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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

15 février 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 2ème section Assignation du : 14 Février 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDEURS Monsieur David X... dit K... ou L... D..., ... GOLDEN SPRING (JAMAIQUE) Monsieur Edmond O Y... J... DIT Z... J... OU Z... A... J..., ... KINGSTON (JAMAIQUE) représentés par Me BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 207 DÉFENDERESSE S. A. S EMI MUSIC FRANCE, représentée par Monsieur M... Jean- François et DE B... Michel ... 75018 PARIS représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

Monsieur David X..., dit K... ou L... D..., est un artiste jamaïcain, se présentant comme le producteur de nombreux enregistrements de musique reggae. Il prétend avoir produit, en compagnie, d'un autre artiste, Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J..., divers albums dont il est l'artiste interprète : - l'album " MPLA ", enregistré et produit en 1976, distribué à l'origine par la société KLIK Records, comportant dix enregistrements : " Chalice to chalice ", " Don't deal with Babylon ", " Don't get crazy ", " Freedom ", " Go de Natty ", " Ital Pot ", " MPLA ", " Marcus them never love poor Marcus ", " Pick up the rockers ", " Stop the gun shooting ", - l'album " Peace in the ghetto ", enregistré et produit en 1978, comportant neuf enregistrements " Bimbo Bimbo ", " Dangerous woman ", " Get on the double ", " Ghetto Rock ", " Peace in the arena ", " Peace in the city ", " Praise Jah in Gladness ", " The city of mount Zion ", " Tribute to Steve G... ", - l'album " L... N... ", enregistré et produit en 1978, qui comporte dix enregistrements " Don't shoot the youth ", " First Street Rock ", " Freedom Street ", " Green Bay Murder ", " Oh Lord ", " Rastaman Skank ", " Riding West ", " Satta ", " Simpleton Leave Violence ", " L... N... ". Les 29 morceaux précités seraient également disponibles sur diverses compilations, l'ensemble de ces phonogrammes étant désormais exploités par la société EMI MUSIC FRANCE. Cette dernière est une filiale du groupe EMI MUSIC Plc, qui a acheté en 1992 la société VIRGIN MUSIC GROUP Ltd, laquelle avait notamment deux filiales, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES. Suite à l'acquisition du groupe VIRGIN, la société EMI MUSIC Plc a créé la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd, en vue de simplifier la gestion des répertoires et catalogues intra- groupe, et le paiement des redevances y afférentes. C'est dans ces conditions qu'en 1996, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES ont chacune signé un " matrix exchange agreement " aux termes duquel la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd bénéficie de licences d'exploitation par chacune des filiales pour leur propre catalogue, sous- licencie à chacune des filiales les enregistrements que celles- ci souhaitent exploiter sur leurs territoires respectifs, collecte les redevances et les redistribue aux filiales titulaires des droits qui rétribuent elles- mêmes les artistes. La société EMI MUSIC FRANCE, ayant absorbé en 2002 la société GROUPE VIRGIN DISQUES, bénéficie depuis des licences dont disposait cette dernière sur le catalogue de la société VIRGIN RECORDS Ltd. Ayant constaté que la société EMI MUSIC FRANCE avait inscrit les enregistrements précités, ainsi que leurs versions remasterisées, à son nom, sur la base de données de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) et percevait, de ce fait, les rémunérations légales générées par leur diffusion et leur reproduction en France, L... D... et Z... J... ont, par exploit d'huissier du 14 février 2006, assigné la société EMI MUSIC FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir reconnaître leur qualité de producteurs des enregistrements litigieux, juger qu'en s'inscrivant en tant que tel dans la base de données de la SCPP, la société EMI MUSIC FRANCE a porté atteinte à " leur qualité " de producteur et s'est approprié indûment les rémunérations légales afférentes à l'exploitation des albums concernés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2007. Prétentions des parties • Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 2 février 2007, L... D... et Z... J... demandent au Tribunal : - à titre liminaire, en substance, de rejeter la demande de la société EMI MUSIC FRANCE tendant à la suppression de passages considérés comme diffamatoires, et la demande de dommages et intérêts formulées à ce titre à l'encontre de Z... J..., - de juger que Z... J... et L... D... sont au sens de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle les producteurs des albums " MPLA ", " Peace in the ghetto " et " L... N... ", ainsi que des 29 enregistrements " Chalice to chalice ", " Don't deal with Babylon ", " Don't get crazy ", " Freedom ", " Go de Natty ", " Ital Pot ", " MPLA ", " Marcus them never love poor Marcus ", " Pick up the rockers ", " Stop the gun shooting ", " Bimbo Bimbo ", " Dangerous woman ", " Get on the double ", " Ghetto Rock ", " Peace in the arena ", " Peace in the city ", " Praise Jah in Gladness ", " The city of mount Zion ", " Tribute to Steve G... ", et " Don't shoot the youth ", " First Street Rock ", " Freedom Street ", " Green Bay Murder ", " Oh Lord ", " Rastaman Skank ", " Riding West ", " Satta ", " Simpleton Leave Violence ", " L... N... " figurant sur ceux- ci, - de juger qu'en s'inscrivant dans la base de données de la SCPP comme le producteur des enregistrements figurant sur les albums " MPLA ", " Peace in the ghetto " et " L... N... ", la société EMI a porté atteinte à leur qualité de producteurs et s'est également approprié les rémunérations légales y afférentes, - d'ordonner à la société EMI de transférer au nom de L... D... et de Z... J... ces 29 enregistrements ainsi que les 14 enregistrements remasterisés issus de ces albums inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société EMI à leur rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit 172. 000 €, - de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - d'ordonner une mesure de publication dont ils précisent la portée, - de condamner la société EMI MUSIC FRANCE aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. • Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 avril 2007, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal : - de supprimer les écrits diffamatoires produits devant le Tribunal, dont elle dresse la liste, et de condamner les demandeurs à lui verser chacun la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, - de constater l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 20 octobre 2005 concernant les conditions d'exploitation par la société EMI MUSIC FRANCE de l'album " MPLA ", et de rejeter en conséquence toutes les demandes y relatives, - de constater qu'elle a obtenu les licences d'exploitation auprès de la société détentrice de tous les droits d'exploitation sur les albums litigieux exploités par la société EMI MUSIC FRANCE en France, - de constater que la société EMI MUSIC FRANCE justifie de ses droits d'inscrire, à son nom, dans la base SCPP et de ses droits d'exploitation sur les enregistrements litigieux, qu'elle a commercialisé en France, - de débouter Z... J... et L... D... de leurs demandes, Subsidiairement, - de constater que l'indemnisation des demandeurs ne pourra couvrir une période antérieure au 14 février 1996, En tout état de cause, - de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 50. 000 € de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, - de condamner in solidum les demandeurs à payer à la société EMI MUSIC FRANCE une somme de 30. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - d'ordonner une mesure de publication, dont elle précise la portée, - de condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision I. Sur la demande de suppression des propos diffamatoires Attendu qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que, cependant, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts ; Attendu qu'en se prévalant de ces dispositions, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de supprimer les passages des dernières conclusions des demandeurs qu'elle juge diffamatoires, à savoir : - " il est établi que la société VIRGIN / EMI n'hésite pas à se livrer à des actes de chantage et d'escroquerie au mépris des décisions rendues par des juridictions françaises ", - " il est important que le Tribunal de céans prenne la juste mesure des actes délictueux commis depuis près de 30 ans par les sociétés VIRGIN / EMI ", - " or, quand le conseil de Johnny H... s'est adressé à VIRGIN pour que celle- ci paye les redevances qu'elle reconnaissait devoir à son client, cette société n'a pas hésité à lui écrire qu'elle conservait les dites redevances par devers elle et qu'elle entendait même obtenir le remboursement par Johnny H... de 17. 000 livres anglaises (soit près de 26. 000 €) d'honoraires d'avocat et de frais qu'elle avait exposé en France pour se défendre dans la

procédure

qu'avait engagée Mr Z... J... à son encontre qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d'appel de Versailles ", - " il s'agit là d'un acte manifeste de chantage et d'escroquerie, commis par la société VIRGIN dont le Tribunal devra tenir compte pour condamner sévèrement la défenderesse ", Que les demandeurs lui opposent que le non- paiement de redevances contractuelles à Monsieur Johnny H... pendant plusieurs années est un acte blâmable dès lors qu'il n'avait pour objet que de faire pression sur l'intéressé, et indirectement, sur Z... J..., et que les actes de diffamation ne sont donc pas constitués ; Mais attendu qu'il résulte des écrits litigieux que Z... J... et L... D... imputent à la défenderesse la commission de faits délictueux qu'ils qualifient de chantage et d'escroquerie ; Qu'il convient de rappeler que le Code pénal définit ces deux infractions en termes précis ; Qu'ainsi, l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; Qu'aux termes de l'article 313-1 du même Code, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; Qu'enfin, l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, consacrant un principe fondamental du droit, dispose qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; Qu'en procédant aux accusations sus énoncées, lesquelles vont au- delà du grief de mauvaise foi pouvant être légitimement invoqué au cours d'une instance civile, et ne peuvent résulter, en l'espèce, d'un simple excès de langage, les demandeurs ont imputé à la société EMI MUSIC FRANCE des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sans apporter la démonstration de la réunion de l'ensemble des éléments matériels et moraux des infractions dont ils évoquent la commission ; Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le retrait de ces écrits diffamatoires dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement, et de condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. II. Sur les demandes principales Attendu qu'il convient de préciser, à titre liminaire, que la loi du 3 juillet 1985 a prévu que, comme les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce ne peuvent s'opposer à la communication directe de ceux- ci dans un lieu public et à leur radiodiffusion, ni à leur reproduction strictement réservée à l'usage privé de la personne qui les réalise ; Attendu que ces utilisations ouvrent droit à une rémunération dans des conditions prévues par la loi (articles L. 214-1 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) et dénommée par facilité de langage " rémunération équitable " et " rémunération pour copie privée " ; Que c'est dans ce cadre que la SCPP perçoit, et répartit entre ses adhérents producteurs, dans les conditions fixées par la loi, les rémunérations versées par les utilisateurs des phonogrammes à l'occasion des usages précités (rémunération équitable) et versées à l'occasion de la commercialisation de supports d'enregistrements (rémunération pour copie privée) ; Que ce sont ces rémunérations qui font aujourd'hui l'objet des revendications de Z... J... et L... D..., qui entendent préalablement voir reconnaître leur qualité de producteurs des enregistrements litigieux ; A. Sur la compétence et le droit applicable Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE prétend exploiter, en France, les enregistrements litigieux en qualité de sous- licenciée de la société VIRGIN RECORDS, société titulaire, selon elle, des droits de producteurs y afférents ; qu'elle soutient que les demandeurs contestent la validité de la cession de droits consenties par L... D... au profit de la société VIRGIN RECORDS ; Que la défenderesse verse aux débats trois contrats, conclus le 17 février 1978 et le 6 mars 1978 entre L... D... et la société VIRGIN RECORDS Ltd, et le 27 février 1978 entre cette dernière et une société VALDENE RECORDS, stipulant expressément être régis par la loi anglaise, et soumis à la compétence de la High Court of Justice d'Angleterre ; Qu'elle déduit de ces stipulations que le présent litige relève de la compétence des juridictions britanniques, et doit être réglé selon les lois du Royaume- Uni ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse les conditions de cession des droits sur les phonogrammes litigieux sont régies par la loi anglaise, loi du lieu de la première fixation des enregistrements litigieux, et qu'à tout le moins, les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles résultent de la loi no86660 du 3 juillet 1985, postérieure à la fixation des phonogrammes en cause ; Sur la juridiction compétente Attendu qu'il résulte de l'article 771 du Code de

procédure

civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de

procédure

et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; Attendu qu'en l'espèce, l'exception tirée de la mise en oeuvre d'une clause contractuelle attributive de compétence relève des attributions du juge de la mise en état ainsi définies ; qu'elle ne peut donc être reçue à ce stade de la

procédure

. Sur le droit applicable Attendu qu'il ressort des contrats versés aux débats que Z... J... n'est partie à aucune de ces conventions, qui lui sont dès lors inopposables ; Que le second contrat, daté du 6 mars 1978, a également été conclu entre L... D... et la société VIRGIN RECORDS Ltd, et stipule que le premier, désigné en qualité d'artiste, cède à la seconde le droit de fabriquer, vendre et distribuer des disques ; que ce contrat, tel que traduit par la défenderesse, ne comporte aucune référence à l'éventuelle qualité de producteur de L... D..., et ne détaille pas les oeuvres concernées ; Que L... D... n'est pas partie au troisième contrat, daté du 27 février 1978 ; que les stipulations de ce dernier ne lui sont donc pas opposables ; Qu'enfin, le premier contrat, daté du 17 février 1978, a été conclu entre L... D... et la société VIRGIN RECORDS Ltd, le premier cédant à la seconde " the entire copyright " notamment sur l'album " MPLA " ; que la traduction versée aux débats précise qu'en vertu de cette convention, L... D... " cède, en sa qualité de titulaire de droits, l'ensemble des droits pour le monde entier, à l'exception des West Indies, sur les enregistrements, incluant le droit exclusif et pour sa durée de protection de fabriquer des phonogrammes à partir des enregistrements, de les vendre et distribuer dans ce territoire ", ainsi que " le droit d'utiliser le nom, la biographie et tout éléments ci- apportant- sic- (incluant les noms professionnels) de chacun des artistes figurant sur les enregistrements " ; qu'en l'espèce, en dépit des contestations des demandeurs sur ce point, il n'est produit aucune traduction de la loi anglaise permettant d'interpréter la notion de " copyright " comme englobant le droit à la rémunération pour copie privée et à la rémunération équitable ; Attendu qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le présent litige porte sur la " rémunération équitable " et sur la " rémunération pour copie privée " créées par le législateur français au profit, notamment des producteurs de phonogrammes, et non sur les conditions d'exploitation des phonogrammes litigieux au regard des droits patrimoniaux et moraux des auteurs ou artistes- interprètes intéressés ; Qu'il en résulte que la loi applicable au présent litige ne peut être déterminée par les conventions invoquées par la défenderesse ; Que la défenderesse, qui prétend bénéficier d'une cession, par la société VIRGIN RECORDS, des droits de producteur sur les phonogrammes litigieux, ne conteste aucunement percevoir les rémunérations légales en question, reconnaissant au contraire avoir reçu de la SCPP, à ce titre, la somme totale de 483, 95 € ; qu'elle ne peut, en se référant au lieu ou la date de la première fixation des phonogrammes en cause, demander au Tribunal d'exclure l'application des lois françaises en vigueur, dont les dispositions lui bénéficient, sauf à admettre qu'elle s'est enrichie sans cause ; Qu'il appartient au contraire au Tribunal, saisi du présent litige, de déterminer si les demandeurs sont fondés à contester le droit de la société EMI MUSIC FRANCE aux rémunérations précitées et à s'en prévaloir en ses lieu et place, et ce au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE soutient que par arrêt définitif du 20 octobre 2005, la Cour d'appel de Versailles a reconnu à L... D... la qualité de producteur initial de l'album " MPLA " tout en jugeant qu'il avait cédé l'intégralité de ses droits de producteur sur cet album, qu'il ne pouvait prétendre au transfert, à son bénéfice, des inscriptions des enregistrements dans la base de la SCPP ni au paiement des rémunérations légales perçues par la société EMI MUSIC FRANCE au nom et pour le compte de la société VIRGIN RECORDS ; qu'elle conclut à l'irrecevabilité des demandes relatives à cet album ; Attendu qu'il résulte de l'article 480 du Code de

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civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'ainsi, elle ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé, étant par ailleurs constant que les motifs, fussent- ils le soutien nécessaire du dispositif, ne sont pas revêtus d'une telle autorité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt invoqué, désormais définitif, que dans un litige opposant, entre autres, L... D... et Z... J... à la société EMI MUSIC FRANCE, au sujet, notamment, d'un enregistrement " Pick up the rockers " présent sur le disque " MPLA ", la Cour d'appel de Versailles a jugé qu'un contrat ayant été conclu en 1978 entre la société VIRGIN RECORDS UK et L... Zukie, la société EMI MUSIC FRANCE, licenciée de la société détentrice des droits d'exploitation, ne pouvait répondre de manquements éventuels de cette dernière aux obligations du dit contrat, et que dès lors que L... D... ne justifiait par d'avoir poursuivi judiciairement la résolution du contrat, ses demandes tendant à voir celui- ci déclaré non valide au motif qu'il n'avait pas reçu les redevances qui lui seraient dues n'étaient pas recevables ; Qu'elle a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait débouté L... D... de ses demandes tendant au transfert à son nom de l'inscription dans la base de données de la SCPP des enregistrements " Pick up the rockers " et autres présents sur l'album " MPLA " et au paiement des redevances dues sur les enregistrements litigieux ; Que dès lors, par application des dispositions susvisées, L... D..., et lui seul, n'est plus recevable à formuler les mêmes demandes devant la juridiction de céans. C. Sur le bien- fondé des demandes principales Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, le producteur ne peut s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, à sa radiodiffusion et à sa câblo- distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que ces utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des producteurs ; Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions fixées par la loi ; Attendu que pour demander au Tribunal d'ordonner à la société EMI de transférer à leur nom les enregistrements issus des albums litigieux, et leurs versions remixées, inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP sous astreinte, et de condamner la société EMI à leur rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit 172. 000 €, Z... J... et L... D... prétendent être producteurs des dits enregistrements ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'au regard de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; Qu'il est constant que le producteur, ainsi défini, est celui qui assume les risques financiers de l'enregistrement du phonogramme et de sa fixation ; Attendu qu'il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve qu'ils ont eu l'initiative et ont assumé la responsabilité, notamment financière, de la première fixation des enregistrements composant les albums " MPLA ", " Peace in the ghetto " et " L... N... " ; Attendu que dans ce but, les demandeurs produisent des extraits des sites internet www. wikipedia. org, www. fluctuat. net, www. musique. ados. fr, www. reggaefrance. com, désignant Z... J... comme l'un des plus importants " producteurs " d'origine jamaïcain ; que sont également produits des photocopies ou photographies- dont certaines illisibles- de disques en vinyl, provenant parfois de sites internet de langue anglaise, présentant la mention " produced by L... D... " ou " produced and arranged by K... D... " Attendu, toutefois, que la notoriété des intéressés, et leur influence, incontestable, sur le son caractéristique du mouvement musical reggae, à tout le moins dans sa forme originelle dérivée des genres ska et rocksteady, sont sans portée au regard du présent débat, lequel doit se limiter aux enregistrements litigieux ; Qu'il en va de même s'agissant des prétendus contrats de distribution unissant Z... J... à des sociétés chargées d'assurer la distribution de ses enregistrements ; Qu'est tout aussi indifférent le fait que par arrêt du 20 octobre 2005, la Cour d'appel de Versailles, par des motifs propres à l'espèce dont elle était saisie, ait reconnu Z... J... comme producteur d'un phonogramme " Declaration of Rights ", dans la mesure où celui- ci ne figure pas au nombre des enregistrements litigieux ; Que l'analyse faite par les parties de la portée du sigle (P), prévu par les dispositions de l'article 11 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, est sans influence sur le présent litige, dans la mesure où Z... J... et L... D... ne produisent, s'agissant des albums MPLA ", " L... N... ", et " Peace in the ghetto ", aucun phonogramme revêtu d'un tel signe suivi de leur pseudonyme ; Attendu que sont également versés aux débats : - un extrait de " l'Encyclopédie du reggae " de Monsieur Yannick I..., comprenant dans une notice consacrée à L... D... des références aux albums " MPLA " et " L... N... ", qualifiés d'autoproduit (sans référence aucune, donc, à Z... J...), et " Peace in the ghetto ", décrit comme " produit par Z... J... et L... D... ", - une photocopie peu lisible de l'étiquette d'un disque vinyl " MPLA ", et un extrait de page internet en langue anglaise portant, sous la référence " MPLA ", une mention " Producer : K... Zukie & Bunny J... ", - une copie de page internet indiquant, sous la référence " K... D...- MPLA ", la mention " Produced by L... D... ", - des documents concernant un enregistrement " Living in the ghetto ", sans qu'un rapport puisse être établi avec le phonogramme " Peace in the ghetto " visé par les écritures, - un extrait du site internet www. roots- archives. com comprenant sous la référence " Peace in the ghetto " la mention " Producer : Z... J... ", - un extrait du même site, comprenant sous le titre " K... D...- L... N... " la mention " Producer : K... Zukie & O... ", Attendu que ces documents ne démontrent pas en quoi les demandeurs ont pris l'initiative de la fixation des séquences sonores composant les phonogrammes litigieux, pas plus qu'ils ne peuvent établir qu'ils en ont assumé le risque financier ; Qu'en l'espèce, les documents reprenant ces termes sont manifestement l'oeuvre d'amateurs de musique reggae principalement intéressés par l'intervention de Z... J... ou L... D... d'un point de vue artistique ; qu'ainsi que le souligne la défenderesse, les termes " producer " ou " producteur " peuvent désigner, dans le langage courant, la personne supervisant, sur le plan artistique, l'enregistrement de séquences sonores ; Que les pièces produites ne sont accompagnées d'aucune traduction, en langue française, d'une quelconque législation étrangère ou de tout autre document permettant d'assimiler le terme anglophone " producer " au producteur tel que défini par l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, créer en faveur des demandeurs une présomption les exonérant d'apporter la preuve de leur qualité de producteur ; Que l'attestation émanant, selon les demandeurs, de Z... J... en personne ne peut constituer une preuve suffisante de l'implication financière de son auteur dans la fixation des séquences sonores concernées ; Attendu, en conséquence, que Z... J... ne justifie pas être producteur des phonogrammes présents sur l'album " MPLA " ; que l'intéressé, comme L... D..., ne justifie pas plus de sa qualité de producteur des phonogrammes présents sur les deux autres albums litigieux ; que les demandeurs seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Attendu qu'en arguant du caractère abusif de la présente

procédure

, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de condamner Z... J... et L... D... au paiement de la somme de 50. 000 € de dommages et intérêts, et d'ordonner la publication du jugement à intervenir ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Qu'en l'espèce, la défaillance des demandeurs dans l'administration de la preuve ne saurait s'analyser en une volonté de nuire à la société EMI MUSIC FRANCE ; Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aucune pièce ne démontre qu'une particulière publicité a été donnée à l'affaire ; Que la société EMI MUSIC FRANCE sera déboutée de ses demandes sur ce fondement, faute de rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire de la part de Z... J... et L... D..., qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. IV. Sur les autres demandes Attendu que les demandeurs, succombant, seront condamnés aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMI MUSIC FRANCE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de

Procédure

Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - PRONONCE, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression, des conclusions de Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J..., et de Monsieur David X..., dit K... ou L... D..., signifiées le 2 février 2007, des écrits diffamatoires suivants : - " la société VIRGIN / EMI n'hésite pas à se livrer à des actes de chantage et d'escroquerie au mépris des décisions rendues par des juridictions françaises ", - " il est important que le Tribunal de céans prenne la juste mesure des actes délictueux commis depuis près de 30 ans par les sociétés VIRGIN / EMI ", - " or, quand le conseil de Johnny H... s'est adressé à VIRGIN pour que celle- ci paye les redevances qu'elle reconnaissait devoir à son client, cette société n'a pas hésité à lui écrire qu'elle conservait les dites redevances par devers elle et qu'elle entendait même obtenir le remboursement par Johnny H... de 17. 000 livres anglaises (soit près de 26. 000 €) d'honoraires d'avocat et de frais qu'elle avait exposé en France pour se défendre dans la

procédure

qu'avait engagée Mr Z... J... à son encontre qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d'appel de Versailles ", - " il s'agit là d'un acte manifeste de chantage et d'escroquerie, commis par la société VIRGIN dont le Tribunal devra tenir compte pour condamner sévèrement la défenderesse ", -

CONDAMNE, en application des mêmes dispositions, Monsieur David X..., dit K... ou L... D... et Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J..., in solidum à payer à la société EMI MUSIC FRANCE la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, -

DECLARE Monsieur David X..., dit K... ou L... D... irrecevable en ses demandes relatives aux phonogrammes " Chalice to chalice ", " Don't deal with Babylon ", " Don't get crazy ", " Freedom ", " Go de Natty ", " Ital Pot ", " MPLA ", " Marcus them never love poor Marcus ", " Pick up the rockers ", " Stop the gun shooting " présents sur l'album " MPLA ", -

REJETTE l'exception d'incompétence, - DIT qu'au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur David X..., dit K... ou L... D... et Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J... ne démontrent pas être producteurs des phonogrammes litigieux - DEBOUTE Monsieur David X..., dit K... ou L... D..., et Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J..., de l'ensemble de leurs demandes, - DEBOUTE la société EMI MUSIC FRANCE de ses demandes fondées sur le caractère abusif de la présente

procédure

, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -

CONDAMNE in solidum Monsieur David X..., dit K... ou L... D..., et Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J... à payer à la société EMI MUSIC FRANCE la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile, -

CONDAMNE Monsieur David X..., dit K... ou L... D..., et Monsieur Edmond E... J..., dit Z... J... ou Z... F... J... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de

procédure

civile, -

ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 15 Février 2008 Le Greffier Le Président

Articles cités

  • L213-1
  • 700
  • 41
  • 312-10
  • 313-1
  • 771
  • 480
  • 1351
  • L214-1
  • L311-1
  • 11
  • 450
  • 699
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