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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

25 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/01062 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDERESSES Madame Sophie X..., ... 75008 PARIS Madame Nathalie X... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Christian HOLLIER LAROUSSE - Y... Z... & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 362 DÉFENDEURS Société PIF EDITIONS ... 93528 SAINT DENIS CEDEX Me Philippe A... - es qualité d' Administrateur judiciaire de la société PIF EDITIONS ... 95300 PONTOISE Me Bertrand B... es qualité de Mandataire judiciaire de la société PIF EDITIONS ... 93012 BOBIGNY représentés par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire PN290 Monsieur Christian C... ... 75017 PARIS représenté par Me Gilles VERCKEN - SELARL Cabinet Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 414 S.A. DARGAUD, appelée en intervention forcée ... 75018 PARIS représentée par Me Hervé LEHMAN - SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.286 Société MC PRODUCTIONS exerçant sous l'enseigne SOLEIL PRODUCTION ... 83000 TOULON représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire A 611 et par Me Gérard D..., avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie E..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 4 Décembre 2007 tenue publiquement devant Marie E... et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu ont compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En 1969 sont parues les premières aventures de LA JUNGLE EN FOLIE, bandes dessinées mettant en scène des animaux, dans le magazine VAILLANT PIF avant la publication des sept premiers albums chez ROSSEL EDITIONS, puis des treize suivants aux éditions DARGAUD. En 1990, l'éditeur restitue aux coauteurs, Michel F... (dit MIC DELINX) et Christian C..., leurs droits d'exploitation, ce qui donne lieu à un long contentieux entre eux et aux décisions de la Cour d'appel de Paris du 07/12/1994, et du 20/10/1999, de la Cour de Cassation du 06/05/1997. Au terme de ces contentieux, il apparaît que MIC DELINX est auteur de la représentation des personnages et C.GODARD de leurs noms et du scénario. En conséquence, les auteurs se sont rapprochés et ont conclu un contrat le 01/12/2000 afin de permettre l'exploitation de leurs vingt albums. A l'issue de ce contrat, les EDITIONS DARGAUD ont de nouveau pu exploiter les albums existants sous différentes formes et en particulier sous forme de rééditions et ont prévu avec les auteurs l'édition d'un inédit par contrat séparé ce qui impliquait la reprise de la collaboration entre les auteurs. A cette occasion, Michel F... et Christian C... ont prévu un article 9 intitulé « COLLABORATION DES AUTEURS » et comprenant en particulier un article b concernant les oeuvres à naître et stipulant : « Pour ce qui concerne les œuvre futures, qu'ils produiront et dans l'hypothèse où l'un quelconque des coauteurs viendrait pour une raison quelconque à cesser sa collaboration (notamment en cas de décès ou d'incapacité), il est expressément convenu que son coauteur, en application des dispositions de la loi, pourra exploiter seul ou avec le concours de tout nouveau coauteur, soit pour le dessin, soit pour le texte, selon le cas. Cependant, le coauteur bénéficiaire de ladite autorisation d'exploitation séparée, devra obtenir du nouveau coauteur choisi, le versement d'un droit d'auteur de 10% au bénéfice de l'auteur empêché ou, selon le cas de ses héritiers ou ayants droits ». Michel X... est décédé le 18/12/2002, laissant derrières lui comme ayants-droit ses filles : Sophie X... et Nathalie X.... Le 20/10/2003, C.GODARD a signé un contrat d'édition avec la société GERONIMO, aux droits de laquelle intervient la société MC PRODUCTIONS. Ce contrat stipule la réalisation d'un nouvel album no21, dont seul C.GODARD doit assurer le texte et les dessins s'intitulant « LES NOUVELLES AVENTURES DE LA JUNGLE EN FOLIE - Il était une fois le Tuyeti ». Cet album est réalisé sous la houlette des éditions du Soleil et précise bien, outre son titre, qu'il existe « d'après l'œuvre de C.../DELINX » et que les textes et dessins sont de « Christian C... ». En outre, en mars 2005, Sophie X... et Nathalie X... ont eu connaissance de la publication de nouveaux épisodes intitulés « LA JUNGLE EN FOLIE » dont les textes et les dessins étaient signés de C.GODARD dans le mensuel PIF GADGET. Elles ont alors assigné le 23/12/2005 C.GODARD, les sociétés PIF EDITIONS et MC PRODUCTIONS. Par acte du 28/02/2006, Christian C... a assigné la société DARGAUD afin de permettre l'opposabilité de la

procédure

à son égard. Par conclusions du 24/10/2007, Sophie X... et Nathalie X... demandent sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la nullité de la clause 9b du contrat du 01/12/2000 ; la condamnation de Christian C... pour contrefaçon et atteinte au droit moral de Mic DELINX pour avoir utilisé le titre de la série « LA JUNGLE EN FOLIE », créé le personnage du Tuyeti ainsi que 47 autres, et pour avoir redessiné et modifié les personnages de la série « LA JUNGLE EN FOLIE » appartenant en propre à Mic DELINX ; la condamnation de Christian C... pour dénigrements mensongers portant atteinte à la réputation de Mic DELINX sur le site web www.universbd.com à leur verser 20.000 Euros ; la condamnation de la société MC PRODUCTIONS pour contrefaçon et atteinte au droit moral pour avoir publié « les nouvelles aventures de «la jungle en folie, il était une fois le Tuyeti » ; la condamnation de PIF EDITIONS pour contrefaçon et atteinte au droit moral de M.HOUDELINCKS pour avoir publié de nouvelles planches d'une bande dessinée prétendant être « la jungle en folie » ; en réparation la condamnation solidaire de M.GODARD, PIF EDITIONS ET MC PRODUCTIONS à leur verser 150.000 Euros pour contrefaçons et 50.000 Euros pour atteinte au droit moral ; l'interdiction de C.GODARD, de PIF EDITIONS, de MC PRODUCTIONS de publier toute nouvelle bande dessinée issue de « LA JUNGLE EN FOLIE » sans l'accord des ayants-droit de M.HOUDELINCKS, sous astreinte de 50.000 Euros /infraction constatée et de 1.500 Eurosjour de retard à compter de la signification du jugement ; l'interdiction de C.GODARD d'utiliser toute représentation de tous les personnages de la jungle en folie sans autorisation de Sophie et de Nathalie X... sous astreinte de 50.000 Euros/infraction ; la condamnation solidaire de M.GODARD, PIF EDITIONS ET MC PRODUCTIONS à leur verser la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet HOLLIER, LAROUSSE & ASSOCIES, conformément à l'article 699 du code de

procédure

civile . En réponse, dans ses conclusions récapitulatives du 31/10/2007, Christian C... sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la poursuite de l'exploitation de la série « la jungle en folie » seul en exécution du contrat du 01/12/2000 et le débouté des demandeurs ; l'autorisation de conclure des contrats de réédition des 20 premiers albums à charge pour l'éditeur de verser 50 % des droits revenants aux coauteurs aux ayants-droit de M.HOUDELINCKS ; reconventionnellement, la condamnation de Sophie et de Nathalie X... à lui verser 398.952 Euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de 1382 du code civil ; la condamnation de Sophie et de Nathalie X... à lui verser 20.000 Euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures du 16/10/2006, la société PIF EDITIONS Me A... et Me B... concluent : au débouté de Sophie et de Nathalie X... et à leur condamnation à verser 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux dépens. Au terme de ses conclusions du 26/10/2006, la société MC PRODUCTIONS demande : le débouté des demandeurs ; la condamnation de Sophie et de Nathalie X... à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. La société DARGAUD enfin demande au Tribunal par conclusions du 25/09/2007 de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 2.000 EUROS au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEHMAN &ASSOCIES. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'article 9b du contrat du 01/12/2000 : Cet article stipule : « Pour ce qui concerne les œuvre futures, qu'ils produiront et dans l'hypothèse où l'un quelconque des coauteurs viendrait pour une raison quelconque à cesser sa collaboration (notamment en cas de décès ou d'incapacité), il est expressément convenu que son coauteur, en application des dispositions de la loi, pourra exploiter seul ou avec le concours de tout nouveau coauteur, soit pour le dessin, soit pour le texte, selon le cas. Cependant, le coauteur bénéficiaire de ladite autorisation d'exploitation séparée, devra obtenir du nouveau coauteur choisi, le versement d'un droit d'auteur de 10% au bénéfice de l'auteur empêché ou, selon le cas de ses héritiers ou ayants droits ». Cet article s'interprète en association avec les dispositions régissant les oeuvres de collaboration, en l'espèce l'article L113-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « ces oeuvres sont la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord » . En l'espèce, Michel X... et Christian C... ont conclu un contrat d'édition le 01/12/2000 avec la société DARGAUD qui avait vocation à régir leurs relations non seulement quant à leurs oeuvres existantes, mais également quant à leurs oeuvres à venir, afin d'assurer la continuation de la série. Les clauses dites de « COLLABORATION DES AUTEURS » sont très classiques en matière de bande dessinée et ne sont pas prohibées y comprislorsqu'elles visent des oeuvres à venir dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de protéger les auteurs contre des cessions de droit abusives, mais également de protéger les auteurs contre un blocage de la vie de l'œuvre suite à la disparition ou à l'incapacité de l'un des collaborateurs. De la sorte, l'article L131-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'est nulle toute cession globale des oeuvres futures n'a pas vocation à interdire des dispositions prises entre coauteurs pour régir le futur d'une œuvre de collaboration dès lors que les nouvelles oeuvres peuvent être distinguées des anciennes. Dans le cas des bandes dessinées en cause, aucune confusion n'est possible entre les oeuvres sur lesquelles Michel X... a travaillé avec les oeuvres postérieures à son décès réalisées seulement par Christian C.... En effet, les auteurs sont systématiquement mentionnés avec une parfaite clarté, d'autant que le lecteur de bande dessinée accorde une attention particulière à ses auteurs, aucune atteinte à l'article L131-3 du code de la propriété intellectuelle n'est davantage constituée. Par ailleurs, la convention entre les auteurs prévoit une rémunération de celui qui est empêché de poursuivre l'œuvre ou de ses ayants-droit sur les oeuvres à venir à hauteur de 10%. Une telle clause est parfaitement conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et en particulier à son article L131-4. De la sorte, les dispositions prises par Michel X... et par Christian C... pour régir le futur de leur œuvre ne sont pas entachées d'une nullité absolue. Par ailleurs, en ce qui concerne d'éventuelles nullités relatives, échappant aux dispositions particulières et d'ordre public du code de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 1304 du code civil, elles ne peuvent plus être soulevées par les soeurs X..., un délai de cinq ans s'étant écoulé entre la conclusion du contrat et l'assignation. Quant à l'interprétation du contrat conclu entre Michel X... et Christian C..., elle ne fait pas de difficultés : cette convention vise en son article 9 b) toute œuvre future produite par les auteurs et l'hypothèse où l'un d'eux ne collaborerait plus à l'œuvre. Dans ce cas, il est nettement exprimé par les parties que l'autre coauteur peut exploiter l'œuvre seul, ou avec le concours de tout nouveau coauteur, que ce soit pour le texte ou le dessin. En cela, les dispositions sont différentes de celles régissant au a) les oeuvres existantes. Dès lors, C.GODARD était parfaitement en droit de produire de nouvelles oeuvres de « LA JUNGLE EN FOLIE » après le décès de son coauteur. Sur la contrefaçon Christian C... ayant parfaitement l'autorisation de créer de nouvelles oeuvres de LA JUNGLE EN FOLIE, il ne peut en aucun cas être considéré comme contrefacteur de sa propre œuvre, issue de sa collaboration avec MIC DELINX. Les demandes à l'encontre de C.GODARD de ce chef seront rejetées. Quant aux sociétés MC PRODUCTIONS et PIF EDITION, elles ont contracté avec C.GODARD en toute légalité et pouvaient éditer les nouvelles oeuvres de LA JUNGLE EN FOLIE créées postérieurement au décès de DELINX. Elle n'ont aucunement contrefait l'œuvre. Les actions en contrefaçon à leur égard sont rejetées. Sur l'atteinte au droit moral de Michel X... A titre liminaire, il convient de préciser que le nouvel album « LES NOUVELLES AVENTURES DE LA JUNGLE EN FOLIE - Il était une fois le Tuyeti », et « LA JUNGLE EN FOLIE » parue dans PIF, mentionnent « d'après C... / DELINX », « textes et dessins Christian C... ». Ces mentions permettent clairement de distinguer les albums auxquels Michel G... a collaboré, de ceux créés après son décès par Christian C.... En aucun cas l'ajout de la mention « LES NOUVELLES AVENTURES » précédant « LA JUNGLE EN FOLIE » n'atteignent l'œuvre, parfaitement reconnaissable pour le public. La confusion des titres ne porte aucunement atteinte à Michel G... alors décédé, bien au contraire, la nuance apportée rappelle respectueusement la disparition de l'un des collaborateurs de l'œuvre et son renouveau nécessaire à sa survie. Dès lors, le droit moral du père des demanderesses n'est nullement atteint par ce titre. En outre, la convention du 01/12/2000 prévoit en son article 9 c) que « le nom d'un des auteurs entraînera la mention du nom de l'autre auteur ». Cette clause dénuée de précision doit être considérée comme respectée dès lors que Christian C... a fait figurer sur les nouvelles œuvres le nom « DELINX » parfaitement connu du public des bandes dessinées sans besoin d'y ajouter « Mic ». L'esprit de la convention est respectée et l'origine de l'oeuvre « LA JUNGLE EN FOLIE » identifiée par ce rappel à « DELINX » coauteur originel. En aucun cas le droit moral de Michel X... n'est ici menacé. Par ailleurs, les demanderesses considèrent que les personnages des nouvelles oeuvres sont « galvaudés et dessinés grossièrement ». Cependant, il a été clairement prévu une survie de l'oeuvre au décès de l'un de ses coauteurs, aussi n'est-il pas possible de dessiner comme X... sans être X..., sinon cela reviendrait à nier l'empreinte personnelle inimitable de Michel X.... Il est parfaitement normal que les traits de l'œuvre se modifient après son décès puisqu'un autre est l'auteur des dessins. En l'espèce, l'auteur, qui selon la convention pouvait être tout dessinateur, est Christian C... lui-même, à l'origine également de l'œuvre, et dont les qualités y compris de dessinateur sont attestées par sa carrière.  De la sorte, l'évolution graphique des personnages ne porte pas atteinte au droit moral de Michel X.... Quant à la dénaturation de l'esprit de la série, il apparaît qu'une oeuvre et des personnages de bande dessinée ne sont pas figées et que leur auteur peut les faire évoluer comme bon leur semble. En aucun cas la création de nouveaux personnage dans « LA JUNGLE EN FOLIE » n'était prohibé par Mic DELINX qui en introduisait régulièrement de nouveaux et n'avait exprimé aucune volonté propre à limiter la création d'intervenants dans l'histoire de l'œuvre. Son droit moral n'est aucunement atteint par les nouvelles histoires créées par son coauteur. En outre, il convient de rappeler que rien n'exige d'un nouvel éditeur qu'il reproduise en 2ème page de couverture tous les albums précédemment édités par un autre, pas plus que n'est impératif la reproduction de la carte de la jungle en folie et la présentation des personnages dans le cadre d'une nouvelle édition. Ces éléments se détachent de l'œuvre et répondent à des choix éditoriaux n'atteignant pas de manière automatique les droits moraux de l'auteur. Au final, les demandes de Sophie et de Nathalie X... relatives à l'atteinte au droit moral de leur père sont rejetées. Sur le dénigrement de Michel X... par Christian C... Sophie et de Nathalie X... demandent réparation de propos tenus par Christian C... après le décès de leur père sur le site internet www.universbd.com, parus le 25/06/2005. Les éléments rapportés s'analysent non en une atteinte pouvant être sanctionnée au titre de l'article 1382 du code civil, mais en une diffamation, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. En conséquence, le droit commun ne peut s'appliquer, les faits ne s'analysant pas en dénigrements. l'action est de cette manière mal fondée et sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Christian C... Christian C... demande au Tribunal d'autoriser sous sa seule signature la réédition des 20 premiers albums de LA JUNGLE EN FOLIE. Ces albums sont régis par l'article L113-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'en cas de désaccord entre les coauteurs, la juridiction civile statue. Cependant, il n'existe pas en l'espèce de contrat suffisamment précis soumis au tribunal lui permettant de s'immiscer dans l'exploitation de l'œuvre et il n'appartient aucunement à la juridiction de donner un blanc seing à Christian C... au détriment des héritières X..., dont il n'est pas établi sur un projet parfaitement déterminé qu'elles aient abusé de leurs droits sur l'œuvre de manière notoire, comme l'exige l'article L122-9 du code de la propriété intellectuelle. Il n'est pas fait droit à la demande d'autorisation de conclusion seul d'un contrat d'édition des 20 premiers albums de LA JUNGLE EN FOLIE par M.GODARD. Cependant, Christian C... établit qu'il a proposé aux héritières DELINX la réédition de l'oeuvre complète et commune à Mic DELINX chez un nouvel éditeur et l'accord de DARGAUD à s'en dégager, tout comme le non aboutissement des démarches liées à l'album « Les coups de tête de Perrette la belle chevrette », jamais publié. Les pressions des héritières pour faire cesser les exploitations de LA JUNGLE EN FOLIE créée suite au décès de leur père sont également attestées par les éditeurs et en particulier par PIF qui a suspendu son contrat avec C.GODARD. Ces attitudes constituent des entraves à la survie de l'œuvre et engendrent des préjudices justifiant l'allocation de dommages et intérêts permettant de pallier les pertes de revenus de l'auteur Christian C... (suspension du contrat avec PIF, relations avec MC PRODUCTIONS) et son préjudice moral (perte de crédibilité). Il convient de condamner Sophie et Nathalie X... à lui verser la somme de 10.000 EUROS. Sur les autres demandes : L'exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de

procédure

civile. Le surplus des demandes est rejeté. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, Sophie et de Nathalie X... sont condamnées solidairement à verser à Christian C... la somme de 10.000 Euros, à la société PIF EDITIONS Me A... et Me B... la somme de 1.000 EUROS, à la société MC PRODUCTIONS la somme de 3.000 Euros, à La société DARGAUD la somme de 2.000 Euros, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de profit de profit de la SCP LEHMAN &ASSOCIES.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement remis au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare valable la clause 9 b) du contrat signé le 01/12/2000 entre Christian C..., Michel X... et la société DARGAUD ; Déboute Sophie et Nathalie X... de leurs demandes à l'encontre de Christian C..., de la société MC PRODUCTIONS, de la société PIF EDITIONS pour contrefaçon et atteinte au droit moral de Michel X..., pour avoir utilisé le titre de la série « LA JUNGLE EN FOLIE », créé le personnage du Tuyeti ainsi que 47 autres, pour avoir modifié les personnages de la série « LA JUNGLE EN FOLIE », pour avoir publié « les nouvelles aventures de la jungle en folie , il était une fois le Tuyeti » ou  pour avoir publié de nouvelles planches de « la jungle en folie » ; Déclare mal fondée la demande de condamnation de Christian C... pour dénigrements mensongers portant atteinte à la réputation de Mic DELINX sur le site web www.universbd.com et en conséquence en déboute Sophie et Nathalie X... ; Déboute Christian C... de sa demande d'autorisation à conclure seul des contrats de réédition des vingt premiers albums de la jungle en folie ; Condamne Sophie et Nathalie X... à verser à Christian C... la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de leur comportement entravant la poursuite de l'œuvre ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Sophie et de Nathalie X... solidairement à verser à Christian C... la somme de 10.000 Euros, à la société PIF EDITIONS, Me A... et Me B... la somme de 1.000 EUROS, à la société MC PRODUCTIONS la somme de 3.000 Euros, à La société DARGAUD la somme de 2.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; Condamne Sophie et de Nathalie X... à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de la SCP LEHMAN &ASSOCIES. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  • 699
  • 9b
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