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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

1 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/12688 No MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2004 JUGEMENT rendu le 01 Février 2008 DEMANDERESSES Société L.C LICENSING, INC 1441 Broadway - New York NEW YORK (USA) Société JUICY COUTURE INC 12720 Wentworth Street, Arleta CALIFORNIE 91331 (USA) représentées par Me Marie-Aimée DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J33 DÉFENDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE 29 rue du Faubourg Saint HONORE 75008 PARIS représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J068 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

La société de droit américain JUICY COUTURE se présente comme étant spécialisée dans les vêtements, les cosmétiques et les parfums. Le groupe Liz Claiborne a procédé à son acquisition en 2003, l'une de ses filiales, la société LC LICENSING, Inc., devenant à cette occasion titulaire de la marque verbale communautaire "Juicy Couture", déposée auprès de l'OHMI le 19 mai 1999, enregistrée sous le no001 177 377 pour les produits de la classe 25 "articles d'habillement ; vêtements pour dames". Par contrat du 1er octobre 2003, la société JUICY COUTURE est devenue licenciée exclusive de la marque "Juicy Couture", qu'elle prétend utiliser depuis 1999. La société de droit français LANCÔME Parfums et Beauté & Cie (ci-après LANCÔME), filiale de la société L'OREAL, est quant à elle spécialisée dans les produits cosmétiques haut de gamme, et indique commercialiser, depuis 1999, une gamme de rouges à lèvres à effet gloss dénommée "Juicy Tubes". Elle est titulaire de la marque verbale française "Juicy Tubes", déposée le 9 septembre 1999 auprès de l'INPI, enregistrée sous le no99 811 402 pour les produits et services de la classe 3 "produits cosmétiques et de maquillage". Par exploit d'huissier de justice en date du 8 septembre 2004, jugeant que la marque "Juicy Tubes" avait été déposée en fraude de leurs droits et qu'elle contrefaisait, subsidiairement, la marque "Juicy Couture", les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE ont assigné la société LANCÔME devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité de la dite marque et concurrence parasitaire. Initialement attribuée à la première section de la Troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris, l'affaire a été redistribuée à la deuxième section par ordonnance du 28 août 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2007, et l'affaire plaidée le 6 décembre 2007. Prétentions des parties • Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées le 5 novembre 2007, les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE demandent au Tribunal : - de juger que l'enregistrement, par la société LANCÔME, de la marque "Juicy Tubes" no99 811 402 pour désigner les produits et services de la classe 3 a été fait en fraude à leurs droits antérieurs sur la marque communautaire "Juicy Couture" no001 177 377, - de juger, subsidiairement, que l'enregistrement, par la société LANCÔME, de la marque "Juicy Tubes" no99 811 402 pour désigner les produits et services de la classe 3 est une contrefaçon par imitation de leurs droits antérieurs sur la marque communautaire "Juicy Couture" no001 177 377, - d'annuler, en conséquence, la marque "Juicy Tubes" no99 811 402 dont la société LANCÔME est titulaire, d'ordonner sa radiation du Registre national des Marques et de dire que le jugement sera transmis à l'INPI sur simple réquisition de Monsieur le Greffier pour être transcrit au dit registre, - de juger que l'utilisation, par la défenderesse, de la marque "Juicy Tubes" constitue une "concurrence parasitaire et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de leurs activités", - d'interdire, en conséquence, à la défenderesse de faire usage dans les 25 pays de la "Communauté européenne", dont la France, de la marque "Juicy Tubes" et de tout signe comprenant le terme "Juicy" pour désigner des produits de la classe 3, - d'interdire à la défenderesse, dans les 25 pays de la "Communauté européenne", d'apposer la marque condamnée et tout signe comprenant le terme "Juicy" sur des produits de la classe 3 et sur leur conditionnement, d'offrir, de détenir, de commercialiser, d'importer, d'exporter de tels produits et conditionnements et de faire usage de la marque condamnée et de tout signe comprenant le terme "Juicy" dans les papiers commerciaux et d'affaires quels qu'ils soient et sur les publicités quels qu'en soient les supports, - d'assortir la mesure d'interdiction d'une astreinte de 30 € par violation constatée dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - d'ordonner la destruction de tout produit, emballage ou tout autre document matériel revêtu de la marque jugée frauduleuse et contrefaisante susceptible d'être détenu en stock par la société LANCÔME, aux frais de celle-ci, - de condamner la société LANCÔME à leur payer chacune la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts comme "compensation du préjudice" subi du fait de l'enregistrement de la marque jugée frauduleuse et contrefaisante et des actes de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, - d'ordonner la publication du jugement, aux frais avancés de la défenderesse, dans quatre revues de leur choix dans la limite de 10.000 € hors taxe par insertion, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la société LANCÔME à leur payer chacune la somme de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de condamner la société LANCÔME aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. • Dans ses dernières écritures, signifiées le 29 novembre 2007, la société LANCÔME demande au Tribunal : - de débouter l'ensemble des demandes des sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE au titre du dépôt frauduleux, - de déclarer l'action en contrefaçon prescrite et, en toute hypothèse, forclose, - en tout état de cause, de débouter les demanderesses de leur action en contrefaçon, - de débouter les demanderesses de leurs demandes fondées sur les prétendus actes de parasitisme, - de les débouter de leurs demandes de mesures d'interdiction, de destruction et de publication, - de condamner les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE à lui payer la somme de 3.000.000 € de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, - d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à venir, - de condamner les demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 150.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile. Motifs de la décision I. Sur le dépôt frauduleux Attendu qu'aux termes de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si l'enregistrement d'une marque a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; qu'à moins que le déposant soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ; Attendu qu'en se fondant sur ces dispositions, les sociétés JUICY COUTURE et LC LICENSING sollicitent l'annulation de la marque française "Juicy Tubes" no99 811 402 en raison du caractère frauduleux de son dépôt ; Attendu qu'en défense, la société LANCÔME soutient que l'action en nullité des demanderesses est prescrite pour avoir été initiée le 8 septembre 2004, alors que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque "Juicy Tubes" date du 9 septembre 1999 ; qu'au fond, elle conteste avoir eu connaissance de l'exploitation antérieure de la marque "Juicy Couture", et avoir déposé sa marque afin de nuire aux intérêts de la demanderesse ; A. Sur la fin de non-recevoir Attendu que les demanderesses se bornent à soutenir que la société LANCÔME ne peut se prévaloir de la prescription, le dépôt de la marque "Juicy Tubes" ayant été effectué de mauvaise foi ; Attendu qu'il ressort du certificat d'identité de marque versé aux débats que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque française "Juicy Tubes" no99 811 402 a été effectué le 9 septembre 1999 ; Qu'il n'est cependant produit aucun document permettant de déterminer la date de publication de la demande d'enregistrement ; Que par voie de conséquence, le Tribunal, qui n'est pas mis en mesure de connaître le point de départ du délai de prescription tel que défini par l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut que rejeter la fin de non-recevoir. B. Sur le bien-fondé de la demande en nullité Attendu qu'au soutien de leur action en nullité, les sociétés JUICY COUTURE et LC LICENCING exposent en substance que lors du dépôt de la marque française "Juicy Tubes" no99 811 402, la société LANCÔME avait connaissance "des droits de marques antérieurs des demanderesses sur JUICY COUTURE", et était animée d'une intention frauduleuse ; Attendu que la bonne foi se présumant, il appartient à celui qui se prévaut du caractère frauduleux du dépôt de démontrer d'une part qu'il a, le premier, utilisé le signe litigieux d'une manière publique, non équivoque, non précaire et continue, d'autre part la connaissance que le prétendu fraudeur avait des droits en cause au moment du dépôt ; Attendu que les demanderesses versent aux débats de nombreuses pièces au soutien de leur demande de nullité de la marque litigieuse ; Qu'ainsi, elles produisent divers articles de presse émanant de périodiques de langue anglaise (Women's Wair Daily, Cosmetics International, Los Angeles Time), un texte provenant manifestement d'un magazine italien, un extrait du site internet www.wmagzine.com, démontrant le succès rencontré par leurs produits ; que force est de constater, cependant, que ces documents, datent de 2001 ou 2003 ; Que les demanderesses soumettent à l'appréciation du Tribunal des extraits de pages internet en langue anglaise tendant à démontrer qu'elles fournissent diverses grandes enseignes de distribution du continent nord-américain (Bloomingdales, Nordstroms), sans démontrer autre chose qu'une large diffusion de leurs produits lors de l'impression des dites pages, réalisée en 2007 ; Que sont produites des factures à en-tête "Travis Jeans, Inc, dba Juicy", également rédigées en langue anglaise, datant des 30 mai et 11 novembre1998, impropres à démontrer l'existence d'un usage du signe "Juicy Couture" à cette date ; Que le même constat doit être effectué s'agissant des listes datées de 1997, rédigées en langue anglaise, complétées par des annotations manuscrites et accompagnées de documents évoquant, selon les demanderesses, les différents points de vente des produits censés être revêtus de la marque invoquée ; Que l'importance du chiffre d'affaires prétendument réalisé cette même année grâce à la vente de vêtements siglés "Juicy Couture", n'est pas probante ; Que la prétendue publicité accordée au rachat de la société JUICY COUTURE par le groupe Liz Clairborne en 2003 ne peut qu'être, par essence, postérieure au dépôt litigieux ; Que le courriel émanant d'un responsable de la communication d'une société LANCÔME UK et faisant état de son souhait d'associer, dans un but promotionnel, un produit "Juicy Wear" à des articles "Juicy Couture", date du 21 juin 2004 ; Que les demanderesses ne peuvent, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, tirer de la forte implantation, en 1999, du groupe l'Oréal et de sa filiale LANCÔME aux Etats-Unis, la preuve de ce que la défenderesse ne pouvait ignorer l'usage de la marque "Juicy Couture" ; Attendu qu'en l'état, aucune pièce n'apporte la démonstration d'un usage public, non équivoque, non précaire et continu du signe"Juicy Couture" antérieurement au 9 septembre 1999, date du dépôt de la demande d'enregistrement examinée ; Que de ce fait, il importe peu, à ce stade, de savoir si les parties au litige disposaient d'une clientèle commune ; Qu'en l'absence d'éléments de preuve complémentaires, les dépôts de demandes d'enregistrement de marques verbales comportant une mention "Juicy" effectués, à compter de 2002, par la société LANCÔME, ne démontrent pas la volonté de celle-ci d'être titulaire de marques de barrage, d'autant que les produits et services de la classe 3 désignés lors de leur enregistrement ne sont pas identiques à ceux couverts par la marque "Juicy Couture" ; Qu'il en va de même des "demandes en annulation" formées en mars et avril 2004 par la défenderesse devant l'OHMI visant notamment des marques "Juicy Couture" déposées en classe 3 ; Attendu, dès lors, que les sociétés JUICY COUTURE et LC LICENSING, défaillantes dans l'administration de la preuve, doivent être déboutées de leur action en nullité pour dépôt frauduleux de la marque française "Juicy Tubes" no99 811

402. II. Sur la contrefaçon Attendu qu'à titre subsidiaire, pour solliciter, notamment, l'annulation de la marque française"Juicy Tubes" no99 811 402, déposée à l'INPI le 9 septembre 1999, les demanderesses soutiennent en outre qu'elle constitue la contrefaçon de la marque communautaire "Juicy Couture" déposée auprès de l'OHMI le 19 mai 1999, enregistrée sous le no001 177 377 pour les produits de la classe 25 "articles d'habillement ; vêtements pour dames" ; Attendu qu'avant de contester le bien-fondé de cette action en contrefaçon, la défenderesse oppose, à titre principal, la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle se prévaut, à titre subsidiaire, de la forclusion de l'action en contrefaçon par tolérance sur le fondement de l'article L. 717-3 du même Code ; A. Sur la prescription Attendu qu'aux termes de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, auquel renvoie l'article L. 717-2 du même code, l'action en contrefaçon de marque communautaire se prescrit par trois ans ; Que la prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au Registre National des Marques ; Qu'il n'est pas soutenu que la marque "Juicy Tubes" arguée de contrefaçon n'est plus inscrite au dit Registre ; Que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu'être rejetée. B. Sur la forclusion par tolérance Attendu que l'article L. 717-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'est irrecevable toute action en contrefaçon fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi ; que l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré ; Que la forclusion par tolérance suppose que celui qui s'en prévaut prouve que le titulaire de l'antériorité avait connaissance de l'usage de son signe par le tiers poursuivi en contrefaçon ; Attendu que la société LANCÔME, dont la mauvaise foi lors du dépôt de la marque "Juicy Tubes" n'a pu être démontrée, soutient que l'usage de sa marque "Juicy Tubes", antérieur au dépôt de celle-ci car résultant d'un projet datant de mars 1999, a été toléré pendant plus de cinq ans par les demanderesses, qui ne pouvaient en ignorer l'existence ; Attendu que l'existence du projet en question ressort en réalité d'un document intitulé "Compte rendu de réunion marketing technique/technique animation du 18 mars 1999" comprenant le terme "Juicy Tubes" suivi de "formule de type gloss haute brillance en tube" ; Qu'il n'est pas démontré que les demanderesses en connaissaient l'existence ; Que la défenderesse ne peut, sans renverser la charge de la preuve, soutenir que les sociétés JUICY COUTURE et LC LICENSING, affiliées à un groupe spécialisé dans la commercialisation, entre autres, de cosmétiques, ne pouvaient ignorer que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque "Juicy Tubes" constituait "l'achèvement d'un projet commercial long et coûteux" et en déduire leur connaissance d'un usage du signe litigieux ; Qu'il n'est pas démontré que les demanderesses ont toléré pendant plus de cinq ans l'usage de la marque litigieuse, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être rejetée. C. Sur le bien fondé de l'action en contrefaçon Attendu la marque française"Juicy Tubes" no99 811 402, arguée de contrefaçon, et la marque communautaire "Juicy Couture" no001 177 377 invoquée sont différentes ; Que dès lors, c'est au regard des dispositions de l'article 9, 1b) du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993, qui interdit, sauf consentement du propriétaire, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, comprenant le risque d'association entre le signe et la marque, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de l'action en contrefaçon ; Attendu qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre la marque communautaire invoquée et le signe argué de contrefaçon, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la marque verbale communautaire "Juicy Couture" invoquée au soutien de l'action en contrefaçon a été déposée pour les produits de la classe 25 "articles d'habillement ; vêtements pour dames" ; qu'en revanche, que la marque verbale française "Juicy Tubes" présumée contrefaisante a été déposée pour les produits et services de la classe 3 "produits cosmétiques et de maquillage" ; Attendu que les marques comparées ne désignent pas des produits identiques ; Attendu que les "articles d'habillement ; vêtements pour dames" ne peuvent être considérés comme similaires aux "produits cosmétiques et de maquillage" ; Qu'en effet, il n'apparaît pas que les "articles d'habillement ; vêtements pour dames" d'une part, et les "produits cosmétiques et de maquillage" d'autre part, constituent des produits substituables ; Que les "articles d'habillement ; vêtements pour dames", d'origine textile, ne peuvent être considérés comme appartenant à la même gamme de produits que les "produits cosmétiques et de maquillage", élaborés à partir de matériaux différents et selon un processus artisanal ou industriel distinct ; qu'il en résulte que le consommateur ne leur attribuera pas nécessairement un fabricant ou un concepteur commun ; Qu'il est évident que les produits comparés peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres ; qu'ainsi, un consommateur -même féminin- revêtant des "articles d'habillement" ou des "vêtements pour dames" ne devra pas nécessairement se maquiller ou utiliser des produits cosmétiques, ni même n'en éprouvera inévitablement le besoin ; Attendu qu'en toute hypothèse, la similitude des produits examinés doit s'apprécier par rapport au libellé du dépôt, et non par rapport à ceux effectivement exploités sous les marques litigieuses ; Que la circonstance selon laquelle ces produits sont vendus dans les mêmes magasins prestigieux ne suffit pas à les rendre similaires ou complémentaires ; Que l'importance du nombre de créateurs de prêt-à-porter étendant le champ de leurs activités à la commercialisation de produits cosmétiques n'implique pas que le consommateur moyen puisse confondre les "articles d'habillement ; vêtements pour dames" d'une part, et les "produits cosmétiques et de maquillage" d'autre part, ou leur attribuer une origine commune ; Qu'il ne peut être affirmé que les produits comparés s'adressent à une même clientèle relativement aisée, n'étant pas démontré que les produits cosmétiques et de maquillage proposés par la défenderesse sont inaccessibles au consommateur moyen ; Attendu qu'il résulte de ces observations qu'aucune similitude, ou complémentarité, aussi bien esthétique, fonctionnelle, intellectuelle que commerciale, ne peut être décelée entre les "articles d'habillement ; vêtements pour dames" d'une part, et les "produits cosmétiques et de maquillage" d'autre part ; Qu'il convient dès lors de débouter les demanderesses de leur action en contrefaçon, sans qu'il y ait lieu de procéder à la comparaison des signes litigieux. III. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu qu'au soutien de leur demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, les demanderesses soutiennent que l'adoption d'un signe similaire à leur marque "Juicy Couture" tel que "Juicy Tubes" constitue une tentative évidente de tirer indûment profit de l'attrait et de la réputation du signe "Juicy" contenu dans la marque revendiquée ; qu'elles précisent que la société JUICY COUTURE a commencé à faire usage, pour des vêtements, de la marque "Juicy" en 1996, puis de la marque "Juicy Couture" en juin 1997, avant d'introduire ces produits dans l'Union Européenne en novembre 1998, rencontrant alors un succès immédiat ; qu'elles ajoutent que la société LANCÔME ne pouvait ignorer, lors du dépôt de sa marque "Juicy Tubes", que la marque "Juicy Couture", renommée, "envisagerait tôt ou tard de se diversifier dans les cosmétiques et parfums", et qu'elle a tiré indûment profit de la renommée de cette marque pour optimiser la commercialisation de sa ligne de cosmétique "Juicy Tubes", en tirant avantage de la créativité et des efforts promotionnels de la société JUICY COUTURE afin d'obtenir une reconnaissance rapide pour ses propres cosmétiques ; Mais attendu que la société LC LICENSING ne justifie pas de ce qu'elle commercialise, en son nom propre, et sur le territoire français, des produits concurrents de ceux de la société LANCÔME ; qu'elle n'exerce directement, sur ce même territoire, aucune activité dont la renommée serait telle que la société défenderesse aurait pu chercher à en tirer parti ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu, en outre, que le Tribunal doit se limiter, dans son appréciation des faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués, à ceux commis sur le territoire national ; Que de ce point de vue, le fait que de nombreuses célébrités - ou supposées telles -, comme Paris Z..., Kate A..., Beyonce B..., Carmen C... ou Jennifer D... aient été photographiées, dans des revues américaines, dans des tenues griffées "Juicy Couture" n'est pas probant ; Qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que les produits effectivement commercialisés sont similaires, de sorte que les parties ne peuvent être considérées comme étant placées en situation de concurrence ; Qu'enfin, les demanderesses n'ont pu démontrer que la société LANCÔME avait connaissance, au moment du dépôt de la marque "Juicy Tubes", de l'usage de la marque "Juicy Couture" ; que les coupures de presse versées aux débats, dont nombre sont extraites de revues de langue anglaise, ne démontrent pas que la marque "Juicy Couture" a acquis, en France, une notoriété dont la société LANCÔME aurait pu chercher à tirer profit ; que la défenderesse n'est d'ailleurs pas démentie lorsqu'elle prétend jouir elle-même "d'une notoriété internationale incontestable" ; Que dès lors, le dépôt de la marque "Juicy Tubes", par ailleurs non constitutif de contrefaçon, ne saurait être assimilé à un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; Attendu, en conséquence, que la société JUICY COUTURE ne pourra qu'être déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. IV. Sur la demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de la présente

procédure

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Attendu que les décisions des juridictions étatsuniennes versées aux débats ne lient pas le juge français ; Que si elles révèlent l'ampleur du contentieux opposant les parties au présent litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal statue à l'issue d'une

procédure

de mise en état, reposant sur un principe de communication essentiellement spontanée des pièces, ne pouvant être assimilée à la phase inquisitoire préalable (ou pre-trial discovery) existant dans les pays de Common Law ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui a pu être jugé outre-atlantique, les demanderesses ne pouvaient pas nécessairement comprendre, dès la fin de la mise en état, qu'elles n'avaient aucune chance de voir leurs demandes aboutir ; Que les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE, bien qu'ayant succombé devant le juge américain, pouvaient dès lors soumettre à l'appréciation du Tribunal de céans des faits dont elles estimaient qu'ils portaient atteinte à sa marque communautaire ou au principe de libre concurrence ; Qu'elles ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; Qu'elles se sont essentiellement montrées défaillantes dans l'administration de la preuve ; Qu'en conséquence, la société LANCÔME sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire de la part des demanderesses. V. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les défenderesses, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LANCÔME la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de

Procédure

Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, -

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée, par la société LANCÔME, à l'action en nullité pour dépôt frauduleux de sa marque française "Juicy Tubes", déposée le 9 septembre 1999 auprès de l'INPI, enregistrée sous le no99 811 402, - DEBOUTE les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE de leur action en nullité pour dépôt frauduleux de la marque verbale française "Juicy Tubes", déposée par la société LANCÔME le 9 septembre 1999 auprès de l'INPI, enregistrée sous le no99 811 402 pour les produits et services de la classe 3 "produits cosmétiques et de maquillage", -

REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion opposée à l'action en contrefaçon diligentée par les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE, - DEBOUTE les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE de leur action en contrefaçon, - DEBOUTE les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE de leur action en concurrence déloyale et parasitaire, - DEBOUTE la société LANCÔME de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -

CONDAMNE les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE à payer à la société LANCÔME la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile, -

CONDAMNE les sociétés LC LICENSING et JUICY COUTURE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de

procédure

civile, -

ORDONNE l'exécution provisoire. FAIT A PARIS LE 1er FEVRIER 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Articles cités

  • 700
  • L712-6
  • L716-5
  • L717-3
  • L717-2
  • 450
  • 699
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