Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/09791 No MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 19 Février 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GLORIA FILMS PRODUCTION 65 rue Montmartre 75002 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS Après mise en demeure en date du 09/03/2007, restée infructueuse, l'Association les congés spectacles a assigné la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS, par acte du 10/04/2007, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 27.457 Euros représentant 26.531 Euros de cotisations et 926 Euros de majorations de retard au 31/03/2006, avec intérêt de droit à compter du 09/03/2007, ainsi que des majorations de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues, et aux fins de voir le défendeur condamner à payer 1.500 Euros au titre de l'article 700NCPC et aux dépens dont distraction au profit de Me Patricia Moulin Lemoine. Le défendeur bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. Un jugement réputé contradictoire sera rendu. MOTIFS Pour obtenir condamnation du défendeur, la caisse doit en démontrer l'affiliation et établir le fondement des demandes en paiement. En l'espèce, le bulletin d'adhésion est produit, ainsi que les bordereaux de déclaration et relevés des sommes dues. En cours de
procédure
, des règlements sont intervenus et ont apuré l'intégralité des sommes dues au principal, demeure une créance justifiée de 1.900 Euros de majorations de retard au 01/12/2007. Il convient donc de condamner la SARL GLORIA FILMS PRODUCTION à verser la somme de 1.900 Euros. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles exposés. Le défendeur doit être condamné à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. Le caractère social des sommes à recouvrer justifie que l'exécution provisoire soit prononcée, il y est donc fait droit. Enfin, les dépens sont mis à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS à payer à l'association les congés spectacles la somme de 1.900 Euros de majoration de retard au 01/12/2007 avec intérêts au taux légal à compter du 09/03/2007; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SARL GLORIA FILMS PRODUCTIONS aux dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Moulin Lemoine, conformément à l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. FAIT à PARIS LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRESIDENT
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