Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 17 octobre 2007, qui, pour complicité de violences mortelles avec arme, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 240, 306, 307, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le président de la cour d'assises a ordonné, d'une part, la reprise de l'audience le 17 octobre 2007 à 15 heures 05 en l'absence de Noëlle Y..., juré supplémentaire n° 2, et d'autre part, la poursuite de l'instruction et la continuité des débats à 15 heures 30, heure à laquelle Noëlle Y... s'est finalement présentée à la salle d'audience ; " alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; qu'au cas d'espèce, le procès- verbal des opérations de formations du jury, de jugement et des débats du 17 octobre 2007 était ainsi rédigé : « Il est 13 heures
40. Chacun ayant besoin de repos, Monsieur le président annonce que l'audience est suspendue. A 15 heures 05, l'audience est reprise dans les mêmes conditions que précédemment. L'instruction se poursuit à l'audience. A 15 heures 30, se présente à la salle d'audience Noëlle Y..., juré supplémentaire n°
2. Personne n'ayant remarqué son absence, le président demande à chacun de présenter des observations. M. l'avocat général et l'avocat de la partie civile, n'en présentant aucune, demandent la continuité des débats, s'agissant du juré supplémentaire n°
2. L'avocat de la défense ne s'oppose pas à la continuité des débats, l'accusé ayant eu la parole en dernier, sous réserve de la mention expresse au procès- verbal des débats. Noëlle Y..., juré supplémentaire n° 2, regagne sa place parmi les jurés. » (procès- verbal, p. 15 et 16) ; qu'ainsi il résulte du procès- verbal des débats que l'instruction s'est poursuivie à l'audience en l'absence de Noëlle Y..., juré supplémentaire n° 2 ; qu'en cet état, le principe de la continuité des débats a été méconnue " ; Attendu que l'absence, pendant une partie de l'audience, du juré supplémentaire n° 2, lequel n'a pas été appelé à remplacer un juré titulaire, n'a pu avoir aucune incidence sur le respect du principe de la continuité des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 ainsi libellée : « l'accusé X... William est- il coupable d'avoir à Trouville-sur-Mer et Dives-sur-Mer (Calvados), le 10 février 2005, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des coups mortels ci- dessus spécifiés aux questions n° 1 et 2 et qualifiés aux questions n° 3 et 4 ? » ; " alors que les questions sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à se prononcer doivent être rédigées en fait et non en droit ; que dès lors, est incomplète et ne répond pas à ces exigences, la question n° 5 qui se borne à interroger la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des coups mortels visés aux questions n° 1 et 2 et qualifiés aux questions n° 3 et 4 et, partant, est libellée de manière telle qu'il existe pour les jurés un risque d'erreur sur les éléments de l'incrimination de sorte que le président de la cour d'assises a méconnu ses pouvoirs " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la question n° 5, reproduite au moyen, a été régulièrement posée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1