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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2007, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jacky X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Amandine Y..., épouse Z... ; "aux motifs que le 18 août 2005, qu'Amandine Y..., épouse Z... avait entrepris de se faire bronzer l'après-midi à l'arrière de sa maison ; qu'elle s'était installée vers 15 heures 30 sur un transat après avoir déposé sur le sol le paréo qu'elle portait au sortir de sa maison ; que peu après 16 heures 30, se trouvant alors allongée sur le ventre, le haut de son maillot enlevé, elle avait entendu du bruit, quelque chose qui sautait puis avait levé la tête ; qu'à cet instant, un homme dont elle n'avait pu voir le visage car le soleil l'éblouissait lui avait entouré la tête avec le paréo, le serrant pour l'empêcher de crier ; qu'il l'avait maintenue de force au niveau du sol en exerçant une pression sur sa tête, lui avait dit de se taire puis avait réussi à lui caresser les fesses, à passer une main dans son slip de bain et à lui toucher le sexe ; qu'ayant pu échapper à son emprise, elle avait retiré le paréo de sa tête, l'avait mis autour d'elle et avait couru en direction de la route où elle avait rencontré un voisin, Jacques A..., qui venait à son secours armé d'un bâton, ayant entendu ses appels à l'aide ; qu'elle indiquait enfin avoir vu son agresseur, mais seulement de dos, prendre la fuite en direction de la clôture à l'arrière de la maison, sautant celle-ci pour se retrouver dans la propriété du voisin susvisé ; que Jacques A... avait confirmé que l'individu dont il n'avait pas vu la tenue vestimentaire et qu'il ne pouvait décrire, avait sauté le grillage, qu'il avait précisé avoir été surpris par la lenteur avec laquelle il avait pris la fuite ; qu'Amandine Y..., épouse Z... avait décrit son agresseur comme un homme de taille moyenne, carré d'épaules avec un petit ventre, de plus de 40 ans, de type européen, bronzé par le soleil, couleur de peau bronzée rouge-noir, portant une perruque grise et blanche aux cheveux longs mais ne dépassant pas les épaules, dont les mèches partaient en l'air de tous les côtés, portant un maillot de bain forme slip avec des rayures de bas en haut, trois couleurs différentes dont une oranger-rouge, une noire et une plus claire et aux pieds des baskets de style sport ; que rappelant ne l'avoir vu que de dos, elle précisait qu'elle serait en difficulté pour le reconnaître, seul le maillot de bain, la perruque et l'allure générale pouvant lui permettre de le désigner ; que le médecin requis notait une anxiété de la victime post réactionnelle après tentative d'attouchements sexuels, éraflures de l'épaule gauche, de la cuisse gauche, du mollet droit et sous l'oeil droit, hématome superficiel bras droit au-dessus du coude, contractures musculaires para-cervicales et des trapèzes, sans traces de rapports sexuels, incapacité totale de travail de huit jours ; que les recherches orientées sur des individus connus pour leurs déviances sexuelles résidant dans le secteur et selon les indications fournies par la plaignante s'étaient avérées vaines ; que, dans le cadre de l'enquête de voisinage, Jacky X..., homme d'entretien du camping situé à proximité, avait déclaré aux gendarmes avoir passé l'après midi et la soirée avec des clients du camping, ce qui, après vérifications, s'était avéré inexact ; que le 13 février 2006, il avait été placé en garde à vue ; que la perquisition effectuée dans son mobil-home n'avait apporté aucun élément utile ; que Jacky X... concluait à sa relaxe ; que, lors de sa garde à vue, après avoir été convaincu de mensonge au sujet de son emploi du temps, il avait parfaitement reconnu être l'auteur des faits poursuivis, apportant au cours de ses auditions successives, progressivement, des indications de plus en plus précises sur les modalités d'exécution desdits faits, sur la position de la victime au moment de leur commission et la configuration des lieux où il se sont déroulés, indications correspondant au scénario tel que décrit par la victime, au contenu du certificat médical et aux constatations matérielles relevées par les enquêteurs ; qu'il avait déclaré avoir été saisi ce jour là d'une pulsion soudaine, avouant avoir fait une bêtise mais ajoutant aussitôt : « ce n'était pas méchant mais c'est mal, j'ai voulu trop la caresser », pour terminer ses auditions en ces termes : « si je l'avais violée j'irais en prison, mais je ne l'ai pas violée, je suis conscient d'avoir commis une grave faute » ; que contrairement à ce qui était soutenu, le franchissement de la clôture grillagée s'avérait aisé en prenant appui sur le piquet en béton qui soutenait le grillage et dont le sommet était d'ailleurs plié vers l'extérieur à l'endroit indiqué comme lieu de passage de l'agresseur lors de sa fuite, ledit franchissement n'exigeant pas un geste sportif de sauteur de haie ; que de plus, la lenteur dans la marche de ce dernier, relevée par Jacques A..., correspondait aux difficultés invoquées par le prévenu, éprouvées à la suite d'un accident au niveau de la cheville dont il avait été jadis victime ; qu'il ressortait des déclarations de M. B..., compagnon de la soeur de Jacky X..., que celui-ci s'adonnait au voyeurisme ; que le docteur C... avait conclu que le sujet ne présentait pas d'anomalies mentales ou psychiques mais une grande immaturité structurelle, qu'il était enfermé dans une désocialisation de fait sur le plan affectif, dans une grande misère sexuelle et enferré dans un alcoolisme quotidien et important, qu'il présentait un état dangereux du fait de son éthylisme et son refus d'intégrer la notion de culpabilité et qu'il était accessible à une sanction pénale ; que Jacky X... ne saurait se prévaloir de certains éléments de descriptions de son agresseur fournis par la victime qui ne l'avait vu que de dos, étant éblouie par le soleil dont la lumière était encore intense compte tenu de l'heure et de la saison et étant surtout dans un état de grande panique généré par la surprise, la conscience de se trouver dans une situation d'isolement quant aux possibilités d'être secourue et par les contraintes physiques qui lui ont été imposées pendant une période de temps non négligeable ; qu'il ne saurait davantage être tiré un quelconque parti d'éléments suffisants de contrariétés des nombreuses attestations en ce qu'elles étaient trop générales et ne faisaient mention de son comportement que dans le cadre de relations sociales ordinaires, cadre habituellement inhibiteur ; qu'il se déduisait de tout ce qui précédait que l'infraction visée et réprimée par l'article 222-27 du code pénal était caractérisée en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de Jacky X... ; "1°) alors que Jacky X... avait invoqué dans ses conclusions l'incompatibilité entre son propre signalement, étant âgé de 56 ans et ayant la peau blanche, et les descriptions de l'auteur des faits par Guy D..., qui avait décrit une personne de type européen, de 40 ans, athlétique, cheveux rasés, torse nu, sans moustache ni même barbe, et par Jacques A... qui avait décrit un homme d'une quarantaine d'années ; qu'en ne s'étant prononcée que sur la description, elle aussi incompatible, faite par la victime, et non sur celles fournies par Guy D... et Jacques A..., la cour d'appel a privé son arrêt de

motivation

; "2°) alors que, en expliquant l'incompatibilité entre le signalement du prévenu et les descriptions de l'auteur des faits par la circonstance que la victime n'avait vu son agresseur que de dos, avait été éblouie par le soleil et surtout était en état de grande panique, soit des circonstances propres à cette dernière et inopérantes par rapport aux autres témoignages, la cour a privé son arrêt de

motivation

" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-27
  • 567-1-1
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