Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/05660 No MINUTE : Assignation du : 18 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 22 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. GUY HOQUET L'IMMOBILIER 108 Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par Me Sylvain CICUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.240 DÉFENDERESSE S.A.R.L. IMMOBILIER CENTRAL 1 rue du Port 62630 ETAPLES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme GUY HOQUET L'IMMOBILIER exploite un concept d'agences immobilières à l'enseigne "GUY HOQUET L'IMMOBILIER", dans le cadre d'un réseau de franchise. Elle est titulaire des marques semi-figuratives suivantes : - la marque "GUY HOQUET L'IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D'AGENCES PARTENAIRES" déposée le 10 août 1994 et enregistrée sous le numéro 94532697 pour désigner, en classe 36, "Tous services liés à l'immobilier : Administration de biens - Transactions immobilières - Conseils liés à l'immobilier", - la marque "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" déposée le 11 juin 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 169 577 pour désigner, en classes 35, 36 et 41, "Tous services liés à l'immobilier : Administration de biens - Transactions immobilières - Conseils liés à l'immobilier". Elle expose qu'elle a conclu : - le 22 novembre 2001, avec Monsieur Marc A... agissant pour le compte de la société NA2MA, à laquelle s'est substituée la société IMMOBILIER CENTRAL, un contrat de franchise GUY HOQUET L'IMMOBILIER, - et le 04 novembre 2002, avec la société IMMOBILIER CENTRAL, un contrat de franchise GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES relatif aux transactions sur fonds de commerce. Elle indique que dès la fin de l'année 2003, la société IMMOBILIER CENTRAL a accusé des retards de paiement des redevances dues en application des deux contrats de franchise, qu'elle lui a adressé le 11 mars 2005 une mise en demeure de s'acquitter de sa dette, qu'un plan d'apurement a été mis en place en décembre 2005 et que, l'échéancier n'étant pas respecté, elle a pris acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2006 de la résiliation des contrats de franchise. Faisant valoir que la société IMMOBILIER CENTRAL lui reste devoir un arriéré de redevances et cotisations de participation à la publicité nationale, outre les indemnités contractuelles de résiliation, et qu'elle continue par ailleurs à utiliser ses marques "GUY HOQUET L'IMMOBILIER" et "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES", la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER a, selon acte d'huissier en date du 18 avril 2007, fait assigner la société IMMOBILIER CENTRAL devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir : - constater que la société IMMOBILIER CENTRAL a manqué à ses obligations contractuelles résultant des contrats de franchise, - constater, à défaut prononcer, la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société IMMOBILIER CENTRAL, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER la somme de 20.143,37 euros TTC correspondant au montant des redevances et cotisations de publicité impayées, augmentée des intérêts de retard au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3,5 %, ce depuis le 11 mars 2005, date de la première mise en demeure, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER la somme de 700 euros HT, soit 837,20 euros TTC, correspondant aux frais de recouvrement engagés par la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER la somme de 60.989,80 euros HT, soit 72.943,80 euros TTC, correspondant au montant des indemnités contractuelles ; - dire et juger qu'en continuant d'utiliser à des fins publicitaires les signes distinctifs du réseau GUY HOQUET L'IMMOBILIER et en maintenant les enseignes GUY HOQUET L'IMMOBILIER et GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES après la résiliation des contrats de franchise, la société IMMOBILIER CENTRAL a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER dans les termes des articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, - donner acte à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER qu'elle se réserve la possibilité de solliciter une indemnisation plus importante en cas de continuation de l'utilisation de la marque GUY HOQUET L'IMMOBILIER et/ou de la marque GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES après délivrance de la présente assignation valant sommation, - enjoindre à la société IMMOBILIER CENTRAL d'avoir à respecter les obligations suivantes : * cesser toute utilisation et exploitation de tout signe distinctif GUY HOQUET L'IMMOBILIER ou GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES, et notamment cesser l'utilisation de la marque ou de l'enseigne GUY HOQUET L'IMMOBILIER, * justifier de la publication dans un journal local de référence d'une annonce de 5 cm sur 5 portant à la connaissance de la clientèle la fin du contrat de franchise GUY HOQUET L'IMMOBILIER, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER le montant des factures correspondant à une publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux, dont un national, choisis par la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER, dans la limite d'un investissement total de 10.000 euros, - condamner la société IMMOBILIER CENTRAL à payer à la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société IMMOBILIER CENTRAL, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire parce que susceptible d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de
procédure
civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur les manquements contractuels Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" ; Attendu en l'espèce que la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER sollicite la condamnation de la société IMMOBILIER CENTRAL au paiement d'une part de la somme de 20.143,37 euros au titre d'un arriéré de redevances et participations à la publicité nationale, et d'autre part de la somme totale de 60.989,80 euros HT au titre des indemnités contractuelles de résiliation, ce en exécution des contrats de franchise "GUY HOQUET L'IMMOBILIER" en date du 22 novembre 2001 et "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" en date du 04 novembre 2002 ; Que cependant l'examen du contrat de franchise "GUY HOQUET L'IMMOBILIER" révèle que celui-ci a été consenti à la SARL NA2NA, ayant son siège social 5 place de la Gare à ETAPLES (62), et non à la société défenderesse ; Que la société demanderesse se contente d'affirmer que la société NA2NA "s'est substituée la société IMMOBILIER CENTRAL, dont Monsieur B... est le gérant" sans justifier d'une quelconque façon de la nature juridique et de la date d'une telle transmission ; Que faute pour elle de rapporter la preuve de ses liens contractuels avec la société IMMOBILIER CENTRAL dans le cadre de la franchise "GUY HOQUET L'IMMOBILIER" , ses demandes en résiliation et en paiement formées de ce chef ne sauraient dès lors prospérer ; Que de la même manière, et bien que le contrat de franchise "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" soit effectivement conclu avec la société défenderesse, ayant son siège social 1 rue du Port à ETAPLES (62), il ne saurait être fait droit à la demande en résiliation et en paiement formées à ce titre dès lors que l'extrait du grand livre des comptes clients versé aux débats par la demanderesse ne distingue nullement entre les sommes dues au titre du premier contrat, dont il a été dit qu'elles ne sont pas en l'état justifiées, et celles dues au titre du second contrat, dont le Tribunal n'est pas mis en mesure de déterminer le quantum ; Que les demandes en paiement des indemnités de résiliation contractuellement prévues seront également, et pour les mêmes motifs que précédemment développées, rejetées. - Sur la contrefaçon Attendu que la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER expose que la société IMMOBILIER CENTRAL, malgré la résiliation des contrats de franchise intervenue le 12 mai 2006, n'a pas justifié avoir publié une annonce dans un journal local de référence portant à la connaissance de la clientèle la fin des contrats de franchise et n'a pas cessé toute utilisation de ses marques et de son enseigne ; Qu'elle estime que la contrefaçon au sens de l'article L.713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle est ainsi caractérisée ; Qu'il convient à titre liminaire de rappeler que les articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ne permettent de sanctionner qu'une atteinte à une marque de fabrique, de commerce ou de service valablement enregistrée, et non à une enseigne, dont la protection est assurée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au travers de la concurrence déloyale ; Que la société demanderesse, qui soutient que la société IMMOBILIER CENTRAL se présente "toujours comme un franchisé des réseaux "GUY HOQUET L'IMMOBILIER" et "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" (...) alors qu'elle n'en fait plus partie depuis la résiliation à ses torts des contrats de franchise", ne verse cependant aux débats que deux extraits du magazine LOGIC-IMMO no 105 du 16 janvier au 06 février 2007 et no 108 du 06 au 20 mars 2007 qui établissent l'usage par cette dernière de la marque "GUY HOQUET L'IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D'AGENCES PARTENAIRES" postérieurement au 12 mai 2006 ; Qu'il convient dès lors d'apprécier si de tels agissements, à l'exclusion de tout autre, la preuve n'en étant nullement rapportée, sont constitutifs de contrefaçon des marques "GUY HOQUET L'IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D'AGENCES PARTENAIRES" no 94532697 et "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" no 02 3 169 577 ; Que s'agissant de la marque "GUY HOQUET L'IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D'AGENCES PARTENAIRES" déposée le 10 août 1994, la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER ne justifie pas de son renouvellement et ne saurait donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance ; Que s'agissant de la marque "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES", son action en contrefaçon ne saurait pas plus prospérer dès lors qu'elle a entendu invoquer les seules dispositions de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu'il ne peut être retenu que l'utilisation du signe "GUY HOQUET L'IMMOBILIER RESEAU NATIONAL D'AGENCES PARTENAIRES" constitue une contrefaçon par reproduction de la marque "GUY HOQUET ENTREPRISES ET COMMERCES" compte tenu des différences évidentes entre les signes en cause ; Attendu que la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER sera dont déboutée de ses demandes en contrefaçon. - Sur les autres demandes Attendu que la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER, qui succombe, ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; Qu'elle devra en outre supporter les dépens de la présente instance ; Que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 22 février 2008. Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- 472
- 1315
- 1382
- L713-2