre de la société GOOGLE. Dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2007, les sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU demandent au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ACTIGEST FINANCE les sommes suivantes : - 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque "ACTIGEST FINANCE", - 50.000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque "SFPP", - 50.000 euros au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE", - 5.000 euros au titre de l'atteinte au nom de domaine "actigest.com", - 100.000 euros en réparation des actes de captation de clientèle et de dénigrement, - 50.000 euros pour s'être rendue coupable de publicité trompeuse à son préjudice, d'interdire à la société AXONE INVEST de faire usage sous quelque forme que ce soit des marques "ACTIGEST FINANCE" et "SFPP", et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ALTINVEST 2013 la somme de 50.000 euros au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ALTINVEST", de débouter la société AXONE INVEST de ses demandes, d'autoriser la société ACTIGEST FINANCE à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles de son choix, aux frais avancés de la société AXONE INVEST, de condamner la société AXONE INVEST à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société ACTIGEST FINANCE fait valoir que la société AXONE INVEST a utilisé sans son autorisation sa marque "ACTIGEST FINANCE" en créant le 31 mars 2005 grâce au système Adwords de GOOGLE, un lien commercial vers son site "axone-invest.com" à partir du mot clé ACTIGEST FINANCE, ainsi que sa marque "SFPP" en commercialisant un produit dénommé SFPP qui est de même nature et en ayant créé sur le site "google.fr" un lien vers son site internet sous l'intitulé "SFPP", ceci en toute connaissance de cause car elle n'ignorait pas l'existence des marques invoquées, et en contradiction avec les termes de leurs conventions de partenariat qui avaient d'ailleurs été résiliées par la société AXONE le 18 janvier 2005. Elles soutiennent que la société AXONE INVEST a commis des actes de concurrence déloyale puisqu'elle a : - utilisé en toute connaissance de cause la dénomination sociale "ALTINVEST" pour proposer la souscription de la nue-propriété de parts sociales d'une SCI dénommée "ALTINVEST 2005" ce qui risque de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle avec la société "ALTINVEST 2013" dont la société ACTIGEST FINANCE propose la vente de parts sociales dans le cadre du produit SFPP dont elle est propriétaire, - porté atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE" et au nom de domaine "actigest.com" exploité par la société ACTIGEST FINANCE depuis juillet 1999, - capté la clientèle d'ACTIGEST via internet et l'envoi d'une lettre de démarchage à ses clients connus par Monsieur A..., et dénigré la société ACTIGEST en ayant envoyé une lettre à l'un de ses clients l'accusant de concurrence déloyale, - commis des actes de publicité trompeuse en ayant usé de la marque "ACTIGEST FINANCE" pour créer une publicité sous la forme d'un lien renvoyant à son propre site ce qui est de nature à induire en erreur les consommateurs. La société ACTIGEST FINANCE fait valoir qu'elle a développé le produit SFPP, l'intervention de Monsieur A... en sa qualité de salarié de la société ACTIGEST FINANCE, ne conférant aucun droit à la société AXONE INVEST, et que si la marque "SFPP" est susceptible de protection, le produit qu'elle désigne est insusceptible d'appropriation particulière et par voie de conséquence de détournement frauduleux dans la mesure où il se trouve dans le domaine public. Les demanderesses contestent être redevables de commissions et dommages et intérêts envers la société AXONE INVEST puisqu'en raison de sa défaillance, la société ACTIGEST FINANCE a dû apporter l'investisseur et trouver le financement pour mener à bien le dossier D.... Aux termes de ses dernières écritures du 3 septembre 2007, la société AXONE INVEST sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : déboute les sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 de leurs demandes, condamne la société ACTIGEST FINANCE à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du trouble commercial créé par son détournement de savoir-faire et ses agissements parasitaires, ordonne la cessation de la commercialisation par la société ACTIGEST FINANCE du produit SFPP, et plus généralement de tout produit créé et développé par AXONE INVEST, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonne la restitution par ACTIGEST FINANCE à AXONE INVEST de l'ensemble de la documentation, quel qu'en soit la forme (notes, schémas, tableurs Excel, courriers de présentation, plaquettes, etc...) et le support (document papier, fichier informatique, CD-ROM etc...), relative à tous les produits financiers mis à disposition d'ACTIGEST FINANCE par AXONE INVEST dans le cadre de leur partenariat et en particulier les produits SFPP, ALTINVEST, ALBATROS et Cession Temporaire d'Usufruit (CTU), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamne solidairement ACTIGEST FINANCE et FIFLU à lui payer les sommes suivantes : - 282.256 euros TTC en rémunération de l'ingénierie du dossier D.../ALTINVEST 2013, - 130.357 euros en indemnisation de son manque à gagner sur l'opération D.../ALTINVEST 2013, ordonne le transfert à son profit de la marque SFPP et son inscription au Registre National des Marques aux frais d'ACTIGEST FINANCE, ordonne la publication judiciaire aux frais d'ACTIGEST FINANCE du jugement à intervenir dans trois revues de tirage national spécialisées en matière de patrimoine, laissées au libre choix d'AXONE, à titre subsidiaire, prononce la nullité de la marque SFPP no 05-3342077, condamne solidairement ACTIGEST FINANCE et FIFLU à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la société ACTIGEST FINANCE a : - procédé au dépôt de la marque "SFPP" le 18 février 2005 en fraude de ses droits antérieurs sur les produits SFPP et ses applications ALTINVEST et ALBATROS, et un mois après la dénonciation par AXONE INVEST de la convention de partenariat du 3 janvier 2003, - détourné à son profit la documentation technique et commerciale de la solution d'investissement qu'elle avait créé, - détourné son savoir faire en matière de démembrement de propriété. La société AXONE INVEST estime que la société ACTIGEST FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la mise en place du dossier FORGEARD avec la complicité de la société FIFLU puisqu'elle l'a privé du statut d'usufruitière des parts de la SCI ALTINVEST 2013 acquises en nue propriété par les époux D... ce qui lui cause un préjudice financier. Elle fait valoir qu'elle a créé le produit ALTINVEST, application du produit SFPP, qu'elle avait l'obligation de promouvoir les produits d'ACTIGEST dans le cadre de leur partenariat, et qu'elle a sollicité le retrait des mots-clés du système Adwords avant l'échéance de la convention de partenariat. Elle conteste avoir commis des actes de publicité trompeuse, de dénigrement et de captation de clientèle, la lettre envoyée aux époux D... était une simple demande de communication de pièces et les clients prétendument démarchés étaient des clients propres à AXONE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2007. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que par conclusions du 8 novembre 2006, les sociétés ALTINVEST 2013 et ACTIGEST FINANCE se sont désistées de leur instance et action à l'encontre de la société GOOGLE qui n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond. Le désistement d'instance et d'action doit donc être déclaré parfait.

1. Sur les demandes des sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU au profit de la société ACTIGEST FINANCE : - au titre de la contrefaçon de la marque "ACTIGEST FINANCE" : Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, la société ACTIGEST FINANCE est titulaire de la marque "ACTIGEST FINANCE" déposée le 1er mars 1999 sous le no 99778187 pour des produits de la classe 36 soit les affaires financières, courtage, courtage en assurances et placements de fonds. Le 16 juin 2005, Maître Philippe C..., Huissier de Justice, a constaté à la requête de la société ACTIGEST FINANCE que la saisie des mots "actigest finance" sur les sites www.google.fr et www.google.com faisait apparaître dans les liens commerciaux une mention "Actigest Finance, expert en produit de défiscalisation, Axone Invest - 01 30 71 00 44, www.axone-invest.com" dirigeant l'internaute sur le site "AXONE INVEST". Dans ses dernières écritures, la société AXONE INVEST ne conteste pas avoir utilisé le terme ACTIGEST à titre de mot clé de référencement dans le cadre du service de liens commerciaux Adwords proposé par la société GOOGLE. Aux termes de l'article 6 de la convention de partenariat conclue le 3 janvier 2003 entre les sociétés ACTIGEST FINANCE et AXONE INVEST, cette dernière s'était engagée à mettre en oeuvre la communication qu'elle jugerait appropriée pour assurer la notoriété des produits et leur évolution. Cependant les termes ACTIGEST FINANCE ne désignent pas un produit d'ingénierie financière revendiqué par la société AXONE INVEST si bien que cet article 6 ne l'autorisait pas à utiliser la marque "ACTIGEST FINANCE" pour promouvoir les produits qu'elle avait développés et que la société ACTIGEST FINANCE avait la charge de commercialiser. Par ailleurs, l'article 2 de ladite convention de partenariat précise in fine que la société AXONE INVEST doit concourir à la promotion des produits en accompagnement d'ACTIGEST FINANCE selon les différentes formes qui seront déterminées par ce dernier (participation à des salons, des conférences, ....). La société AXONE INVEST a utilisé la marque "ACTIGEST FINANCE" dans le cadre du service de liens commerciaux Adwords proposé par la société GOOGLE afin de diriger l'internaute cliquant sur ces termes vers son site internet qui indique que la société AXONE INVEST est une société d'ingénierie financière et qui porte nécessairement sur des affaires financières, soit pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. La société AXONE INVEST a dès lors commis un acte contrefaçon de la marque "ACTIGEST FINANCE" dont la société ACTIGEST FINANCE est titulaire. Dans ses dernières écritures, la société ACTIGEST FINANCE indique que le lien "ACTIGEST FINANCE" a été mis en ligne le 31 mars 2005 et a donné lieu à 29 connexions et 116 impressions. Il convient de relever que ce lien aurait été mis en ligne le 31 mars 2005, soit postérieurement à l'envoi par la société AXONE INVEST de lettre du 18 janvier 2005 portant résiliation des conventions de partenariat. Par courrier du 24 juin 2005, la société AXONE INVEST a sollicité auprès de Monsieur Jacques E... Conseil, la suppression du lien ACTIGEST FINANCE dans la campagne des liens sponsorisés ainsi que de la liste des mots clés pour le référencement, cette suppression devant intervenir avant le 18 juillet 2005. Or la société ACTIGEST FINANCE indique que le lien litigieux a été retiré à sa demande le 7 juillet 2005, soit antérieurement au 18 juillet 2005. Au vu de ces éléments, la société AXONE INVEST sera condamnée à payer à la société ACTIGEST FINANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque "ACTIGEST FINANCE" no 99778187. Il y a lieu de faire interdiction à la société AXONE INVEST d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit la marque "ACTIGEST FINANCE", et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. - au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE": La mise en place du lien commercial par la société AXONE INVEST a également porté atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE". Il convient de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ACTIGEST FINANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. - au titre de l'atteinte au nom de domaine "actigest.com" : La société ACTIGEST FINANCE est propriétaire du nom de domaine "actigest.com". En ayant mis en place un lien commercial ACTIGEST FINANCE dirigeant l'internaute vers son site internet, la société AXONE INVEST a porté atteinte au nom de domaine "actigest.com" et sera en conséquence condamnée à payer à la société ACTIGEST FINANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. - au titre de la contrefaçon de la marque "SFPP": La société ACTIGEST FINANCE est titulaire de la marque "SFPP" déposée le 18 février 2005 sous le no 053342077 pour désigner les produits de la classe 36 soit les affaires financières notamment investissement utilisant les techniques de démembrement de propriété. * sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque "SFPP" : L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement est demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. En l'espèce, il convient à titre préliminaire de relever que la société ACTIGEST FINANCE a déposé la marque "SFPP" un mois après la résiliation par la société AXONE INVEST du contrat de partenariat du 3 janvier 2003 portant sur les solutions d'investissement développées par cette dernière et faisant appel aux techniques de démembrement de propriété, ce qui est le cas de la Société Financière de Portage Patrimonial. Il ressort de ses statuts que la société ACTIGEST FINANCE a notamment pour objet l'ingénierie financière et tout service lié à la création, au développement et à la transmission d'entreprise. Monsieur A... indique dans ses écritures qu'entre le 30 novembre 2001 et le 6 mai 2004, il était à la fois Président d'AXONE INVEST et administrateur d'ACTIGEST FINANCE. Le 2 décembre 2003, Monsieur... A..., de son adresse mail "////@actigest.com", a informé des partenaires travaillant dans le secteur du conseil en stratégie patrimoniale que sa société ACTIGEST FINANCE, en sa qualité d'expert reconnu de l'ingénierie patrimoniale et fiscale depuis 1989, venait de créer un nouveau concept d'investissement, la Société Financière de Portage Patrimonial dont le premier dossier en cours de commercialisation était dénommé "société civile ALBATROS". Si le 9 avril 2004, Monsieur A..., en sa qualité de Président Directeur Général de la société AXONE INVEST, a demandé auprès du CCF un financement pour la société civile ALTINVEST qui était présentée comme une Société Financière de Portage Patrimonial, il avait fait de même auprès d'autres établissements bancaires pour le financement des SCI ALTINVEST 2013 et 2018, les 30 septembre et 8 octobre 2003, en sa qualité Directeur Associé de la société ACTIGEST FINANCE. Par courrier du 3 février 2004, Monsieur.... A..., en sa qualité de Directeur Associé de la société ACTIGEST FINANCE, a sollicité auprès de la BANCO POPULAR France un financement dans le cadre du projet d'investissement de la société civile ALBATROS. Le 1er mars 2004, Monsieur Jean-Marc F..., a souscrit au capital de la société civile ALBATROS en formation et ayant pour gérante la société ACTIGEST FINANCE. Le 20 octobre 2003, Monsieur .... A..., en sa qualité de Président Directeur Général de la société AXONE, a sollicité auprès de Maître G... de la société d'avocats P.D.G.B un consultation portant sur les conséquences comptables et fiscales de l'investissement réalisé par la société AXONE INVEST dans le cadre du projet ALTINVEST, la société AXONE INVEST devant souscrire 100% de l'usufruit des parts sociales créées lors de l'augmentation de capital de la société ALTINVEST 2018. Ce courrier s'adresse au conseil de la société AXONE INVEST et fait seulement apparaître que cette société envisage de souscrire l'usufruit de la SCI ALTINVEST et non qu'elle est titulaire de droits sur le produit de Société Financière de Portage Patrimonial. Monsieur A... verse aux débats un courrier non signé de Monsieur G... de la société d'avocats P.D.G.B du 10 mai 2004 envoyé à la société AXONE INVEST et concernant le dossier de la société ALBATROS. Le 18 avril 2005, la société MICHAUX GESTION a indiqué que certains clients avaient participé au capital de plusieurs solutions d'investissement crées par la société FINAVIA PATRIMOINE puis par la société AXONE INVEST parmi lesquelles la SCI ALBATROS "SFPP". Ce courrier qui ne précise pas la date de création de la SCI ALBATROS "SFPP" par la société AXONE INVEST et qui est postérieur au dépôt de la marque litigieuse "SFPP", n'est pas suffisant pour établir que la société AXONE INVEST était titulaire de droits sur la marque SFPP. Les éléments versés aux débats par la société AXONE INVEST n'apparaissent dès lors pas suffisants pour établir que cette société a développé, présenté et diffusé le produit SFPP antérieurement au dépôt de la marque "SFPP" le 18 février 2005 par la société ACTIGEST FINANCE. Il convient donc de débouter la société AXONE INVEST de sa demande en revendication de la marque "SFPP" no 053342077. Pour les motifs déjà exposés et faute pour la société AXONE INVEST d'établir qu'elle a créé le produit et le terme SFPP antérieurement au dépôt de la marque "SFPP", il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité de cette marque. * sur la contrefaçon de la marque "SFPP" : La société ACTIGEST FINANCE produit aux débats : - un extrait non daté du site internet de la société AXONE INVEST qui propose un produit intitulé "SFPP - Société Financière Patrimoniale Packagée", - un document commercial de cette société faisant apparaître parmi les offres au 8 juillet 2005 la "SFPP INNOFI" qui a pour objet la souscription à la nue-propriété temporaire de parts sociales sur 10 ans de la SFPP INNOFI financée par remploi de capitaux issus de contrats d'assurance-vie existants, - un relevé de la société GOOGLE des connexions sur le site internet d'AXONE INVEST par le mot clef "SFPP" entre le 31 mars 2005 et le 4 août 2005 faisant état de 79 connexions et de 298 impressions. Il apparaît ainsi que la société AXONE INVEST a utilisé le terme "SFPP" pour créer un lien vers son site internet et proposé un produit financier dénommé "SFPP INNOFI", soit pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "SFPP". La société AXONE INVEST a dès lors commis un acte contrefaçon de la marque "SFPP" no 053342077 dont la société ACTIGEST FINANCE est titulaire. Au vu notamment de la durée de l'utilisation du terme SFPP, il convient de condamner la société AXONE INVEST à payer à la société ACTIGEST FINANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque "SFPP" no053342077. Il y a lieu de faire interdiction à la société AXONE INVEST d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit la marque "SFPP", et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. - au titre des actes de captation de clientèle et de dénigrement : La société ACTIGEST FINANCE ne peut, au titre de la captation de clientèle via internet, reprocher à la société AXONE INVEST d'avoir utilisé la marque "ACTIGEST FINANCE" et la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE" puisqu'il a été fait droit à ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque et d'atteinte à cette dénomination sociale. Les 6, 9, 16, 17 octobre 2006, la société AXONE INVEST a envoyé un courrier à différentes personnes ayant déjà souscrit à des solutions d'investissement créées ou distribuées par les sociétés ACTIGEST FINANCE et/ou AXONE INVEST, afin de les informer de sa création et des produits qu'elle proposait. Il ressort de la liste des clients éditée le 10 novembre 2006 et fournie par la société ACTIGEST que ces personnes, à l'exception de Madame H..., font partie de ses clients. Les factures FINAVIA produites aux débats par la société AXONE INVEST ne concernent pas ces personnes ayant reçu ce courrier au mois d'octobre 2006 si bien que la société AXONE INVEST n'établit pas qu'il s'agirait d'anciens clients de la société FINAVIA avec laquelle elle a fusionné. Par lettre du 30 octobre 2006, la société PATRIM'INVEST a fait part à la société ACTIGEST de son étonnement quant au mailing adressé par la société AXONE INVEST à l'ensemble des clients dont trois avaient manifesté leur surprise devant de tels agissements. Au contraire, la société FINANSTAR a indiqué à la société AXONE INVEST avoir pris connaissance du courrier adressé à ses clients par cette dernière et avoir été surpris d'apprendre que la société ACTIGEST FINANCE lui reprochait un détournement de clientèle en s'appropriant les clients de la société FINANSTAR sur la base de ce courrier. La société ACTIGEST FINANCE produit d'ailleurs aux débats un contrat de commission qu'elle conclut avec des personnes physiques ou morales susceptibles de proposer à leur réseau de clientèle la souscription de ses produits et services financiers. Si quatre personnes touchées par le courrier envoyé au mois d'octobre 2006 par la société AXONE INVEST sont des clients de la société ACTIGEST FINANCE, cette dernière n'établit pas le caractère frauduleux du démarchage. La société ACTIGEST FINANCE reprochant à la société AXONE INVEST des actes de captation de clientèle par l'envoi d'une lettre circulaire à ses clients, seuls les courriers qu'elle verse aux débats doivent être appréciés, quelque soit le nombre de clients éventuellement communs aux deux sociétés. Au surplus, la société ACTIGEST FINANCE n'établit pas que les courriers litigieux ont entraîné une désaffection de ces personnes pour ses produits et corrélativement une baisse des ventes réalisées auprès de ces personnes. La société ACTIGEST FINANCE n'établit donc pas que la société AXONE INVEST a commis des actes de captation de sa clientèle. Par courrier du 5 septembre 2005, le conseil de la société AXONE INVEST a indiqué à Monsieur et Madame I... D... qu'elle avait engagé une

procédure

à l'encontre des sociétés ACTIGEST FINANCE et FIFLU pour obtenir la rémunération des travaux qu'elle avait réalisés dans le cadre de l'opération ALTINVEST 2013 et, dans cette perspective, a demandé aux époux D... de lui communiquer les documents de présentation du montage financier que les équipes d'ACTIGEST leur avaient fait parvenir courant 2004 en vue de leur souscription au projet SCI ALTINVEST 2013. Ce courrier qui fait état de la

procédure

opposant la société AXONE INVEST aux sociétés ACTIGEST FINANCE et FIFLU, et qui a pour objet de solliciter des pièces auprès d'un tiers à ladite

procédure

, ne dénigre pas la société ACTIGEST FINANCE. L'envoi de ce courrier ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il convient donc débouter les sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale pour captation de la clientèle de la société ACTIGEST FINANCE et de dénigrement. - au titre de la publicité trompeuse : Les demandes de la société ACTIGEST FINANCE au titre de la contrefaçon de ses marques dans le cadre du service de liens commerciaux Adwords ayant été admises, elle ne peut reprocher, sur le fondement de la concurrence déloyale, à la société AXONE INVEST d'avoir réalisé une publicité trompeuse en ayant fait usage de la marque ACTIGEST FINANCE pour créer une publicité sous la forme d'un lien hypertexte renvoyant à son propre site. Il convient donc de débouter les sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU de leur demande de dommages et intérêts au titre des actes de publicité trompeuse.

2. Sur la demande des sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU au profit de la société ALTINVEST 2013 au titre de l'atteinte à la dénomination sociale "ALTINVEST" : Aux termes des statuts de la société civile ALTINVEST 2013 signés le 24 septembre 2003 et enregistrés le 10 février 2004 à la Recette Principale de 2ème arrondissement, cette société a été créée par Monsieur Benoît B... et la société ACTIGEST FINANCE, et a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué de parts de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers. Elle a été immatriculée au RCS le 24 février 2004. Il ressort de la documentation commerciale de la société AXONE INVEST que celle-ci offrait notamment au 8 juillet 2005 une solution opérationnelle dénommée "ALTINVEST 2005" et qui vise la souscription à la nue-propriété temporaire de parts sociales sur 10 ans de cette société ayant pour objet l'achat et la gestion d'un patrimoine immobilier à usage locatif. Les 30 septembre et 8 octobre 2003, Monsieur A..., en qualité de Directeur Associé de la société ACTIGEST FINANCE, avait sollicité auprès du Crédit Agricole Ile de France, du CIC et de la Caisse d'Epargne des financements pour les sociétés ALTINVEST 2013 et 2018. Les consultations juridiques sollicitées auprès de son avocat, Maître G..., par Monsieur A..., en sa qualité de Président Directeur Général de la société AXONE, les 17 novembre 2003 et 9 avril 2004 sont postérieures aux demandes de financement faites par la société ACTIGEST FINANCE pour les sociétés ALTINVEST 2013 et 2018. La seconde consultation n'est pas signée par Maître G... et est également postérieure à l'immatriculation de la société ALTINVEST 2013. Ces éléments sont dès lors insuffisants pour établir que la société AXONE INVEST disposait de droits sur la dénomination sociale ALTINVEST antérieurement à la création de la société ALTINVEST 2013 et à son immatriculation le 24 février 2004. Pour les motifs déjà exposés, la société AXONE INVEST ne peut également invoquer les termes du contrat de partenariat conclu le 3 janvier 2003 et résilié de sa part le 18 janvier 2005 pour justifier de son utilisation du terme ALTINVEST pour désigner un produit qu'elle commercialise. L'utilisation par la société d'ingénierie financière AXONE INVEST du nom "ALTINVEST 2005" pour désigner un de ses produits qui a un objectif identique à l'objet social de la société ALTINVEST 2013 est de nature à créer une confusion chez la clientèle et de porter atteinte à la dénomination de la société ALTINVEST 2013. La société AXONE INVEST sera donc condamnée à payer à la société ALTINVEST 2013 la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts.

3. Sur les demandes de la société AXONE INVEST : - au titre des agissements parasitaires et du détournement frauduleux de savoir faire commis par la société ACTIGEST FINANCE, et de restitution de documentation : Pour les motifs déjà exposés, la société AXONE INVEST n'établit pas sa paternité sur le produit SFPP qui a fait l'objet d'un dépôt de marque le 18 février 2005 par la société ACTIGEST FINANCE. Le fait que les schémas des produits financiers SFPP soient quasiment identiques ne saurait suffire, s'agissant de produits faisant appel aux techniques de démembrement de propriété, à établir que la société ACTIGEST FINANCE a détourné la documentation technique de la société AXONE INVEST. Faute pour la société AXONE INVEST d'établir que la société ACTIGEST FINANCE a commis des actes parasitaires, et a détourné sa documentation technique et son savoir-faire, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, d'interdiction de la commercialisation par la société ACTIGEST FINANCE du produit SFPP et de tout produit créé et développé par la société AXONE INVEST. En application de la convention de partenariat signée le 3 janvier 2003, la société ACTIGEST FINANCE était tenu, au terme de cette convention, de restituer à AXONE INVEST toute documentation technique, commerciale ou autre, relative aux produits qui serait encore en sa possession. La société AXONE INVEST sollicite en particulier la restitution de la documentation relative aux produits SFPP, ALTINVEST et ALBATROS, Cession Temporaire d'Usufruit. Elle ne justifie cependant pas de la documentation qu'elle a remise à la société ACTIGEST FINANCE et elle n'établit pas sa paternité sur les produits SFPP et ALTINVEST. En l'absence de précision sur les documents éventuellement remis à la société ACTIGEST FINANCE, il y a lieu de débouter la société AXONE INVEST de sa demande de restitution de la documentation et du support relatif à tous les produits financiers mis à la disposition d'ACTIGEST FINANCE. - au titre de la rémunération de l'ingénierie et du manquer à gagner sur le dossier D.../ALTINVEST 2013 : Dans la convention de partenariat signée entre les parties le 3 janvier 2003, l'article 4 relatif à la commission prévoyait qu'"en rémunération de leur intervention dans le cadre de leur mission, les sociétés ACTIGEST FINANCE et AXONE INVEST conviendront librement des conditions de rémunérations sur chaque opération mise en place" et que "le montant des honoraires convenus sera réglé sur présentation par le prestataire d'une facture dans les conditions d'usage". Il était prévu à l'article 2 de ladite convention que la société AXONE INVEST avait notamment pour fonction d'assurer l'ingénierie financière des opérations à réaliser pour le compte des clients de la société ACTIGEST FINANCE. Le 28 août 2004, Monsieur ..... A... a indiqué à Messieurs ... Z... et .... B... qu'il n'avait pas réussi à obtenir les financement dans les conditions souhaitées pour ALBATROS et ALTINVEST, et que la demande de financement pour ALTINVEST était en cours au Crédit Foncier. Par courrier du 12 octobre 2004, Monsieur .... Z... a informé Monsieur ..... A... que pour le dossier D..., le financement avait été obtenu par la société ACTIGEST FINANCE et que le non financement sur ALTINVEST pouvait remettre en cause les dossiers D... et ALBATROS, si bien que la société ACTIGEST FINANCE essayait de trouver un acquéreur cash pour l'usufruit d'ALTINVEST pour débloquer le dossier D.... La société FIFLU dont le gérant est Monsieur .... Z... a commencé son activité le 1er novembre 2004 et a été immatriculée le 30 novembre 2004. Elle a pour activité l'achat et la gestion de biens immobiliers, l'ingénierie financière, l'assistance et le conseil en matière financière et la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet similaire et connexe. Il ressort des statuts mis à jour le 15 décembre 2004 de la société ALTINVEST 2013 que suite à l'augmentation de capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2003, Monsieur et Madame I... D... ont apporté la somme de 600.000 euros au titre de la souscription en nue-propriété de 14.516 parts libérées des deux tiers, et la société FIFLU a apporté la somme de 368.000 euros au titre de la souscription en usufruit de 14.516 parts libérées des deux tiers. La société AXONE INVEST n'établit pas avoir assuré l'ingénierie financière de l'opération à réaliser pour le compte de Monsieur et Madame D... et l'usufruit des parts sociales de la société ALTINVEST 2013 a été souscrit par la société FIFLU. Il convient donc de débouter la société AXONE INVEST de ses demandes de rémunération et au titre de manque à gagner sur le dossier D.../ALTINVEST 2013.

4. Sur les autres demandes : Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner les mesures de publication judiciaire. Les parties seront déboutées de ces demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de

procédure

civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, la société AXONE INVEST, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser aux demanderesses la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société AXONE INVEST sera condamnée à leur payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés ACTIGEST FINANCE et ALTINVEST 2013 à l'égard de la société GOOGLE. Condamne la société AXONE INVEST à payer à la société ACTIGEST FINANCE les sommes suivantes : - DIX MILLE EUROS (10.000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque "ACTIGEST FINANCE" no 99778187 déposée le 1er mars 1999 par la société ACTIGEST FINANCE, - DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la dénomination sociale "ACTIGEST FINANCE", - DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au nom de domaine "actigest.com", - CINQ MILLE EUROS (5.000 euro)s à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque "SFPP" no 053342077 déposée le 18 février 2005 par la société ACTIGEST FINANCE, Condamne la société AXONE INVEST à payer à la société ALTINVEST 2013 la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale, Interdit à la société AXONE INVEST d'utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit les marques "ACTIGEST FINANCE" et "SFPP", et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 et FIFLU de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la captation de clientèle, du dénigrement et de la publicité trompeuse, et de publication judiciaire, Déboute la société AXONE INVEST de ses demandes de revendication et de nullité de la marque "SFPP" no 053342077, de dommages et intérêts au titre des agissements parasitaires et de détournement frauduleux de son savoir faire, d'interdiction de commercialisation par la société ACTIGEST FINANCE du produit SFPP et de tout produit créé et développé par la société AXONE INVEST, de restitution de la documentation et du support, de rémunération, d'indemnisation au titre du manque à gagner sur le dossier D.../ALTINVEST 2013, et de publication judiciaire, Condamne la société AXONE INVEST à payer aux sociétés ACTIGEST FINANCE, ALTINVEST 2013 la somme totale de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Condamne la société AXONE INVEST aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE CINQ FÉVRIER 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 700
  • L713-2
  • 6
  • 2
  • L712-6
  • 515
  • 696
Assistance juridique générée (IA) — non officielle